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18 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/04339
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 AVRIL 2023
(n° / 2023 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04339 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/04298
APPELANTE
S.A.S. D & P V GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 522 934 777,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Carole ROGER, avocate au barreau de PARIS, toque : A0866,
INTIMÉ
Monsieur [E] [C]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assisté de Me Mathieu DUCROCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : T01,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
En 2005, M. [E] [C] a été embauché par la société D&P finance et, le 2 janvier 2011, il a été mis à disposition de la SAS D&PV gestion, société de gestion filiale la société D&P finance, pour assumer les fonctions techniques de gérant, au sens du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et de membre du comité de direction.
Par acte du 22 décembre 2010, la société D&PV gestion a cédé à M. [C] 4.573 parts de catégorie C du FCPR D&PV qu’elle gérait à la valeur nominale de 22.865 euros et
M. [C] a conclu au bénéfice de la société D&PV gestion une promesse unilatérale de cession de ces mêmes parts dans le cas où il viendrait à cesser d’exercer des fonctions de mandataire social et de salarié au sein de ou pour le compte de la société de gestion pour quelque raison que ce soit.
L’assemblée générale de la société D&PV gestion a, le 23 octobre 2013, désigné
M. [C] en qualité de vice-président et a pris acte que, conformément aux statuts, il était membre du comité d’investissement.
Le 12 juin 2018, M. [C] a remis en mains propres à la société D&P finance une lettre l’informant de ce qu’il était démissionnaire des fonctions qu’il exerçait en son sein avec effet au 31 juillet 2018.
Le 25 septembre 2018, l’assemblée générale de la société D&PV gestion a pris acte de la démission de M. [C] de son contrat de travail conclu avec la société D&P finance et de la caducité de la convention de mise à disposition et l’a révoqué de ses mandats de vice-président et de membre du comité de direction.
Par lettre du 1er octobre 2018, la société D&PV gestion a notifié à M. [C] la levée de la promesse de cession des parts C résultant de la promesse de vente du 22 décembre 2010 et l’exécution du rachat de 2.880 parts à un prix égal à la fraction libérée de leur valeur nominale, soit 11.030,40 euros.
Après avoir vainement mis en demeure M. [C] d’exécuter dans ces mêmes termes la promesse de vente, la société D&PV gestion l’a assigné, par acte du 4 avril 2019, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire constater judiciairement l’exécution de la vente. M. [C] a opposé la caducité de la promesse de vente et l’irrégularité de la notification de sa levée et, subsidiairement et reconventionnellement, demandé des dommages et intérêts pour révocation déloyale, brutale et vexatoire.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal a débouté la société D&PV gestion de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 5 mars 2021, la société D&PV gestion a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
– à titre principal, d’écarter des débats la pièce adverse n° 5 constituée du courriel de
M. [M] à l’attention de M. [W], de juger que la promesse de vente conclue le
22 novembre 2011 [lire ” le 22 décembre 2010 “] portant sur la cession de 2.880 parts C du FPCI D&P V détenues par M. [C] a été valablement exercée par elle et, en conséquence, que la vente desdites parts C est parfaite à compter du 1er octobre 2018, d’ordonner, en conséquence, la signature par M. [C] de l’ordre de mouvement de titres constatant la cession de 2.880 parts C du FCPI D&P V dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, contre paiement du prix de cession de 11.030,40 euros sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et de condamner M. [C] à lui verser le carried interest attaché aux 2.880 parts C du FCPI D&P V qui lui a été versé entre le 1er octobre 2018 et la date de signification de l’arrêt à venir ;
– à titre subsidiaire, de juger que la promesse de vente conclue le 22 novembre 2011 [lire ” le 22 décembre 2010 “] par M. [C] a été valablement exercée par elle pour la cession de 1.418 parts C et, en conséquence, que la vente desdites parts C est parfaite à compter du 1er octobre 2018, d’ordonner, en conséquence, la signature par M. [C] de l’ordre de mouvement de titres constatant la cession de 1.418 parts C du FCPI D&P V dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, contre paiement du prix de cession de 114.985,62 euros, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et de le condamner à cette fin ;
– en tout état de cause, de se réserver la liquidation de l’astreinte, de débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 août 2022,
M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement si le jugement devait être infirmé, de débouter la société D&PV gestion de ses demandes dès lors que la levée de l’option est irrégulière, plus subsidiairement si la levée de l’option n’était ni caduque ni irrégulière de débouter la société D&PV gestion de ses demandes fondées sur un exercice de la promesse aux conditions d’un départ volontaire et d’enjoindre la société D&PV gestion à verser dans le cadre de la procédure tous les éléments permettant de déterminer la valeur liquidative des 1.418 parts C à la date de notification, de condamner la société D&PV gestion au paiement d’une somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 janvier 2023.
SUR CE,
Sur la demande de rejet des débats de la pièce n° 5 produite par M. [C] :
La pièce n° 5 produite par M. [C] est constituée d’un courriel adressé par M. [V] [M] à M. [R] [W] le 11 juillet 2018.
La société D&PV gestion en demande le rejet des débats au motif qu’elle a été obtenue en violation du secret des correspondances, M. [C] n’étant ni l’auteur ni le destinataire du courriel.
Faute d’éléments éclairant la cour sur les circonstances dans lesquelles M. [C] s’est trouvé en possession d’une impression du courriel en cause, alors que la mention du nom de [V] [M], expéditeur du courriel, suggère que ce dernier a lui-même imprimé le courriel, il n’est pas établi que M. [C] est l’auteur d’une violation du secret des correspondances comme soutenu par l’appelante.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société D&PV gestion.
Sur la caducité de la promesse de vente :
La société D&PV gestion soutient que la promesse de vente n’est pas caduque et qu’elle a exercé sa levée dans les délais stipulés à l’article 3.4. de l’acte, soit dans les deux mois de la perte de la dernière des fonctions exercées par M. [C], ce dernier ayant été révoqué de son mandat social le 25 septembre 2018 après avoir démissionné de ses seules fonctions salariées le 12 juin 2018. Elle conteste que la lettre de démission de M. [C] ait également mis fin à son mandat social, observe qu’elle n’a, en tout cas, pas produit ses effets à son égard faute d’avoir été portée à sa connaissance et qu’à supposer que M. [C] ait démissionné de son mandat social, ce sont les actionnaires réunis en assemblée générale qui, conformément à l’article 17 des statuts, ont fixé le jour de cessation de ses fonctions de vice-président, et ajoute que la fin des fonctions de gérant financier de M. [C], par suite de sa démission de son contrat de travail et de la caducité subséquente de la convention de mise à disposition, est sans lien avec le mandat social.
La société D&PV gestion fait également valoir, subsidiairement, qu’à supposer que le mandat social ait pris fin le 31 juillet 2018, date d’effet de la démission de M. [C], le délai a expiré le lundi 1er octobre 2018, le 30 septembre 2018 étant un dimanche, et que la date de notification de l’exercice de la promesse, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, est la date de son envoi, le 1er octobre 2018.
M. [C] réplique que la promesse de vente est caduque faute d’avoir été exercée dans le délai de levée de l’option ayant commencé à courir à compter de sa lettre de démission du 12 juin 2018. Il fait valoir que la levée de la promesse est fondée sur son départ volontaire et non sa révocation dès lors qu’il a mis fin à l’ensemble de ses fonctions le
12 juin 2018, que la fin de ses fonctions a été actée et consommée dès le 11 juillet 2018 par M. [M], sans doute possible le 23 juillet 2018 et au plus tard le 31 juillet 2018, que la promesse était ainsi exerçable jusqu’au 30 septembre 2018, que, conformément aux stipulations de la promesse, la notification de la levée de l’option est intervenue le 2 octobre 2018, date de la première présentation de la lettre par les services postaux.
L’article 3.1. de l’acte prévoit que le promettant s’engage irrévocablement dans le cas où il viendrait à cesser d’exercer ” des fonctions de mandataire social, de salarié au sein de ou pour le compte de la société D&PV gestion pour quelque raison que ce soit ” à céder tout ou partie, selon les cas, des parts C qu’il détiendra à cette date à la société D&PV gestion.
L’article 3.1.1. précise que le bénéficiaire de la promesse pourra exercer la promesse en cas, notamment, de ” révocation ou licenciement pour un motif autre qu’une faute grave ou faute lourde ” (cas 2) ou de ” départ volontaire ” (cas 3).
L’article 3.4. stipule que ” dans le cas où le promettant concerné aurait dans la société D&PV gestion des fonctions de salarié et de mandataire social, la date d’ouverture de la promesse sera la date à laquelle il perdra la dernière de ces fonctions “, que ” le bénéficiaire devra notifier au promettant concerné [‘] sa décision de lever la promesse [‘] dans un délai de deux mois à compter de la date d’ouverture de la promesse ” et que ” si la promesse n’a pas été levée dans les conditions susvisées, elle deviendra caduque de plein droit, sans indemnité due d’aucune part au titre du présent article “.
M. [C] a, le 12 juin 2018, remis à la société D&P finance, son employeur, une lettre rédigée comme suit : ” J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire des fonctions que j’occupe au sein de votre société. Je quitterai votre société le 31 juillet 2018. ”
Au sein de la société D&P finance, unique destinataire de cette lettre, M. [C] a toujours occupé seulement des fonctions de salarié. Au jour de sa démission, il exerçait ces fonctions au sein de la société D&PV gestion en vertu d’une convention de mise à disposition conclue entre les deux sociétés. M. [C] était en outre vice-président de la société D&PV gestion.
Dès lors que sa lettre de démission a été adressée à son seul employeur, qu’elle vise les seules fonctions occupées au sein de la société D&P finance et qu’elle ne se réfère pas au mandat social exercé au sein de la société D&PV gestion, elle a pour seul objet sa démission de ses fonctions salariées.
Une démission d’un mandat social doit être sans équivoque et ne peut résulter de l’absence d’exercice effectif de son mandat par le mandataire social. Or les pièces dont se prévaut
M. [C] ne démontrent pas qu’il a démissionné sans équivoque de son mandat de vice-président exercé au sein de la société D&PV gestion.
En effet, en premier lieu, la cessation de la convention de mise à disposition, induite par la cessation des fonctions de salarié pour quelque motif que ce soit comme le stipule l’article 2, n’a pas impliqué la cessation simultanée et automatique de toutes les fonctions de
M. [C] comprenant son mandat social dès lors que la convention a pour seul objet ” les fonctions techniques de gérant (au sens de l’AMF et non au sens du droit des sociétés) et de membre du comité de direction de la filiale, étant précisé que ces fonctions ne constituent aucunement un quelconque type de mandat social ” et qu’elle stipule que lorsque la mise à disposition prendra fin, le salarié cessera toute fonction qu’il pourrait exercer au sein de la filiale au titre de la convention, laquelle exclut expressément l’exercice d’un mandat social.
En deuxième lieu, l’information portée à la connaissance de l’Autorité des marchés financiers par la société D&PV gestion du départ de M. [C] à compter du 31 juillet 2018 porte explicitement sur sa seule qualité de gérant financier, fonction exercée comme salarié et non au titre du mandat social. Cette information résulte ainsi non de la démission du mandat de vice-président mais de celle des fonctions salariées.
En troisième lieu, le rapport d’activité du fonds géré par la société D&PV gestion du 30 juin 2018 indique que ” le départ de M. [C] en date du 31 juillet 2018, deuxième homme clé du fonds, entraîne l’application de l’article 19 du règlement du fonds ” impliquant que la société de gestion ne peut plus effectuer de nouveaux investissements ou désinvestissements ou effectuer des appels de fonds, sans préciser si ce départ comprend sa démission de son mandat social. Le règlement du fonds invoqué par M. [C] n’est pas produit aux débats et les extraits figurant dans ses écritures exposent que le départ d’un homme clé est réalisé lorsque celui-ci vient ” à cesser de consacrer l’essentiel de son activité à la gestion du fonds ” sans que soit non plus précisé que cette activité doit être exercée dans le cadre d’un mandat social. N’étant pas démontré que la qualité d’homme clé du fonds est conditionnée à l’exercice d’un mandat social au sein de la société de gestion, il ne peut être déduit de cette information que M. [C] a démissionné de son mandat social. Pour les mêmes raisons, le courriel du successeur de M. [C] adressé, le 31 août 2018, aux investisseurs et rappelant le départ de M. [C], sans plus de précision, et l’application subséquente de l’article 19 du règlement du fonds n’établissent pas la démission de
M. [C] de son mandat social.
En quatrième lieu, le courriel du 11 juillet 2018 émanant de M. [M] informe un tiers, cessionnaire pressenti de la société D&PV gestion comme indiqué dans le rapport d’activité du fonds, de la promesse de vente du 22 décembre 2010, jointe au message, en faisant référence aux modalités de cession en cas de départ anticipé de la société de gestion et indique que l’un des gérants financiers sera licencié et que M. [C], démissionnaire, quitte l’entreprise le 31 juillet 2018. La portée de la démission de M. [C] n’est pas précisée et le courriel invoque non seulement la situation à venir de M. [C] mais également celle d’une autre personne dont le départ anticipé est également susceptible de permettre à la société D&PV gestion d’exercer la promesse à son égard. Ce courriel n’est donc pas probant de ce que la société D&PV gestion a alors considéré M. [C] comme démissionnaire de son mandat social.
En cinquième lieu, le courrier ultérieurement adressé par M. [M], président de la société D&P V gestion, à M. [C], le 9 avril 2019, lui reprochant l’envoi d’un courrier le 29 juin 2018 et indiquant qu’à cette date il allait être ” déchargé de ses fonctions “, ne mentionne pas non plus le mandat social exercé par M. [C] de sorte qu’il ne peut pas non plus caractériser l’existence d’une démission du mandat social connue de la société D&PV gestion.
Enfin, la circonstance que l’attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail mentionnent comme dernier emploi occupé ” Vice-président D&PV gestion ” relève manifestement d’une erreur et ne correspond pas à la réalité, aucun contrat de travail n’étant produit relativement à un tel emploi. Ces certificat de travail et attestation de l’employeur ne sauraient en tout cas établir l’existence d’une démission sans équivoque du mandat social exercé par M. [C] au sein de la société D&PV gestion et non de la société D&P finance, auteur de ces documents.
Il n’est donc pas établi que M. [C] a démissionné sans équivoque de son mandat social exercé au sein de la société D&PV gestion. Il doit dès lors être retenu qu’il a été mis un terme au mandat social par la révocation de M. [C], le 25 septembre 2018.
Il s’ensuit que, conformément à l’article 3.4. de la promesse de vente sus rappelé, le point de départ du délai imparti à la société D&PV gestion pour exercer la promesse est la date de la révocation de M. [C], postérieure à celle de sa démission de ses fonctions de salarié.
La levée de la promesse de vente ayant été exercée par lettre envoyée le 1er octobre 2018 et reçue par M. [C] le 5 octobre 2018, soit en toutes hypothèse dans les deux mois suivant le 25 septembre 2018, la promesse de vente n’est pas caduque.
Sur l’exécution de la promesse de vente :
La société D&PV gestion soutient qu’elle a exercé à bon droit la promesse en notifiant la cession de 63 % des parts C détenues par M. [C] au prix de 11.030,40 euros, correspondant à leur valeur nominale unitaire de 3,83 euros, conformément à l’article 3.3.1. applicable en cas de départ volontaire réalisé entre la 7ème et la 8ème années suivant le début de la période d’investissement. Elle fait valoir que le départ visé par la promesse est le départ volontaire de M. [C] à raison de sa démission des fonctions salariées qui a été le fait générateur du terme de l’ensemble de ses fonctions résultant du contrat de travail, de la convention de mise à disposition et des mandats sociaux. Subsidiairement, elle demande l’exécution de la promesse en considération de la révocation comme fait générateur de l’exercice de la promesse.
M. [C] s’oppose à l’exécution de la promesse de vente telle que notifiée par la société D&P gestion soutenant que son exercice n’a pas été régulier. Il fait valoir, de première part, que sa révocation a constitué une man’uvre destinée à faire courir un nouveau délai d’exercice de la promesse, alors que l’option est exercée sur le fondement d’un départ volontaire, et qu’ayant promis sous condition suspensive il n’est pas tenu de s’exécuter dès lors que la réalisation de la condition a résulté de cette man’uvre. Il fait valoir, de deuxième part, que la levée de l’option par la société D&PV gestion ne répondant pas aux termes de la promesse, il en résulte un défaut d’accord sur la chose (le nombre de parts C cédées) et le prix (valeur nominale ou valeur liquidative).
Il résulte de la combinaison des articles 3.2. et 3.3. de la promesse de cession qu’en cas de départ volontaire la cession porte sur 63 % des parts C détenues par le promettant à un prix égal au montant libéré de la valeur nominale et qu’en cas de révocation la cession porte sur 31 % des parts C détenues par le promettant, le prix étant alors égal à la plus élevée des valeurs suivantes : montant libéré de la valeur nominale ou dernière valeur liquidative.
Il résulte des termes de sa lettre de notification du 1er octobre 2018 que la société D&PV gestion a levé la promesse messe en considération de la démission de M. [C] de ses fonctions de salarié de la société D&P finance, ayant entraîné sa révocation en qualité de mandataire social, en notifiant l’exécution de la promesse de vente et le rachat de 63 % des parts C détenues par M. [C] à un prix égal à la fraction libérée de leur valeur nominale, soit aux conditions prévues par la promesse en cas de départ volontaire.
Comme il vient d’être jugé, il n’a pas été démontré que M. [C] avait démissionné sans équivoque de son mandat social exercé au sein de la société D&PV gestion. Par suite, sa révocation ne peut être considérée comme ayant été destinée à faire échec à la caducité de la promesse et à faire courir un nouveau délai d’exercice de la promesse de cession et ce, quand bien même la promesse de vente a été exercée sur le fondement d’un départ volontaire de M. [C] et non sur le fondement de sa révocation. Il s’ensuit que
M. [C] est tenu en principe d’exécuter la promesse de cession.
Toutefois, alors qu’elle s’est prévalue de la révocation de M. [C] pour considérer, à juste titre comme il vient d’être dit, que la promesse de cession n’était pas caduque, car exercée dans le délai courant à compter de cette révocation, la société D&PV gestion ne peut invoquer les conditions d’exercice de la promesse propres à un départ volontaire et ce, quand bien même la révocation a été motivée par la cessation des fonctions salariées de
M. [C] à la suite de sa démission. Elle n’a donc pas valablement levé la promesse en notifiant son exécution aux conditions prévues en cas de départ volontaire – soit le rachat de 63 % des parts C détenues par M. [C] à un prix égal à la fraction libérée de leur valeur nominale – et non en cas de révocation.
La promesse n’ayant pas été exercée par la société D&PV gestion dans les conditions de nombre de parts C cédées et de prix définies par les parties, aucun accord sur la chose et son prix n’a résulté de la notification de la levée de la promesse. C’est donc à juste titre que
M. [C] s’est opposé à la cession de ses parts C aux conditions notifiées par la société D&PV gestion.
La société D&PV gestion doit donc être déboutée de sa demande d’exécution de la cession dans les conditions d’un départ volontaire.
La notification de la levée de la promesse n’ayant pas été faite aux conditions prévues en cas de révocation, la cour ne peut davantage faire droit à la demande subsidiaire de la société D&PV gestion d’exécution forcée de la cession à ces conditions.
Il résulte de tout ce qui précède qu’à ces motifs se substituant à ceux retenus par le tribunal, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société D&PV gestion sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, ainsi qu’aux dépens d’appel et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [C], outre l’indemnité procédurale de 5.000 euros accordée par le tribunal, le jugement étant confirmé de ce chef, la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société D&PV gestion à payer à M. [E] [C] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société D&PV gestion aux dépens d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT