Secret des correspondances : 18 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.978

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Secret des correspondances : 18 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.978
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18 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-23.978

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10047 F

Pourvoi n° X 21-23.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

M. [O] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-23.978 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société SVA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Montpellier, domicilié [Adresse 4].

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Richard, avocat de la société SVA, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Me [O] [K] reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Montpellier en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la requête présentée par la SCP SVA à l’encontre de Me [O] [K] sur la base du contrat de collaboration conclu entre les parties le 31 décembre 2015 ;

Alors que la compétence du bâtonnier du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur est inscrit pour connaître du litige relatif à son contrat de collaboration s’apprécie à la date de la saisine du bâtonnier ; qu’en se fondant en l’espèce sur la circonstance que le contrat de collaboration dont la résiliation était demandée avait été conclu à Montpellier par Me [K], avocat alors inscrit au barreau de Montpellier, que le contrat avait été exécuté et rompu également à Montpellier, quand Me [K] était inscrit au barreau de l’Aveyron à la date de la saisine du bâtonnier, la cour d’appel a méconnu l’article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Me [O] [K] reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Montpellier en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la requête présentée par la SCP SVA à l’encontre de Me [O] [K] sur la base du contrat de collaboration conclu entre les parties le 31 décembre 2015, et en ce qu’il a prononcé pour faute grave imputable à Me [O] [K] la résiliation du contrat de collaboration au 2 mai 2017 et l’a condamné en conséquence à restituer à la SCP SVA la somme de 168 000 euros au titre des sommes perçues postérieurement à cette date ;

Alors 1°) que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en retenant, par motifs adoptés, que « la SCP SVA demande la condamnation de Me [K] à lui restituer la somme de 168 000 euros représentant les rétrocessions perçues entre le 2 mai 2017, date d’effet de la rupture du contrat de collaboration, et le 31 décembre 2017, date du terme de ce contrat ; que sur saisine de Me [O] [K], M. le bâtonnier du barreau de Montpellier, au terme de trois décisions en date des 9 mai 2017, 28 septembre 2017 et 2 novembre 2017 avait condamné la SCP SVA à verser à Me [O] [K] la totalité des rétrocessions entre la date de rupture du contrat et son terme pour le montant précité cumulé de 168 000 euros hors taxes ; que pour se prononcer ce dernier a relevé que le protocole d’accord convenu entre les parties le 21 octobre 2015 prévoyait qu’en cas de litige intéressant la résiliation du contrat de collaboration, ce dernier continuerait à percevoir la rémunération prévue au contrat de collaboration tant que la décision arbitrale ne serait pas rendue ; qu’il apparaît que depuis, les parties ont renoncé à poursuivre la convention d’arbitrage en l’état des dispositions d’ordre public donnant compétence exclusive au bâtonnier pour statuer, en premier ressort, dans les litiges opposant des avocats de son barreau » (décision de première instance,
p. 6, § 4-6), quand Me [K] soulevait expressément l’incompétence du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier au profit d’un tribunal arbitral et soutenait qu’il n’avait renoncé à la compétence de ce dernier qu’au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Aveyron (conclusions p. 2 à 5 et p. 116, § 1), la cour d’appel a méconnu l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que la renonciation à un droit ne se présume pas mais peut résulter d’actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer ; qu’en l’espèce, Me [K] soulevait expressément l’incompétence du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier au profit d’un tribunal arbitral et soutenait qu’il n’avait renoncé à la compétence de ce dernier qu’au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Aveyron ; qu’en retenant « il apparaît que depuis, les parties ont renoncé à poursuivre la convention d’arbitrage en l’état des dispositions d’ordre public donnant compétence exclusive au bâtonnier pour statuer, en premier ressort, dans les litiges opposant des avocats de son barreau » (décision de première instance, p. 6, § 6), sans caractériser le moindre acte non équivoque manifestant la volonté de M. [K] de renoncer à la clause compromissoire au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Montpellier, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 devenu 1103 du code civil ;

Alors 3°) et en tout état de cause que les associés d’une société d’avocat peuvent prévoir la vente des parts de l’un des associés et la conclusion avec ce dernier d’un contrat de collaboration libérale dans une transaction comprenant une clause compromissoire exclusive de l’application de l’article 142 du décret du 27 novembre 1991 ; qu’en retenant que « les parties ont renoncé à poursuivre la convention d’arbitrage en l’état des dispositions d’ordre public donnant compétence exclusive au bâtonnier pour statuer, en premier ressort, dans les litiges opposant des avocats de son barreau » (décision de première instance, p. 6, § 4-6), la cour d’appel a méconnu le texte susvisé, ensemble les articles 1442 et 2044 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Me [O] [K] reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Montpellier en ce qu’il a prononcé pour faute grave imputable à Me [O] [K] la résiliation du contrat de collaboration au 2 mai 2017 et l’a condamné en conséquence à restituer à la SCP SVA la somme de 168 000 euros au titre des sommes perçues postérieurement à cette date ;

Alors 1°) que l’avocat doit, dans l’exercice de son activité professionnelle, respecter les principes de loyauté et de délicatesse ; qu’en reprochant à Me [K], au titre des manquements répétés à son devoir de loyauté et de délicatesse, une insuffisance de facturation, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants à caractériser un manquement au principe de déloyauté de délicatesse et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, ensemble l’article 1184 devenu 1224 du code civil ;

Alors 2°) subsidiairement que la cour d’appel a constaté que le contrat de collaboration ne fixait à Me [K] aucun objectif en termes de chiffre d’affaires ; qu’en retenant néanmoins qu’il pouvait être reproché à Me [K] une insuffisance de facturation, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, ensemble l’article 1184 devenu 1224 du code civil ;

Alors 3°) qu’en outre, pour retenir qu’il pouvait être reproché à Me [K] une insuffisance de facturation, la cour d’appel a estimé que la facturation de la somme de 80 440,12 euros HT au titre de l’année 2016 traduisait de la part de Me [K] une absence réelle d’investissement dans l’activité de la SCP au regard de la rémunération qui lui était allouée de 252 000 euros HT par an, hors rétrocession d’honoraires de résultat ; qu’en statuant ainsi, sans tenir compte de l’avantage économique, pour la SCP SVA, résultant du maintien de la clientèle de Me [K] une fois ce dernier devenu collaborateur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, ensemble l’article 1184 devenu 1224 du code civil ;

Alors 4°) qu’en tout état de cause, en se fondant également sur la circonstance qu’il était reproché à Me [K], collaborateur libéral exerçant son activité à temps partiel au sein de la SCP SVA, de ne pas participer aux plannings hebdomadaires du cabinet ouverts aux associés et aux collaborateurs, de ne pas avoir transmis la liste des dossiers pourtant gérés par lui, comportement à l’origine de dysfonctionnements préjudiciables à la SCP dans le traitement de certains dossiers, d’avoir adressé, le 10 février 2017, sous sa seule signature, un courrier à un important client du cabinet mettant en cause l’un des associés de la SCP (qui n’aurait pas fait assurer la représentation de ce client à une audience du tribunal de commerce de Paris tenue le 2 février 2017), ainsi que de son refus d’accepter que dorénavant l’envoi de ses courriers soit autorisé par un associé, invoquant à cet égard le secret professionnel et le secret des correspondances, alors même que la clientèle était celle de la SCP, d’avoir menacé les associés de la SCP du dépôt d’une plainte déontologique auprès de l’ordre, d’avoir tenus des propos désobligeants à l’égard de l’un des associés de la SCP dans des courriers des 10 et 13 février 2017 évoquant les « dérives de celui-ci » supposément « liées à des difficultés personnelles », « déviances quasiment pathologiques », « erreurs personnelles et/ou professionnelles » et « manque de maturité et donc, de lucidité » et d’avoir indiqué aux associés de la SCP qu’il n’était pas leur salarié, leur subordonné ou même leur clerc lorsqu’il s’est agi de modifier la présentation de ses factures, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé de manquements répétés à la loyauté ou à la délicatesse imputable à Me [K] justifiant la résiliation du contrat à ses torts, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat et de l’article 1184 devenu 1224 du code civil ;

Alors 5°) que l’article 14.4.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance, que ce délai est augmenté d’un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu’il puisse excéder six mois et que ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles ; qu’en se bornant à retenir que les manquements commis par Me [K] à son devoir de loyauté et de délicatesse caractérisaient un comportement d’une gravité telle qu’ils justifiaient la résiliation anticipée du contrat de collaboration conclu avec la SCP SVA et à approuver cette dernière d’avoir pris l’initiative de cette résiliation par lettre recommandée du 21 mars 2017 à effet du 2 mai 2017 en estimant que cette date était la « date d’expiration du délai de préavis », pour en déduire que « c’est à bien à cette date du 2 mai, faisant suite à la motivation de la résiliation effectuée par la SCP, que le contrat de collaboration liant les parties, contrat à exécution successive et à durée déterminée, doit être considérée comme effectivement résilié », sans constater que les manquements graves aux règles professionnelles retenus à l’encontre de Me [K] étaient flagrants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

M. [O] [K] reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande de réparation du préjudice moral pour un montant de 30 000 euros, ainsi que sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommage et intérêts compensatoires de l’atteinte volontairement abusive portée à son image professionnelle ;

Alors que dans ses conclusions, M. [K] sollicitait l’indemnisation de ses préjudices qui résultaient notamment du comportement de la SCP SVA qui, dans la nuit du 11 au 12 mai 2017, avait forcé le verrou de son bureau dans les locaux qu’il occupait en qualité de collaborateur, avait déposé la porte, dérobé des dossiers et ôté le câble d’alimentation de son ordinateur (conclusions, p. 80 à 89), et de ce que la SCP SVA avait persisté jusqu’en 2019 à utiliser le nom de [K] sur la plaque de ses locaux pourtant vides situés [Adresse 2] ainsi que pour des commandes (p. 105 à 107), fautes commises à l’occasion du contrat de collaboration mais survenus postérieurement à la résiliation de celui-ci notifiée le 21 mars 2007 à effet au 2 mai 2017 ; qu’en se fondant sur la circonstance que la rupture du contrat de collaboration était imputable à Me [O] [K], sans rechercher si la SCP SVA n’avait pas commis de fautes au préjudice de Me [K] se rattachant au litige né à l’occasion du contrat de collaboration mais survenues après sa rupture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

 


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