Your cart is currently empty!
23 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-12.873
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1247 FS-B
Pourvoi n° B 21-12.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
L’agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.873 contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], et l’avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, M. Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 5 janvier 2021), M. [P] a été engagé, le 6 mars 2006, par l’agence régionale de développement de Franche-Comté en qualité de chargé de mission puis, par avenant du 26 juin 2009, nommé en qualité de directeur général.
2. En février 2017, la fusion des deux agences régionales de développement de Bourgogne et de Franche-Comté a conduit à la création de l’agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté.
3. Le 16 octobre 2017, dans le cadre de cette réorganisation, l’employeur a proposé au salarié de devenir directeur du service à l’appui des territoires.
4. Le salarié, ayant refusé cette modification de son contrat de travail, a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé. Le 5 décembre 2017, le salarié a accepté cette proposition et son contrat de travail s’est trouvé rompu le 20 décembre 2017.
5. Contestant le motif économique de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
7. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’aux termes de la délégation de pouvoirs et de responsabilités au directeur général du 23 août 2017, Mme A. (directrice générale) est directement responsable du recrutement du personnel de la SPL ARD FC, dénommée AER BFC au 28/09/2017. Elle assurera le suivi de la gestion du personnel, tant sur le plan administratif que disciplinaire. Les licenciements qui pourraient intervenir seront de sa compétence et elle en assurera l’entière responsabilité. Toutefois le conseil d’administration se réserve les pouvoirs suivants : nommer et révoquer les directeurs de la société, fixer leurs traitements, salaires et gratifications : la direction générale adressera à un comité de recrutement composé de membres du conseil d’administration le dossier des candidat(e)s. Le Conseil d’administration décidera du et/ou de la candidat(e) retenu(e) et de sa rémunération” ; que la cour d’appel a déduit de ces dispositions que faute de limiter le pouvoir de licencier le pouvoir du conseil d’administration de nommer et de révoquer les directeurs” aux seuls directeurs ayant le statut de mandataires sociaux, tout en renvoyant aux notions de traitements” et de salaires”, cette délégation devait s’analyser comme englobant tout à la fois, dans le terme les directeurs”, aussi bien ceux exerçant ces fonctions en qualité de mandataires sociaux que ceux les assumant en qualité de salariés tel que l’intéressé ; qu’en statut ainsi, cependant qu’il résultait des termes clairs et précis de la délégation litigieuse que tous les licenciements” relevaient de la compétence de la directrice générale, la cour d’appel a dénaturé celle-ci et violé, ce faisant, les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe susvisé ».