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29 novembre 2022
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
20/03882
N° RG 20/03882 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KUNM
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Carole GIACOMINI
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 24 septembre 2020
suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2020
APPELANT :
M. [V] [Y]
né le 29 avril 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA S.A.R.L. OB RESEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice président placé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Atlas Forme dont le gérant est M. [F], a développé depuis 2006 un réseau de clubs de remise en forme à petit prix à l’enseigne ‘l’Orange Bleue’ via un système de licence de marque’; elle est ainsi titulaire des marques l’Orange Bleue, Yako Integrated school of the form and health (méthode de cours spécifique dénommée «’Yako’» se déclinant sur plusieurs activités, qui sont dispensés dans les clubs du réseau l’Orange Bleue) et d’un logiciel OB Soft.
En 2010, M. [V] [Y] a souhaité intégrer ce réseau.
Le 16 avril 2010, M. [Y] a conclu au nom de sa société en constitution, la société Drom’Fit’:
un contrat de licence avec la société Atlas Forme pour l’exploitation de la marque l’Orange Bleue dans un centre de remise en forme à [Localité 7]’; la durée en était fixée à 4 ans à compter de l’ouverture de celui-ci, (soit le 2 février 2011)’; ce contrat a été renouvelé le 2 février 2015 pour la même durée,
un contrat de licence d’un an renouvelable par tacite reconduction, pour l’exploitation des méthodes Yako’dans le centre l’Orange Bleue ; ce contrat a été renouvelé le 2 février 2015 pour une durée de 4 ans avec tacite reconduction,
un contrat de licence de Criplleware (utilisation du logiciel OB Soft) pour une durée de 4 ans à compter de l’ouverture de ce centre de mise en forme.
Le 27 mars 2012, pour les besoins du second centre de remise en forme que M. [Y] souhaitait ouvrir à Guilherand Grange sous l’enseigne l’Orange Bleue, trois nouveaux contrats de licence ont été signés entre la société Drom’fit et la société Atlas Forme’:
un contrat de licence de marque l’Orange Bleue prenant effet à la date de signature pour une durée de 4 ans après l’ouverture du centre de remise en forme (soit le 29 janvier 2016) tacitement renouvelable,
un contrat Yako d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction,
un contrat de licence de Crippleware prenant effet au jour de sa signature d’une durée de 4 ans à compter de l’ouverture du centre.
Le centre de remise en forme de Guilherand Grange a été ouvert le 29 janvier 2016′; il a été exploité par la société Fiform créée par M. [Y], Mme [C] et M. [P], ce dernier en assumant les fonctions de gérant.
Selon courrier du 4 octobre 2016, la société Atlas Forme a accepté la novation des contrats de licence concédés à la société Drom’Fit au profit de la société Fiform.
Courant 2016, les relations entre la société Atlas Forme et M. [Y] se sont dégradées, la première reprochant au second une violation des règles de confidentialité, une violation de la clause d’enseigne en substituant à l’enseigne l’Orange Bleue du centre de [Localité 7] une enseigne concurrente «’It Works’», ainsi que des tentatives de débauchage de licenciés l’Orange Bleue et des actes de dénigrement.
Selon courrier du 28 novembre 2016, la société Atlas Forme a mis en demeure M. [Y] de se conformer aux modalités contractuelles de cession de ses parts sociales Drom’Fit et de transmission du contrat de licence pour lui permettre d’exercer son droit de préemption et d’agrément du concédant, et lui a demandé de retirer sous huitaine le panneau It Works du centre de [Localité 7] et de reprendre l’exécution conforme du contrat de licence L’orange Bleue et des deux contrats de licence accessoires (Yako et licence Crippleware).
La société Atlas Forme, par l’intermédiaire de son conseil, a interpellé la société Drom’Fit (M. [Y]) le 7 mars 2017sur les conséquences de sa décision de déposer l’enseigne l’Orange Bleue pour y substituer une enseigne personnelle It Works, à savoir qu’elle lui réclamerait indemnisation au titre de ses préjudices économiques et de son préjudice moral, sans toutefois s’opposer à une solution négociée conformément au courrier du 8 décembre 2016 de cette société lui indiquant qu’elle souhaitait «’une date de rencontre afin de finaliser les conditions de rupture du contrat de licence’».
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Romans-sur-isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société Drom’Fit et a désigné Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte extrajudiciaire du 1er mars 2018, la société OB Réseaux (nouvelle dénomination de Atlas Forme) a assigné M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Valence pour le voir condamner, sous astreinte, à cesser toute communication dénigrante sur la marque ou l’enseigne l’Orange Bleue et son dirigeant M. [F], et lui interdire toute activité concurrente à celle des centres de remise en forme à l’enseigne l’Orange Bleue tant qu’il reste associé de la société Fiform, exploitante du centre l’Orange Bleue à Guilherand Grange, selon contrat de licence en cours, en tant qu’étant tenu d’un devoir de non-concurrence et de loyauté, et à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice résutant de l’atteinte à l’image et de la déstabilisation du réseau l’Orange Bleue, et du préjudice résultant de la violation du droit de préemption et d’agrément.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par voie d’incident par M. [Y].
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal précité a’:
dit la société OB Réseaux irrecevable à agir à l’encontre de M. [Y] au titre du préjudice de perte de chance d’exercer son droit de préemption et d’agrément,
l’a dite recevable à agir pour le surplus de ses demandes sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
fait interdiction à M. [Y] de procéder à toute opération de dénigrement visant la marque l’Orange Bleue, notamment par écrit ou tout support numérique, et ce sous astreinte de 3.000€ par infraction constatée,
dit la société OB Réseaux irrecevable en sa demande présentée pour le compte de M. [F],
dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
débouté la société OB Réseaux de sa demande d’indemnisation au titre de l’atteinte à l’image et la déstabilisation du réseau alléguées et de ses demandes complémentaires formées à l’encontre de M. [Y],
débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ,
condamné M. [Y] à payer à la société OB Réseaux la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a débouté de sa demande à ce titre,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2020, M. [Y] a relevé appel.
Par conclusions déposées le 5 février 2021 sur le fondement des articles 32 , 122, 32-1 700 du code de procédure civile, L.622-20 et L.651-3 du code de commerce, 6 de la CEDH, M. [Y] demande à la cour de’:
infirmer le jugement entrepris
déclarer irrecevable l’action engagée par la société OB Réseaux à son encontre,
déclarer irrecevables les demandes de la société OB Réseaux pour le compte de M. [F],
écarter des débats les pièces 12 et 23 de la société OB Réseaux,
vu l’article 65 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse,
prononcer la prescription de l’action engagée par la société OB Réseaux à son encontre pour les propos qu’il aurait tenus en octobre 2017,
en tout état de cause, débouter la société OB Réseaux de toutes ses demandes,
très subsidiairement réduire le préjudice de la société OB Réseaux à l’euro symbolique,
en tout état de cause,
condamner la société OB Réseaux au paiement de la somme de 5.000€ pour procédure abusive,
la condamner au paiement de la somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 4 mai 2022 sur le fondement des articles 1147 et 1382 ensemble 1217 et 1240 issus de la réforme par ordonnance du 10 février 2016, L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, la société OB Réseaux demande à la cour de’ débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et faisant droit à ses demandes, statuer comme suit’:
1/ sur la recevabilité de ses prétentions et la qualification juridique de la nature de la responsabilité (contractuelle ou délictuelle) de M. [Y],
à titre principal,
infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité contractuelle de M. [Y],
déclarer les demandes indemnitaires relatives à la violation d’obligations personnelles de M. [Y] lequel s’est engagé par signature du contrat litigieux, à double titre, aussi bien comme dirigeant de la personne morale à constituer (qui sera Drom’Fit) qu’à titre personnel,
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable une action en responsabilité délictuelle de M. [Y] pour fautes du dirigeant détachables de ses fonctions, causales de préjudices distincts de celui des autres créanciers de la procédure de liquidation judiciaire de la société Drom’Fit,
confirmer la recevabilité de son action aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice né de l’atteinte à l’image et à la déstabilisation du réseau l’Orange Bleue,
par infirmation, déclarer recevable son action aux fins d’indemnisation de la perte de chance d’exercer ses droits personnels de préemption et d’agrément lors de la cession par M. [Y] des titres qu’il détenait au capital de la société Drom’Fit,
2/ sur le fond,
à titre principal, sur la responsabilité contractuelle de M. [Y],
déclarer que M. [Y] a manqué au respect de plusieurs obligations contractuelles personnelles par violation des articles 9, 16, 19, 22 et 26 du contrat de licence de marque et qu’il engage sa responsabilité contractuelle de ce chef envers elle,
subsidiairement sur la responsabilité délictuelle de M. [Y],
subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé constitutifs de manquements d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant :
le fait de faire échec au droit de préemption et d’agrément du concédant quant à la cession projetée des titres de la société Drom’Fit,
les actes opérés par M. [Y] de déstabilisation du réseau l’Orange Bleue et de tentative de détournement d’affiliés l’Orange Bleue pour les convaincre de rallier le réseau concurrent Wefit,
le fait de déposer l’enseigne l’Orange Bleue au profit de l’enseigne concurrente It Works et de faire la promotion de cette enseigne concurrente par usage détourné du compte facebook du club l’Orange Bleue dans le but manifeste de détourner la clientèle de l’Orange Bleue au profit de l’enseigne It Works,
le fait de mettre en ‘uvre des cours concurrents It Works dans le centre l’Orange Bleue de [Localité 7], ainsi qu’établi par constat d’huissier du 17 novembre 2016,
les actes de dénigrement à l’endroit du concédant et de son dirigeant et tentative de déstabilisation du réseau l’Orange Bleue par incitation des affiliés à quitter le réseau,
au surplus, par ajout à l’argumentation du premier juge, confirmer d’autant plus aisément le jugement attaqué que M. [Y] a eu un comportement incompatible avec l’exercice normal des prérogatives d’associé de la société Fiform tenu par l’article 26 du contrat de licence de marque qui la lie à la société OB Réseaux à une obligation de fidélité directe ou indirecte par elle-même ou par personne interposée,
sur les sanctions
mesures de cessation
confirmer le jugement en ce qu’il a enjoint à M. [Y] d’avoir à, sans délai, cesser toute communication dénigrante sur la marque L’Orange Bleue, ce, sous astreinte de 3.000€ par infraction constatée après signification de la décision à intervenir,
par infirmation du jugement attaqué, interdire à M. [Y] d’exercer une quelconque activité concurrente à celle des centres de remise en forme à l’enseigne l’Orange Bleue, tant que M. [Y] reste, en qualité d’associé de la société Fiform, exploitant d’un centre à l’enseigne l’Orange Bleue sis à [Localité 6], tenu par l’article 26 du contrat de licence en cours au respect d’un devoir de non-concurrence et de loyauté ,
assortir cette mesure d’interdiction d’une astreinte de 50.000€ par infraction constatée,
dommages et intérêts
par infirmation, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice infligé d’atteinte à l’image et de déstabilisation du réseau l’Orange Bleue,
subsidiairement, fixer le montant des dommages-intérêts à toute somme qui ne puisse être inférieure à 15.000€, montant de la clause pénale stipulée à l’article 13.7 du contrat Yako que M. [Y] a ouvertement violé par dispensation de cours concurrent « It Works » dans son club l’Orange Bleue de [Localité 7],
par infirmation le condamner à lui payer 17.713€ de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d’exercer son droit de préemption lors de la cession par M. [Y] de ses titres au capital de Drom’Fit ou d’agréer un repreneur solvable,
publication d’une publicité aux frais de M. [Y]
par infirmation l’autoriser à faire paraître, aux frais de M. [Y], dans la presse locale de [Localité 7] ou sur tout autre support de communication de son choix, une publicité en faveur de l’Orange Bleue, ce dans la limite de 10 000€ H.T pour l’ensemble des publications,
3 / en toutes hypothèses, sur les frais irrépétibles et les dépens,
condamner M. [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 12.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel, l’indemnité de 3.500€ allouée par le jugement devant être revalorisée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, la prétention de M. [Y] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société OB Réseaux pour le compte de M. [F] s’avère être sans objet, cette société n’ayant pas relevé appel du jugement l’ayant dite irrecevable en de telles demandes.
Sur les pièces 12 et 23 communiquées par la société OB Réseaux
M. [Y] développe que la société OB Réseaux cherche à mettre en place une pratique d’espionnage et d’interception des correspondances de ses franchisés par l’intermédiaire de «’certains franchisés indélicats qu’elle tient sous sa botte’», et ce en violation du secret de la correspondance pénalement sanctionné.
M. [Y] soutient que les constats d’huissier communiqués par la société OB Réseaux ont été réalisés sans que l’huissier instrumentaire vérifie la qualité de la connexion à internet et supprime l’historique de validation’; il en déduit qu’il n’est pas établi qu’il est bien l’auteur des e-mails et courriers recueillis par l’huissier dans le dossier «'[Localité 7]’», (exposant le risque d’un spoofing).
Il sollicite en conséquence que soient écartées des débats, les pièces adverses n°12 (procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 22 novembre 2017 contenant en pièces jointes la copie de 24 e-mails avec leurs pièces jointes attachées, tels que trouvés par l’huissier dans le dossier «'[Localité 7]’» de la boite de réception de l’ordinateur de la juriste de la société OB Réseaux) et n°23 (procès-verbal de constat d’huissier du 7 juin 2016 contenant en annexe des e-mails signés de M. [Y] adressés à des franchisés du réseau et des courriers en format pdf qui ont été prélevés sur l’ordinateur de M. [U] [W], équipe dirigeante de la société OB Réseaux).
La société OB Réseaux conteste toute atteinte au principe de loyauté de la preuve, déclarant avoir usé d’un mode de preuve licite et loyal, n’ayant eu recours à aucun moyen frauduleux pour se procurer les pièces versées au débat, telle qu’une violation du secret des correspondances, faisant remarquer que M. [Y] a lui-même assuré une large diffusion de courriers ou e-mails qu’il disait confidentiels, aux licenciés du réseau y compris auprès du responsable régional du réseau l’Orange Bleue.
Ce qui doit être admis, la preuve des allégations de M. [Y] quant aux manquements des huissiers instrumentaires dans la réalisation des procès-verbaux de constat des 7 juin 2016 et 22 novembre 2017 n’étant pas caractérisée.
Les e-mails et leurs pièces jointes n’ont pas été extraits de fichiers personnels de M. [Y] ou de la société Drom’Fit mais des fichiers de la société OB Réseaux qui y avait donc accès , en tant que figurant dans le dossier «'[Localité 7]’».
Par ailleurs, ne peut être retenue l’allégation faite sans offre de preuve pertinente par M. [Y] selon laquelle la société OB Réseaux cherche à mettre en place une pratique d’espionnage et d’interception des correspondances de ses franchisés par l’intermédiaire de «’certains franchisés indélicats qu’elle tient sous sa botte» .
M. [Y] est en conséquence débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n° 12 et n°23, étant au surplus relevé qu’il est mal fondé à revendiquer une violation du secret des correspondances alors même qu’il a revendiqué dans un courriel du 9 mai 2016 (tel que communiqué par la société PB Réseaux sous sa pièce 44 dont il n’a pas demandé le rejet) avoir largement diffusé «’le courrier du poête-perché-qu’à-que-ça-à-foutre’».
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la société OB Réseaux
S’agissant de l’action en responsabilité contractuelle,
La société OB Réseaux soutient être recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de M. [Y] en faisant valoir qu’il s’est engagé à double titre dans la conclusion des contrats de licence pour le centre de [Localité 7], tant en son nom personnel, que pour le compte de sa société en formation, la société Drom’Fit, et rappelant que la Cour de cassation énonce que la double qualité en laquelle intervient le signataire d’un acte juridique, d’une part à titre personnel et, d’autre part, en qualité de représentant d’un tiers, n’impose pas la nécessité d’une double signature comme condition de validité de cet acte.
Il ne peut pas être sérieusement discuté que le contrat de licence que M. [Y] a conclu initialement au nom de la société Drom’Fit en cours de formation à savoir celui signé le 16 avril 2010, et au sujet duquel elle a conclu en page 4 de ses dernières conclusions d’appel que «’M. [Y] s’est alors engagé à double titre, à titre personnel et au nom de sa société en formation’», thèse qu’elle défend à nouveau en page 11 des dites conclusions, n’a pas été signé par celui-ci à titre personnel.
En effet, il résulte clairement du contrat de licence de marque signé le 16 avril 2010 que le titulaire de la licence est «’la société en cours de constitution en cours d’immatriculation au RCS de [Localité 7] représentée par M. [Y] en qualité de gérant ayant tous pouvoirs à cet effet’» ainsi qu’en atteste la mention’sous la désignation de cette société en cours de constitution : «’ci-après dénommée ‘la société licenciée’ ou le ‘licencié’ ‘»’; si le contrat a été signé par M. [Y], son nom et sa signature figurent sous l’indication «’pour la société licenciée’», enfin M. [Y] est désigné dans le contrat avec la précision «’ès qualités’».
La société OB Réseaux s’attache à illustrer le bien fondé de sa prétention en se référant à ce même contrat , dans sa version renouvelée du 2 février 2015, en indiquant que sur la première page du contrat de licence figure la mention «’et M. [V] [Y]’ ” ci-après dénommé le licencié, d’autre part’» et sur la dernière page’ ‘«’pour le licencié, M. [V] [Y]’», ajoutant que l’article 22 du contrat désigne expressément M. [Y] en qualité de licencié et qu’il est spécifié que le contrat est conclu intuitu personae’.
Pour autant, il est à relever que la mention rapportée par la société OB Réseaux «’ci-après dénommé le licencié, d’autre part’» est en réalité rédigée au féminin « ci-après dénommée le licencié, d’autre part’» et se rapporte à la société Drom’Fit représentée par son gérant, M. [Y], dont la présence est mentionnée sur la première page du contrat, la mention relative à M. [V] [Y] s’avérant être incomplète (pas indication de son adresse ni de sa qualité à l’acte).
De plus, l’article 1 «’objet de la convention’» de ce contrat renouvelé énonce clairement «’la société Atals Forme concède par les présentes à la société, ce qui est accepté par M. [V] [Y] , ès qualités, la licence d’exploitation de la marque française l’Orange Bleue (‘)’» confirmant ainsi que le licencié (par référence au concédant , la société Atlas Forme) est la société Drom’fit, M. [Y] n’intervenant qu’en sa qualité de gérant de cette dernière.
L’article 22 «cession et ‘transmission du contrat’» énonce que’:
«’1) ‘Le contrat est conclu intuitu personae en considération de la personne physique du dirigeant , au regard notamment de leurs qualités et de la confiance qu’ils ont su inspirer et de la candidature de M’. [V] [Y] comme licencié, en fonction ,notamment des compétences et aptitudes spécifiques dans le cadre de l’exploitation de la marque concédée.
2) Dans le cas où le licencié est organisé sous forme sociétaire, la dite clause d’intuitu personae vise tant la personnalité des mandataires sociaux du licencié que de la répartition actuelle de son capital social’».
Il s’en déduit seulement que la personnalité de M. [Y] a été jugée déterminante, en tant que mandataire social du licencié (la société Drom’Fit), celui-ci ayant dû nécessairement candidater en tant que dirigeant personne physique, et non pas qu’il s’est engagé à titre exclusivement personnel.
Enfin, il ne peut être déduit de la formule de signature du contrat’;’«’pour le licencié, M. [V] [Y]’» que ce dernier a signé à titre personnel, étant rappelé que le vocable «’le licencié’» désigne la société Drom’Fit’; d’ailleurs, il n’est pas discuté que la même formule utilisée pour l’autre partie contractante «’pour le concédant, M. [V] [F]’» se rapporte à la société Atlas Forme, la société OB Réseaux n’ayant jamais conclu que M. [F] était signataire à titre personnel.
Sans plus ample discussion, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité contractuelle de la société OB Réseaux, ledit contrat n’ayant été signé par M. [Y] qu’en sa qualité de gérant de la future société Drom’Fit et non pas en son nom personnel.
S’agissant de l’action en responsabilité délictuelle
M. [Y] soutient en substance l’irrecevabilité de cette action au visa des dispositions de l’article L.622-20 du code de commerce, au motif que la société OB Réseaux ne démontre pas que son préjudice, qu’elle rattache au non-respect du contrat de franchise par la société Drom’Fit, lui est personnel et distinct de celui des autres créanciers de la liquidation judiciaire de cette société’; il conclut également à l’irrecevabilité de cette action faute de pouvoir bénéficier d’un procès équitable, la société OB Réseaux lui reprochant des fautes commises par la société Drom’Fit sur lesquelles il ne peut pas de prononcer du fait de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière.
Il soutient également que la clause d’intuitu personae du contrat de franchise ne peut le faire débiteur des obligations prises par la société Drom’Fit , seule personne licenciée, lui-même ne figurant au contrat qu’en qualité de mandataire social de celle-ci.
Il expose en outre que la société OB Réseaux n’a aucune qualité à agir à son encontre ès qualités d’associé de la société Fiform, n’ayant pas souscrit en cette qualité la moindre obligation à l’égard de l’intimée.
Doivent être écartées comme mal fondées les protestations de M.[Y] relatives à’:
l’absence d’un procès équitable, dès lors qu’il est poursuivi en responsabilité en sa qualité de dirigeant pour des fautes commises avant le jugement d’ouverture, qui lui sont imputées à titre personnel, et qui sont séparables de ses fonctions de dirigeant, et non pas pour des manquements de la société Drom’Fit,
la clause d’intuitu personae, sa responsabilité étant poursuivie en sa qualité de gérant, dans la gestion des obligations découlant du contrat de franchise signé par la société Drom’Fit.
Les premiers juges ont rappelé à bon droit, par de justes et pertinents motifs méritant adoption, le cadre légal posé par les articles L. 622-20 et L.641-4 du code de commerce selon lequel, la recevabilité de l’action en responsabilité personnelle d’un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant de la faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
Ils ont tout aussi justement relevé que la société OB Réseaux se prévalait de deux types de préjudice, l’un résultant de l’atteinte à l’image et la déstabilisation du réseau l’Orange Bleue, l’autre constitué par la perte d’une chance d’exercer son droit de préemption et d’agrément lors de la cession des parts sociales de la société Drom’Fit, pour ne retenir comme recevable que la demande relative à l’atteinte à l’image et la déstabilisation du réseau en tant que se rapportant à un préjudice personnel, distinct de celui des créanciers à la procédure collective.
La société OB Réseaux ne peut pas utilement soutenir à nouveau devant la cour la recevabilité de son action aux fins d’indemnisation de la perte de chance d’exercer ses droits personnels de préemption et d’agrément , alors même que ce préjudice est de nature économique, en tant que concernant la perte de chance de percevoir les redevances impayées jusqu’au terme du contrat de licence, et se rattache donc au préjudice subi collectivement par les créanciers de la procédure collective de la société Drom’Fit.
Sont caractérisées en l’état des pièces communiquées et des motifs pertinents et exacts des premiers juges que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, les fautes reprochées à M. [Y] et qui sont séparables de ses fonctions, ayant consisté à’:
tenter de débaucher les licenciés l’Orange Bleue au profit du réseau concurrent It Works,
dispenser dans son centre de remise en forme sous l’enseigne l’Orange Bleue des cours It Works au lieu de cours Yako, signifiant ainsi sa volonté d’indépendance par rapport à son appartenance au réseau l’Orange Bleue,
dénigrer le réseau l’Orange Bleue auprès de ses licenciés ou ex-partenaires de la franchise, ainsi qu’en attestent les échanges de courriels de M. [Y] avec d’autres licenciés, et en appel la justification de la création par ce dernier d’une association dénommée «’association contre l’arnaque l’Orange Bleue’»,
changer l’enseigne l’Orange Bleue du centre de remise en forme par l’enseigne concurrente It Works, la circonstance que ces deux enseignes ont pu coexister un moment sur un même support type banderole étant de nature à faire croire à la clientèle que le concept historique l’Orange Bleue allait seulement changer de dénomination, permettant ainsi de détourner cette clientèle vers le centre concurrent enseigne It Works, et à faire la promotion de son réseau It Work sur internet tout en étant encore licencié du réseau L’Orange Bleue,
s’émanciper des conditions prévues aux articles 9 et 22 du contrat de licence l’Orange Bleue concernant la cession et la transmission de ce contrat, lesquelles devaient permettre au concédant d’exercer ses droits de préemption et d’agrément, M’. [Y] ayant omis de communiquer en bonne et due forme son projet de cession des parts sociales de sa société Drom’Fit, rendant ainsi impossible l’exercice de ces droits; M. [Y] pour contrer l’affirmation de la société OB Réseaux selon laquelle elle s’est trouvée dans l’impossiblité d’entrer en contact avec les candidats à la reprise des parts sociales , communique vainement en pièce 1 un courrier au nom de M. [D] [L] daté du 12 avril 2018, qui déclare avoir été en contact plusieurs fois par téléphone avec M. [S] de l’Orange Bleue suite à la promesse de cession du 5 septembre 2016′; en effet, cette pièce, qui se veut être une attestation, ne constitue pas un élément de preuve pertinent, en ce qu’elle ne précise pas l’identité du destinataire («’Monsieur’») et n’est pas accompagnée d’un justificatif d’identité de son auteur,
En cause d’appel, la société OB Réseaux soutient que M. [Y] a également méconnu la clause de confidentialité à laquelle sa société Drom’Fit était tenue de par l’article 11 du contrat de licence ainsi rédigé’:
«’Compte tenu de la nécessité d’assurer le secret des affaires, le concédant fait interdiction au licencié de communiquer à qui que ce soit toute information sur le concédant et les sources s’approvisionnement des produits commercialisés sous la marque’«’ l’Orange Bleue, mon Coach Fitness’»et de communiquer tous documents et documentations qui lui auraient été remis par suite de ce contrat, quels qu’ils soient.’»
La société OB Réseaux reproche ainsi à M. [Y] d’avoir pris l’initiative de diffuser le 5 mai 2016 à l’ensemble du réseau l’Orange Bleue un courrier recommandé avec AR que M. [E], directeur d’exploitation l’Orange Bleue avait adressé le 27 avril 2016 à la société Drom’Fit mais avec l’indication «’à l’attention de M. [V] [Y]’» pour déplorer les propos tenus par celui-ci envers l’ensemble des responsables , animateurs et licenciés, qualifiés de propos «’déraisonnables, outrecuidants, hypocrites et sans fondement, voire calomnieux’» et lui rappeler les règles de fonctionnement du réseau , connues nécessairement de tous les licenciés de la marque.
Toutefois, ce courrier ne relève pas de la définition des informations, documents ou documentations visées par l’article 11 précité, celles-ci devant être en lien avec le secret des affaires, s’agissant de la diffusion d’un courrier à visée disciplinaire, cette diffusion s’inscrivant en réalité dans le processus de dénigrement reproché à M’.[Y].
Le grief de violation de la clause de confidentialité ne sera donc pas retenu.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit recevable l’action en responsabilité délictuelle dirigée par la société OB Réseaux à l’encontre de M. [Y], ès qualités de dirigeant de la société Drom’Fit, à l’encontre duquel est caractérisée la commission de fautes séparables de ses fonctions de dirigeant.
Il n’y a pas lieu par ailleurs d’accueillir M. [Y] dans sa demande fondée sur l’article 65 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse tendant à’ voir «’prononcer la prescription de l’action engagée par la société OB Réseaux contre M’.[Y] pour les propos que ce dernier aurait tenus en octobre 2017’» laquelle s’avère être sans objet dès lors que la société PB Réseaux n’apparaît pas avoir régularisé une telle action en diffamation , la cour ne pouvant pas de plus fort connaître à ce stade de procédure d’une telle action.
Sur le préjudice de la société OB Réseaux
Sans plus ample discussion, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit la société OB Réseaux irrecevable à agir à l’encontre de M. [Y] au titre du préjudice de perte de chance d’exercer son droit de préemption et d’agrément, cette irrecevabilité étant le corollaire du fait que ce préjudice est de nature économique et se rattache donc au préjudice subi collectivement par les créanciers de la procédure collective de la société Drom’Fit.
Concernant l’indemnisation du préjudice d’image et de tentative de déstabilisation du réseau l’Orange Bleue dont elle a été déboutée pour absence de preuve par les premiers juges, la société OB Réseaux réclame en appel l’allocation d’une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts et subsidairement celle a minima de 15.000€ , montant de la la clause pénale stipulée à l’article 13-7 du contrat de licence Yako, en plaidant qu’elle a nécessairement subi un préjudice moral, qu’elle a dû augmenter ses frais de publicité en 2017 par rapport à 2016 pour contrecarrer les effets néfastes de cette campagne de dénigrement, et que la clause pénale prévue au contrat Yako doit s’appliquer dès lors que M. [Y] a fait dispenser des cours It Works de rumba dans le centre l’Orange Bleue de [Localité 7] dès le 9 septembre 2016 en violation de la clause de non-concurrence de l’article 15 du contrat de licence Yako.
La société OB Réseaux communique aucun justificatif des frais de publicité supplémentaire qu’elle dit avoir dû exposer en 2017′, pas plus qu’elle ne caractérise les éléments constitutifs du préjudice moral qu’elle allègue, la clause pénale prévue contractuellement au contrat Yako pour la violation de l’obligation contractuelle de l’obligation de la clause de non-concurrence ne pouvant pas davantage être accueillie, M. [Y] n’étant pas personnellement tenu à cette obligation qui ne concerne que la société Drom’Fit.
Le jugement déféré est consécutivement confirmé sur le rejet des demandes indemnitaires de la société OB Réseaux.
Il est confirmé en ce qu’il a fait interdiction à M. [Y] de procéder à toute opération de dénigrement visant la marque l’Orange Bleue sous astreinte de 3.000€ par infraction constatée et a débouté la société OB Réseaux de sa demande tendant à faire interdiction à M. [Y] d’exercer une quelconque activité concurrente à celle des centres de remise en forme l’Orange Bleue tant qu’il restera associé de la société Fiform exploitante du centre l’Orange Bleue à Guilherand Grange , les premiers juges ayant justement opposé à cette dernière prétention qu’il n’était pas tenu personnellement par l’article 26 du contrat de licence.
De même, sa demande de publication aux frais de M. [Y] d’une publicité en faveur de l’Orange Bleue dans la presse locale de [Localité 7] afin de «’redorer l’image de cette marque écornée par M. [Y]’» doit être rejetée comme en première instance, la société OB Réseaux ne rapportant pas la preuve d’une perte d’intérêt du public pour cette marque, telle qu’une baisse de fréquentation de ses centres de remise en forme, qui soit en relation directe avec les fautes retenues à l’encontre de M’.[Y].
Sur la procédure abusive
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa réclamation de dommages et intérêts pour procédure abusive, celui-ci n’étant pas plus fondé en appel qu’en première instance à soutenir cette prétention dès lors l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un’abus’du droit d’agir’en justice n la démonstration d’une intention de nuire, et que d’autre part il ne démontre pas en avoir subi un préjudice spécifique.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties succombant dans leurs prétentions d’appel, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses dépens d’appel et des frais de procédure inhérents à cette instance.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont toutefois confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute M. [V] [Y] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces 12 et 23 de la société OB Réseaux,
Dit sans objet la demande de M. [V] [Y] tendant à voir prononcer la prescription de l’action engagée par la société OB Réseaux à son encontre pour les propos qu’il aurait tenus en octobre 2017,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais personnels de procédure d’appel,
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses dépens personnels d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT