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27 janvier 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/03580
27/01/2023
ARRÊT N° 2023/51
N° RG 21/03580 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKM4
SB/KS
Décision déférée du 01 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01386)
SECTION COMMERCE CH2
Didier ROSSI
[L] [T]
C/
E.U.R.L. E.SENS.I.ELLE
CONFIRMATION
ccc
le 27/01/2023
à
Me Caroline LITT
Me Elodie ZIEBA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
E.U.R.L. E.SENS.I.ELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie ZIEBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M.DARIES, Conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : K. SOUIFA
lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] été embauchée le 4 septembre 2018 par la société E.sens.i.elle dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour une durée de deux ans.
Le 30 octobre 2018 Madame [T] informe son employeur qu’elle est enceinte.
Le 20 novembre 2018, Madame [T] et son employeur ont signé une rupture du contrat d’apprentissage avec effet au 24 novembre 2018.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 26 août 2019 pour contester cette rupture et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 1er juillet 2021 a :
– dit que la rupture du contrat d’apprentissage de Madame [T] est fondée,
– rejeté la demande de reconnaissance d’un préjudice moral formulée par Madame [T] du fait de la rupture de son contrat d’apprentissage,
En conséquence,
– débouté la société E.sens.i.elle de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné Madame [T] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 5 août 2021, Madame [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2021, Madame [T] demande à la cour de :
– réformer le jugement
En conséquence,
– condamner la société E.sens.i.elle à lui verser la somme de 19 195,68 euros à titre de rappels de salaire, et la somme de 1 919,56 euros au titre des congés payés afférents au motif de la nullité de la rupture du contrat d’apprentissage,
– condamner la société E.sens.i.elle à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral du fait de la rupture de son contrat d’apprentissage,
– condamner la société E.sens.i.elle à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la rupture est intervenue pendant la période d’essai et qu’elle a signé un acte prérempli comportant la mention ‘résiliation unilatérale’ barrée. Elle soutient que la rupture procède d’une résiliation unilatérale par l’employeur pour des motifs tenant à son état de grossesse, ce dont attestent ses messages échangés par l’employeur sur facebook avec ses amies.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 14 janvier 2022, la société E.sens.i.elle demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– constater que les pièces n°14, 16 et 17 produites par l’appelante ont été obtenues par un procédé déloyal et portent atteinte à la vie privée de Madame [I] comme au secret des correspondances, et en conséquence, les juger irrecevables et les écarter des débats,
– constater que la pièce n°20 produite par l’appelante ne respecte pas les dispositions prévues par l’article 200 du Code de procédure civile et, en conséquence, la juger irrecevable et l’écarter des débats,
– déclarer irrecevables et/ou infondées les demandes de Madame [T],
– débouter Madame [T] de l’ensemble de ses prétentions,
– condamner Madame [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Madame [T] aux entiers dépens.
Elle objecte que la rupture est intervenue d’un commun accord et que la mention d’une rupture unilatérale a été expressément rayée , qu’il ne peut donc s’agir d’une rupture décidée unilatéralement par l’employeur. Elle fait état des conditions déloyales dans lesquelles l’appelante s’est procurée des messages privés échangés par son employeur sur son compte facebook.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 10 novembre 2022.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.6222-18 du Code du travail , ‘le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties .
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail (…)’
Au cas d’espèce le contrat d’apprentissage conclu le 4 septembre 2018 a été rompu le 20 novembre 2018 à effet au 24 novembre 2018, plus de 45 jours après la date de régularisation du contrat. Il ne pouvait donc être rompu que par un accord des parties.
L’acte de rupture signé par l’employeur et l’apprentie le 20 novembre 2018 mentionne ‘une résiliation convenue d’un commun accord’ , la mention relative à une rupture unilatérale étant rayée.
Il résulte de ces constatations que, contrairement à l’analyse développée par l’appelante, la rupture est intervenue d’un commun accord et non par acte unilatéral de l’employeur.
L’annulation de l’acte de rupture est donc conditionnée à la démonstration d’un vice du consentement d’une des parties au sens de l’article 1130 du code civil, par suite d’erreur, de dol ou de violence, sans lequel elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Mme [T] qui indique s’être contentée de signer un document Cerfa prérempli, n’argue d’aucune erreur, de manoeuvres de l’employeur, ni de pressions de quelque nature que ce soit en lien avec l’état de grossesse, ni de violences de l’employeur en vue de signer le document de rupture amiable.
Aucun élément ne vient établir que le consentement de Mme [T] a été vicié au moment de la signature de l’acte de rupture amiable, le seul fait qu’elle était enceinte n’étant pas de nature à la priver de son libre arbitre.
Au demeurant , la signature de l’acte de rupture amiable n’a été suivie d’aucune rétractation dans le délai de 15 jours alors que la remise du document de rupture à la salariée n’est pas contestée.
Au demeurant la salariée n’a procédé à aucune dénonciation rapide des conditions de rupture, que ce soit dans les jours ou semaines qui ont suivi, qui eut été de nature à remettre en cause le caractère libre et non équivoque de son consentement. Ainsi la contestation n’a été élevée par la salariée que par une saisine du conseil de prud’hommes le 22 août 2019, soit 9 mois après la signature de l’acte de rupture amiable.
Enfin, si la production par la salariée de messages échangés par l’employeur sur Facebook avec des tiers est contestée par l’employeur motif pris de l’atteinte à sa vie privée, ces pièces ne sont pas utiles à la résolution du litige, en ce que le mécontentement qu’ils traduisent chez l’employeur à l’annonce de l’état de grossesse de la salariée n’établit pas en soi une pression exercée sur celle-ci lors de la signature de l’acte de rupture.
La validité de la rupture n’est donc pas remise en cause par les éléments produits et il n’y a pas lieu d’écarter des pièces jugées inopérantes dans le présent litige.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions ayant débouté Mme [T] de ses demandes.
Mme [T] , partie perdante, conservera la charge des dépens d’appel.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Mme [T] aux dépens
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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