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17 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/19469
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19469 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEULP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2021 -Président du TC d’AUXERRE – RG n° 2021001007
APPELANTS
S.A.R.L. ICAU FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Me [X] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la société ICAU FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. AJRS en la personne de Maître [D] [I] es qualité d’administrateur judiciaire de la société ICAU FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistés par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEES
Mme [H] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Mme [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. APPROGEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistées par Me Claire MATHIEU, substituant Me Damien FOSSEPREZ, avocats au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Icau France a une activité de négoce, importation et exportation de produits surgelés, frais ou congelés.
Mmes [W] et [L], salariées de la société, ont été licenciées le 18 décembre 2017 et une procédure est pendante au fond devant la cour d’appel concernant leur licenciement.
En avril 2018, elles ont créé la société Approgel, qui exerce une activité concurrente.
Par ordonnance du 24 juillet 2020, le président du tribunal de commerce d’Auxerre a accueilli la requête de la société Icau France aux fins de mesure d’instruction in futurum pour suspicion d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Approgel et de Mmes [W] et [L]. Il a désigné la SCP [G], huissier de justice, avec pour mission de se rendre dans les locaux de la société Approgel et de saisir les éléments de preuve de nature à démontrer les agissements déloyaux de Mmes [W] et [L].
Les opérations de saisie se sont déroulées le 21 septembre 2020 au siège social de la société Approgel. Ont été saisis, notamment, la liste des clients de cette société, la liste de ses fournisseurs, ses commandes et ses conditions tarifaires sur une période déterminée et un ensemble de courriels échangés entre la société et Mmes [W] et [L].
Par acte du 20 octobre 2020, la société Approgel a assigné la société Icau France en rétractation de l’ordonnance du 24 juillet 2020.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le président du tribunal de commerce d’Auxerre a accueilli la demande de rétractation.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la présente cour a infirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance et, statuant à nouveau, rejeté la demande de rétractation et dit que les pièces saisies seraient remises à l’huissier si celui-ci les avait restituées.
Par acte du 8 septembre 2021, la société Icau France a assigné la société Approgel et Mmes [W] et [L] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auxerre pour que soit ordonnée la levée du séquestre des pièces saisies par la SCP [G], objet du procès-verbal de constat du 21 septembre 2020.
Par ordonnance contradictoire du 20 octobre 2021, le juge des référés s’est déclaré compétent et a :
débouté la société Approgel, Mmes [W] et [L] de leur demande de sursis à statuer ;
ordonné la levée du séquestre des pièces suivantes saisies par Maître [G] : 6, 11, 12, 15, 16, 33, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ;
débouté la société Icau France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens à la charge de la société Icau France.
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Auxerre a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Icau France et désigné Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire et la selarl AJRS, en la personne de Maître [I], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par déclaration du 9 novembre 2021, la société Icau France, Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire et la selarl AJRS, en la personne de Maître [I], en qualité d’administrateur judiciaire, ont relevé appel de l’ordonnance du 20 octobre 2021 en ce qu’elle a :
ordonné la levée du séquestre de certaines des pièces saisies par Maître [G] et non de l’ensemble des 281 pièces séquestrées ;
débouté la société Icau France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens à la charge de la société Icau France.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 mai 2022, la société Icau France, Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire et la selarl AJRS, en la personne de Maître [I], en qualité d’administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Approgel et Mmes [W] et [L] de leur demande de sursis à statuer et de leur exception d’incompétence ;
l’infirmer en ce qu’elle a ordonné la levée du séquestre des pièces suivantes saisies par Maître [G] : 6, 11, 12, 15, 16, 33, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ;
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
ordonner la levée du séquestre de l’intégralité des pièces saisies par la SCP [G], huissier de justice, au nombre de 281, selon procès-verbal de constat du 21 septembre 2020 ;
à titre subsidiaire,
ordonner la levée du séquestre de toutes les pièces saisies par la SCP [G], huissier de justice, selon procès-verbal de constat du 21 septembre 2020, permettant à la société Icau France de préserver son droit d’accès à la preuve ;
débouter la société Approgel et Mmes [W] et [L] de toutes leurs demandes ;
condamner in solidum la société Approgel et Mmes [W] et [L] à payer à la société Icau France la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Approgel et Mmes [W] et [L] aux entiers dépens de la procédure de levée du séquestre.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2022, la société Approgel et Mmes [W] et [L] demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter la société Icau France de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Icau France à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Icau France aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Auxerre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Icau France et désigné Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 9 septembre 2022, la cour a :
renvoyé l’examen de la demande de levée du séquestre à l’audience du 25 octobre 2022 en chambre du conseil, en présence de Maître [N] [G], huissier de Justice à [Localité 10] ;
enjoint à la société Approgel et à Mmes [W] et [L], pour cette audience, de :
procéder à un tri des pièces séquestrées, en les regroupant en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :
‘ catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen ;
‘ catégorie B : les pièces concernées par le secret des affaires et qu’elles refusent de communiquer ;
‘ catégorie C : les pièces qui ne sont pas concernées par le secret des affaires mais qu’elles refusent de communiquer ;
communiquer ce tri, où chaque pièce sera identifiée par une numérotation distincte, à la SCP [G] pour que soit effectué un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
remettre à la cour, avant le 14 octobre 2022, pour les pièces concernées par le secret des affaires, en version papier :
‘ la version confidentielle intégrale de chacune de ces pièces ;
‘ une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces ;
‘ un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
rappelé aux intimées qu’à défaut de respect de ce délai, elles seront irrecevables à invoquer le secret des affaires en application de l’article R.153-3 du code de commerce ;
invité la société Icau France à désigner une ou deux personnes physiques pouvant, outre son conseil, avoir accès aux pièces litigieuses ;
indiqué aux parties qu’il pourra être décidé au cours de l’audience que les débats se poursuivront hors la présence des représentants de la société Icau France ;
limité la présence à cette audience à deux personnes physiques par partie, outre leurs conseils ;
invité l’avocat de la société Icau France à indiquer, en préambule à cette audience, s’il entend maintenir la demande de communication concernant l’ensemble des pièces séquestrées et, s’il entend réduire à cet égard le champ de sa demande, l’invite à indiquer à son adversaire dès que possible et, en tout état de cause, trois semaines avant l’audience, les pièces dont il renonce à obtenir la communication ;
dit que les frais exposés par l’huissier de justice à l’occasion de cette procédure de levée de séquestre seront pris en charge au titre des dépens ;
réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de tri des pièces a été renvoyée au 20 janvier 2023 à la demande de l’avocat de société Approgel et de Mmes [W] et [L].
Le 11 janvier 2023, celui-ci a remis à la cour :
l’ensemble des pièces séquestrées classées en catégories A, B et C ;
pour les pièces concernées par le secret des affaires, la version confidentielle intégrale de chacune de ces pièces, une version non confidentielle et un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Par conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2023, Maître [Y] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Icau France. Il a maintenu l’ensemble des demandes formées par la société Icau France dans ses conclusions du le 25 mai 2022, le seul changement résidant dans la demande de condamnation in solidum des intimées à lui payer, ès qualités, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Icau France n’a pas désigné de personne physique pouvant, outre son conseil, avoir accès aux pièces litigieuses.
Par lettre du 19 janvier 2023, Maître [G] a indiqué à la cour que le contrôle de cohérence des pièces triées avec celles initialement saisies n’avait révélé aucune anomalie.
Les parties ont été entendues contradictoirement à l’audience du 20 janvier 2023.
La société ICAU France, représentée par son liquidateur, a maintenu la demande de levée de séquestre de l’intégralité des pièces saisies.
La société Approgel et Mmes [W] et [L] se sont opposées à la communication des pièces de la catégorie C et des pièces de la catégorie B, sauf à ce qu’elles soient caviardées sur les éléments relevant du secret des affaires.
L’audience s’est ensuite poursuivie en présence du seul conseil de la société Approgel et de Mmes [W] et [L] pour l’examen non contradictoire des pièces litigieuses.
SUR CE, LA COUR,
Sur la levée du séquestre
Selon l’article L. 151-1 du code de commerce, « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
Aux termes de l’article L. 153-1 du code de commerce :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ».
Aux termes de l’article R. 153-5 du code de commerce, « le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige ».
Aux termes de l’article R. 153-6 du même code, « le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce ».
Enfin, l’article R. 153-7 précise que « lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe ».
Les intimées ne s’opposent pas à la communication des pièces en ce qu’elles contiennent les listings des clients mais demandent à la cour de retirer des pièces communiquées toutes celles contenant des commandes, conditions tarifaires et factures ou, en cas de communication, de caviarder ces éléments.
Cependant, l’objet de la mesure de saisie était notamment, selon les termes de l’ordonnance du 24 juillet 2020, de « rechercher les listings clients existant dans le système informatique de la société Approgel, comprenant la liste des clients ainsi que les commandes et les conditions tarifaires sur la période d’avril 2018 à juin 2019 », de « rechercher les listings fournisseurs existant dans le système informatique de la société Approgel comprenant la liste des fournisseurs ainsi que les commandes et les conditions tarifaires sur la période d’avril 2018 à juin 2019 » et de « rechercher les fichiers contenant les factures clients de la société Approgel sur la période du 16 avril 2018 au 30 juin 2019 ».
En conséquence, comme précédemment exposé dans l’arrêt du 9 septembre 2022, l’absence de toute communication des conditions tarifaires et des commandes est de nature à réduire à néant l’utilité de la mesure d’instruction in futurum et de priver la société Icau France de son droit à la preuve.
Dès lors, après examen de l’ensemble des pièces saisies, la cour retient, au regard du caractère proportionné de la mesure, de sa limitation dans le temps à la période d’avril 2018 à juin 2019 et de la nécessité pour l’appelante et de disposer d’éléments utiles en vue d’un éventuel futur litige au fond, que les pièces de la catégorie B doivent être communiquées, bien que portant potentiellement atteinte au secret des affaires.
Il convient d’ajouter que l’atteinte au secret des affaires est en tout état de cause limitée eu égard à l’ancienneté des pièces saisies et à l’évolution très sensible des conditions tarifaires depuis 2018-2019.
Les pièces de la catégorie C, qui portent sur des éléments étrangers au litige et, pour certaines, ne correspondent pas à la période d’avril 2018 à juin 2019, pour d’autres relèvent du secret médical ou du secret des correspondances avec les avocats, ne peuvent être communiquées, ainsi que l’exposent les intimées.
Seront donc exclues de la levée du séquestre les seules pièces numérotées 84, 88, 92, 175, 186, 187 à 192, 195 à 201, 202, 203, 204 à 280.
La cour précise à cet égard que les pièces numérotées 193 et 194 ont été classées par les intimées à la fois dans la catégorie B et dans la catégorie C mais qu’elles relèvent d’éléments pouvant être communiqués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais exposés par l’huissier de justice et par l’informaticien l’ayant assisté dans ses opérations, seront supportés par le liquidateur de la société Icau France ès qualités. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond et sont donc à la charge de ce dernier.
L’issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel, sauf celui relatif aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la levée du séquestre de l’ensemble des pièces saisies par Maître [G], à l’exception des pièces de la catégorie C, à savoir les pièces numérotées 84, 88, 92, 175, 186, 187 à 192, 195 à 201, 202, 203, 204 à 280 ;
Dit que Maître [G] remettra à Maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Icau France, l’ensemble des pièces actuellement placées sous séquestre à son étude à l’exception des pièces numérotées 84, 88, 92, 175, 186, 187 à 192, 195 à 201, 202, 203, 204 à 280 ;
Laisse à la charge de Maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Icau France, les dépens d’appel, lesquels comprendront les frais de l’huissier de justice afférents à la présente procédure de levée de séquestre, dont les honoraires de contrôle de cohérence de 540 euros TTC, et la facture de l’informaticien l’ayant assisté dans ses opérations, dont la facture de contrôle de cohérence de 240 euros TTC ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,