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20 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/17157
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 29 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17157 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQDR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2022 -Président du TC de PARIS – RG n° 2022027194
APPELANTE
S.A.S. COFFIM AUVERGNE RHONE ALPES, RCS de Lyon sous le n°910 371 954, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée à l’audience par Maîtres Jean SVASTA et Christophe AYELA, avocats au barreau de PARIS, toque : R049
INTIMES
M. [Z] [O]-[Y]
[Adresse 6]
[Localité 14]
M. [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 13]
M. [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 14]
M. [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés à l’audience par Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R16
G.I.E. KAUFMAN & BROAD, RCS de Nanterre sous le n°381 997 378, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
S.A. KAUFMAN & BROAD, RCS de Nanterre sous le n°702 022 724, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD SAVOIES, RCS d’Annecy sous le n°485 228 076, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 14]
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD RHONE-ALPES, RCS de Nanterre sous le n°485 265 490, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
S.A.R.L. RESIDENCE BERNARD TEILLAUD, RCS de Grenoble sous le n°329 680 714, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 9]
[Adresse 54]
[Localité 8]
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD BOURGOGNE FRANCHE COMTE, RCS de Lyon sous le n°828 064 667, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistés à l’audience par Me Julie COUJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K192
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2023en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Thomas RONDEAU, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Coffim et le groupe Kaufman & Broad sont des promoteurs immobiliers, en forte concurrence sur le marché français de la promotion immobilière.
La société Coffim Auvergne Rhône Alpes est une filiale du groupe Coffim, créée en février 2022 et employant quatre salariés ayant précédemment travaillé pour la société Kaufman & Broad :
– M. [O]-[Y], directeur d’agence depuis le 1er octobre 2015 puis directeur régional Auverge Rhône Alpes depuis le 1er juin 2020, licencié pour faute lourde le 26 novembre 2021 ;
– M. [K], directeur d’agence depuis le 21 septembre 2020, démissionnaire le 1er février 2022,
– M. [W], directeur de développement depuis le 2 novembre 2020, démissionnaire le 3 janvier 2022,
– M. [H], directeur développement depuis le 20 juin 2016, démissionnaire le 2 décembre 2021.
Suspectant la société Coffim Auvergne Rhône Alpes et MM. [O]-[Y], [K], [W] et [H] d’actes de concurrence déloyale, par requête en date du 21 avril 2022, le GIE Kaufman & Broad et les sociétés Kaufman & Broad, Kaufman & Broad Savoies, Kaufman & Broad Rhône-Alpes, Résidences Bernard Teillaud et Kaufman & Broad Bourgogne Franche Comté ont sollicité du président du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum devant s’exécuter au siège de la société Coffim Auvergne Rhône Alpes et aux domiciles de MM. [O]-[Y], [K], [W] et [H], aux fins d’appréhension sur le matériel informatique des requis, au moyen d’une liste de mots clés, de tous dossiers, fichiers, messages et documents postérieurs au 1er novembre 2021 et jusqu’à la date des constatations.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 21 avril 2022 qui a désigné pour effectuer la mesure Me [A] [C], huissier audiencier du tribunal de commerce de Paris, en qualité de mandataire de justice.
Me [C] a effectué sa mission le 16 mai 2022 aux domiciles de MM. [O]-[Y], [K], [W] et [H] et en a adressé constat.
Il a tenté, en vain, d’effectuer sa mission au siège de la société Coffim le 17 mai 2022, dressant procès-verbal de difficulté à cette date suite au refus de la société Coffim Auvergne Rhône Alpes de voir exécuter la mesure.
Suite à une ordonnance de référé rendue le 8 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris, saisi par les sociétés Kaufman & Broad, contraignant la société Coffim Auvergne Rhône Alpes à permettre l’exécution de la mesure d’instruction, Me [C] a effectué sa mission le 15 juin 2022 au siège de société Coffim Auvergne Rhône Alpes, [Adresse 5] à [Localité 40].
Par actes des 08 et 10 juin 2022, la société Coffim Auvergne Rhône Alpes a saisi le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 21 avril 2022, lui demandant de :
A titre principal,
– rétracter l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
– dire et juger que l’ensemble des éléments saisis relèvent du secret des affaires ;
– refuser la communication aux défenderesses de l’ensemble des éléments saisis ;
En conséquence,
– ordonner, en tant que de besoin, la restitution à la société Coffim Auvergne Rhône Alpes et à ses salariés de l’ensemble des documents prélevés lors des mesures d’instruction réalisées le 16 mai 2022 ;
En tout état de cause,
– débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
– condamner les demanderesses à payer à la société Coffim Auvergne Rhône Alpes la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MM. [O]-[Y], [K], [W] et [H] sont intervenus volontairement à cette instance.
Par ordonnance contradictoire du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
– dit la demande de la société Coffim Auvergne Rhône Alpes non recevable ;
– dit de ce fait non recevable l’intervention volontaire de MM. [O]-[Y], [K], [H] et [W] ;
– dit de ce fait non recevables les demandes reconventionnelles du Gie Kaufman & Broad, de la société Kaufman & Broad, de la société Kaufman & Broad Savoies, de la société Kaufman & Broad Rhône-Alpes, de la société Résidence Bernard Teillaud et de la société Kaufman & Broad Bourgogne Franche Comté ;
– condamné la société Coffim Auvergne Rhône Alpes à payer à chacune des défenderesses, à savoir au Gie Kaufman & Broad et à chacune des sociétés Kaufman & Broad, Kaufman & Broad Savoies, Kaufman & Broad Rhône-Alpes, Résidence Bernard Teillaud et Kaufman & Broad Bourgogne Franche Comté, la somme de 2.000 euros ;
– rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
– condamné en outre la société Coffim Rhône Alpes aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 194,85 euros TTC dont 32,26 euros de TVA ;
– commis d’office l’un des huissiers audienciers du tribunal de commerce de Paris pour signifier sa décision ;
– rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 05 octobre 2022, la société Coffim Auvergne Rhône Alpes (ci-après la société Coffim ou Coffim) a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2023, elle demande à la cour de :
– Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Dit la demande de la société Coffim non recevable,
Dit de ce fait l’intervention volontaire de MM. [O]-[Y], [K], [H] et [W] non recevables,
Condamné la société Coffim à payer à chacune des défenderesses la somme de 2.000 euros,
Rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires de la société Coffim,
Condamné, en outre, la société Coffim aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 194,85 € TTC dont 32,26 € de TVA,
Dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
– Confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau,
A titre principal,
– Juger recevable et bien fondée la société Coffim en ses demandes ;
– Ecarter les pièces n°24, 25 et 26 adverses ;
– Annuler le procès-verbal de constat du 14 mars 2022 (pièce adverse n°24) et l’écarter débats ;
– Rétracter l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Paris ;
– Dire et juger que l’ensemble des éléments saisis relèvent du secret de affaires ;
– Refuser la communication aux intimées de l’ensemble des éléments saisis ;
En conséquence,
– Ordonner, en tant que de besoin, la restitution aux concluants et à la société Coffim de l’ensemble des documents prélevés lors des mesures d’instruction réalisées ;
A titre subsidiaire,
– Ordonner la communication par les huissiers instrumentaires :
du ou des procès-verbaux de constat dressés à la suite de leurs opérations ainsi que le rapport du ou des informaticiens étant intervenus ; de l’inventaire des pièces saisies avec la précision du lieu et du support sur lequel elles ont été appréhendées ainsi que de la personne auprès de laquelle elles ont été appréhendées ; d’une copie de pièces appréhendées (avec la précision en cas de fichier issu d’un mail, du mail dont il est issu).
– Modifier l’ordonnance sur requête notamment en supprimant l’autorisation de mener des mesures chez MM. [O]-[Y], [W] et [H] et la recherche par mots clés ou à tous le moins l’intégralité des mots clés relatifs aux pièces écarter des débats et en ordonnant la combinaison de mots clés ;
– Déclarer irrecevables les demandes des sociétés Kaufman & Broad visant à l’ajout de mots-clés;
– Ordonner la procédure de vérification des pièces appréhendées au regard de la protection du secret des affaires et inviter les parties à saisir le Président du Tribunal de Commerce ;
En tout état de cause,
– Débouter les sociétés Kaufman & Broad de l’ensemble de leurs demandes, appels incidents, fins et conclusions contraires ;
– Condamner les requérantes à payer à la société Coffim la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreauen application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2023, MM. [O]-[Y], [K], [H] et [W] (ci-après les salariés) demandent à la cour de :
– Infirmer en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance du 29 septembre 2022 prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– Déclarer recevable l’intervention volontaire des concluants et la dire bien fondée ;
– Juger que le président du tribunal de commerce de Paris était incompétent au titre des mesures de constat à réaliser au domicile des concluants, objets de l’ordonnance du 21 avril 2022 ;
– Rétracter l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
– Juger que l’ensemble des éléments saisis relèvent du secret des affaires et du respect de la vie privée des salariés ;
– Refuser la communication aux intimées de l’ensemble des éléments saisis ;
– Ecarter des débats les pièces n° 24, 25 et 26 (messagerie privée WhatsApp) jointes à la requête, obtenues en fraude du droit au respect le plus élémentaire de la vie privée des salariés et en violation des dispositions de l’article L 1222-4 du code du travail ;
En conséquence,
– Ordonner, en tant que de besoin, la restitution aux concluants et à la société Coffim de l’ensemble des documents prélevés lors des mesures d’instruction réalisées ;
– Prononcer la nullité de l’ensemble des opérations de saisie ;
A titre subsidiaire,
– Ordonner la communication par les huissiers instrumentaires :
du ou des procès-verbaux de constat dressé(s) à la suite des opérations ainsi que le rapport du ou des informaticiens étant intervenus ;
de l’inventaire des pièces saisies avec la précision du lieux et du support sur lequel elles ont été appréhendées ainsi que de la personne auprès de laquelle elles ont été appréhendées ;
d’une copie de pièces appréhendées.
En tout état de cause,
– Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
– Condamner solidairement les sociétés Intimées à payer aux concluants la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2023, le GIE Kaufman & Broad et les sociétés Kaufman & Broad, Kaufman & Broad Savoies, Kaufman & Broad Rhône-Alpes, Résidence Bernard Teillaud et Kaufman & Broad Bourgogne Franche Comté (ci-après les sociétés Kaufman & Broad ou les sociétés K & B) demandent à la cour de :
– Juger qu’ils sont parfaitement recevables et ont un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
A titre principal :
– Constater qu’ils s’en remettent à la sagesse de la cour pour se prononcer sur l’irrecevabilité prononcée par le président du tribunal de commerce à l’encontre de Coffim ;
– Confirmer l’ordonnance de référé du 29 septembre 2022, sauf en ce qu’elle a rejeté leurs
demandes tendant à la mainlevée du séquestre et à la transmission des pièces ;
– Juger MM. [O]-[Y], [K], [H] et [W] irrecevables compte tenu de la tardiveté de leur intervention volontaire en première instance, effectuée postérieurement au délai d’un mois prévu par l’article R.153-1 du Code de commerce, en conséquence les débouter de leurs demandes fins et prétentions ;
– Débouter Coffim de ses demandes fins et prétentions reposant sur une prétendue violation des règles du procès équitable et du principe du contradictoire fondée sur l’impossibilité d’obtenir la communication de la copie du procès-verbal de constat en violation de l’article 173 du code de procédure civile comme étant irrecevable et à tout le moins mal fondée ;
– Débouter Coffim de sa demande de communication des procès-verbaux de constat et d’une copie de l’ensemble des éléments appréhendés avec la précision de l’outil informatique sur lequel ils ont été appréhendés comme étant irrecevable et à tout le moins mal fondée ;
– Débouter Coffim de sa demande de voir écarter des débats les pièces 24, 25, 26 comme étant irrecevable et à tout le moins mal fondée ;
– Débouter Coffim de ses demandes formulées pour la première fois dans ses conclusions d’appel n° 5 signifiées le 2 mars 2023 de voir annulé et écarté des débats le procès-verbal de constat dressé par Me [N] [J] le 14 mars 2022 (pièce n° 24), comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ;
– Débouter purement et simplement la société Coffim de ses demandes fins et prétentions visant à voir rétracter l’ordonnance sur requête du 21 avril 2022 ;
– Confirmer, en tant que de besoin, en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête du 21 avril 2022 ;
– Débouter la société Coffim de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– Dire et juger le GIE et les sociétés Kaufman & Broad recevables et bien fondées en leur appel incident ;
Y faisant droit,
– Infirmer l’ordonnance de référé du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de levée du séquestre provisoire et de transmission immédiate des pièces séquestrées entre les mains des huissiers instrumentaires ;
Statuant à nouveau,
– Ordonner la levée du séquestre provisoire mis en place par l’ordonnance sur requête du 21 avril 2022 et la transmission immédiate de toutes les pièces actuellement séquestrées entre les mains des huissiers instrumentaires ;
– Déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire, si les salariés impliqués étaient jugés recevables :
– Constater que le GIE et les sociétés Kaufman & Broad s’en remettent à la sagesse de la cour pour se prononcer sur l’irrecevabilité prononcée par le président du tribunal de commerce à l’encontre de Coffim ;
– Confirmer l’ordonnance de référé du 29 septembre 2022, sauf en ce qu’elle a rejeté les
demandes du GIE et des sociétés Kaufman & Broad tendant à la mainlevée du séquestre et à la transmission des pièces ;
– Rejeter l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par MM. [O]-[Y], [K], [H] et [W] et confirmer la compétence du président du tribunal de commerce de Paris, juge des requêtes pour ordonner des mesures d’instruction in futurum au siège social de la société Coffim Auvergne Rhône Alpes, aux domiciles des quatre salariés impliqués, ainsi qu’en tous autres lieux où les opérations conduites feraient apparaître la nécessité de se rendre pour constater les actes allégués.
– Débouter Coffim et MM. [O]-[Y], [K], [H] et [W] de leurs demandes fins et prétentions reposant sur une prétendue violation des règles du procès équitable et du principe du contradictoire fondée sur l’impossibilité d’obtenir la communication de la copie du procès-verbal de constat en violation de l’article 173 du code de procédure civile comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ;
– Débouter Coffim et MM.[O]-[Y], [K], [H] et [W] de leur demande de communication des procès-verbaux de constat et d’une copie de l’ensemble des éléments appréhendés avec la précision de l’outil informatique sur lequel ils ont été appréhendés, comme étant irrecevable et à tout le moins mal fondée ;
– Débouter Coffim et MM.[O]-[Y], [K], [H] et [W] de leur demande de voir écarter des débats les pièces 24, 25, 26, comme étant irrecevable et à tout le moins mal fondée ;
– Débouter Coffim de ses demandes formulées pour la première fois dans ses conclusions d’appel n° 5 signifiées le 2 mars 2023 de voir annulé et écarté des débats le procès-verbal de constat dressé par Me [N] [J] le 14 mars 2022 (pièce n° 24), comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ;
– Débouter purement et simplement la société Coffim et MM.[O]-[Y], [K], [H] et [W] de leurs demandes fins et prétentions visant à voir rétracter l’ordonnance sur requête du 21 avril 2022, rendue par le président du tribunal de commerce de Paris ;
– Confirmer, en tant que de besoin, en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête du 21 avril 2022 ;
– Débouter la société Coffim et MM.[O]-[Y], [K], [H] et [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
– Dire et juger le GIE et les sociétés Kaufman & Broad recevables et bien fondées en leur appel incident ;
Y faisant droit,
– Infirmer l’ordonnance de référé du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de levée du séquestre provisoire et de transmission immédiate des pièces séquestrées entre les mains des huissiers instrumentaires ;
Statuant à nouveau,
– Ordonner la levée du séquestre provisoire mis en place par l’ordonnance sur requête du 21 avril 2022 et la transmission immédiate de toutes les pièces actuellement séquestrées entre les mains des huissiers instrumentaires ;
– Déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de modification de la mission :
– Modifier la liste des mots clés relatifs aux promoteurs immobiliers avec lesquels Coffim envisage une co-promotion sur des projets initiés par Kaufman & Broad » en la limitant à :
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « FALLA »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « RUET »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « DURET »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SARTORIS »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 51] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « RUSSIER »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « VUILLIEZ » ou « VULLIEZ »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « INDIVISION DEUX »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « MARCUS »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « RAPHOZ »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « PREZAT »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « FOLLIET »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SARDOT »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « GAMVERT » et/ou « GAMM VERT »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « MOREL »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « GAUME »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « PELLET »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « DOMMAGES ET INTÉRÊTS FOLCO »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CHAPUY »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « DARCIEUX »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CAVALCANTE »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SEVILLA »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « JOURDAIN »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « ALLIADE »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 30] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [P] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « GIRERD »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « INDIVISION BLANC »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « TROMBETTONI »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CGOS »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « LAGRANGE »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « ACI » ou « RENAULT »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « BIANCO »
COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SACVL »
COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « WOLLES »
COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 19] »
COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « BALMIERE »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 53] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 52] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 34] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots suivants : « [Localité 25] » ou « [Localité 25] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 50] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 29] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 33] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « BOURGOIN »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 21] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 49] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 28] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « DECINES »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 45] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « GETS »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 26] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « RILLIEUX » ou « RILLEUX »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 46] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 43] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CALUIRE »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CHANNACE »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CARRE »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 35] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « NEW FACTORY »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « QUARTZ »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CAP VILLAGE »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « BESAC »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 24] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « QUINTESENS » ou « QUINTESSENCE »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SHOW ROOM »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 38] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « 2 alpes » ou « Deux Alpes »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CHINAILLON »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « St RAMBERT » ou « SAINT RAMBERT »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « CHASSE s/R»
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « MONTMERLE »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « PEAGE DU [Localité 42] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 20] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 22] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « ALBON »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « FERNEY »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « [Localité 27] » ou « COLONGES » ou « COLONGE »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 30] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 37] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « LISSIEU »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « ST ETIENNE » ou « [Localité 44] »
« COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 39] »
– Modifier la liste des mots clés relatifs aux apporteurs d’affaires habituels de Kaufman & Broad en la limitant à :
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 32] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 52] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « RILLIEUX » ou « RILLLEUX »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « ESTEVE »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 16] » ou « RAPHOZ »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 36] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « VIEUGY »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 47] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 48] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 45] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « GETS »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 26] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « CHINAILLON »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 21] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « THONON »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 14] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « FERNEY »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec l’un des mots clefs suivants « 2 alpes » ou « Deux Alpes »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant :« [Localité 17] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 20] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 22] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 23] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « MONTMERLE »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « [Localité 27] » ou « COLONGE »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 30] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « LISSIEU »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 37] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « ST ETIENNE » ou « [Localité 44] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 39] »
– « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN » combiné avec le mot clef suivant : « [B] »
– Modifier la liste des mots clés relatifs aux conditions de création de la structure concurrente » en la limitant à :
– « Term sheet »
– « Term-sheet »
– « TS » combiné avec tous les mots clefs suivants : « [O] », « DUTREIX » et « valorisation »
– « T-S » combiné avec tous les mots clefs suivants : « [O] », « DUTREIX » et « valorisation »
– Modifier la liste des mots clés relatifs aux prestataires et partenaires habituels de Kaufman & Broad en la limitant à :
– « NEPTUNE » combiné avec le mot clef suivant : « Ampère » ou « RILLEUX LA PAPE » ou « [Localité 41] »
– « NEPTUNE » combiné avec le mot clef suivant : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN »
– « JAKOB » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 18] »
– « JAKOB » combiné avec le mot clef suivant : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN »
– « REUSA » combiné avec le mot clef suivant : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN »
En tout état de cause :
– Constater que la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente et faire application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– Juger la parfaite admissibilité des pièces 24, 25, 26 versées au soutien de la requête et rejeter la demande visant à écarter ces pièces des débats ;
– Rejeter la demande de nullité du procès-verbal de constat dressé par Me [J] le 14 mars 2022 (pièce n° 24) et celle visant à voir ce procès-verbal de constat écarté des débats ;
– Juger que Coffim est irrecevable en vertu du principe de l’estoppel à soulever le rejet des débats des pièces 24, 25, 26 ;
– Juger que les circonstances de l’espèce justifiaient incontestablement que les mesures sollicitées soient autorisées sur présentation d’une requête ;
– Juger qu’il existe un motif légitime justifiant les mesures d’instruction autorisées par ordonnance du 21 avril 2022 ;
– En application de l’article R.153-1 alinéa 2 du code de commerce, compte tenu de l’intervention volontaire tardive à l’instance en rétractation de MM.[O]-[Y], [K], [H] et [W], ordonner la levée du séquestre provisoire des documents appréhendés par les huissiers de [Localité 34] et d'[Localité 14] et la transmission immédiate de l’ensemble des documents appréhendés au GIE et aux sociétés Kaufman & Broad ;
– Confirmer l’ordonnance de référé du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a condamné Coffim à payer à chacune des défenderesses à la rétractationla somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Y ajoutant, condamner la société Coffim à verser à chacune des défenderesses à la rétractation, la somme supplémentaire de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Coffim aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais engagés pour l’exécution des mesures d’instruction autorisées (factures huissiers et experts informatiques) dont distraction au profit de Me Virginie Domain, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les textes applicables
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Sur la recevabilité de l’action en rétractation
Suite au refus opposé par la société Coffim le 17 mai 2022 de voir exécuter à son siège la mesure ordonnée sur requête, les sociétés Kaukman & Broad ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris par acte du 23 mai 2022, aux fins de l’y voir contraindre sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné à la société Coffim, sous astreinte, de se conformer à l’ordonnance sur requête rendue le 21 avril 2022 et de cesser toute obstruction.
Cette instance, qui tendait à permettre l’exécution de la mesure d’instruction in futurum, est juridiquement distincte de celle, introduite les 8 et 10 juin 2022 par la société Coffim, tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête rendue le 21 avril 2022.
En agissant en référé-rétractation, la société Coffim ne conteste pas la validité de l’ordonnance de référé du 8 juin 2022 la contraignant à permettre l’exécution de la mesure d’instruction, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge ; elle conteste le bien fondé de l’ordonnance rendue sur requête le 21 avril 2022.
Aussi, c’est à tort que le premier juge a considéré que la société Coffim est irrecevable à agir en rétractation au motif qu’il lui revenait de faire appel de l’ordonnance de référé rendue le 8 juin 2022.
Par infirmation de l’ordonnance entreprise, l’action en rétractation de la société Coffim sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en rétractation des salariés
L’ordonnance rendue sur requête le 21 avril 2022 a été signifiée aux salariés le 16 mai 2022. Ceux-ci se sont portés intevenants volontaires à l’action en rétractation de la société Coffim le 27 juillet 2022.
Les sociétés K & B soutiennent que leur action en rétractation est irrecevable sur le fondement de l’article R.153-1 du code de commerce, qui dispose en son deuxième alinéa que “Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Toutefois, comme le font valoir à raison les appelants, le délai d’un mois visé par l’article R 153-1 du code de commerce, qui s’insère dans les mesures générales de protection du secret des affaires, n’est applicable qu’à la levée de la mesure de séquestre et n’a aucune incidence sur la recevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, fondée sur les dispositions de l’article 497 du code de procédure civile qui ne fixent aucun délai pour l’exercer.
L’action en rétractation des salariés par intervention volontaire est par conséquent recevable, quand bien même elle a été formée plus d’un mois après la signification de l’ordonnance rendue sur requête le 21 avril 2022.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par les salariés
Les salariés considèrent qu’étant des personnes physiques non commerçantes, aucune mesure de constat n’aurait dû être ordonnée à leur encontre par le tribunal de commerce et notamment celui de Paris, alors qu’ils sont domiciliés à Lyon et à Annecy.
Toutefois, comme le font valoir à raison les sociétés K & B, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris était bien compétent pour statuer tant à l’égard de la société Coffim que des quatres salariés, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de cette juridiction, peu important qu’une partie des faits aient pu être commis par les salariés. (Cass.,civ.2ème, 7 juin 2012, n° 11-15.490)
Par ailleurs, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est, soit le président du tribunal suceptible de connaître de l’instance au fond, soit le président du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées. (Cass., civ.2ème, 2 juillet 2020, n° 19-21.012)
En l’espèce, l’action en concurrence déloyale que les sociétés K & B entendent engager sur le fond à l’encontre de la société Coffim et de ses anciens salariés relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris, la société Coffim ayant la qualité de commerçant et son siège à Paris. En outre, la mesure d’instruction doit s’exécuter partiellement au siège parisien de la société Coffim.
L’exception d’incompétence n’est donc pas fondée.
Sur la demande de rétractation
La société Coffim et les salariés se prévalent de plusieurs moyens de rétractation :
– la violation du contradictoire et des règles du procès équitable au regard de l’article 173 du code de procédure civile ;
– la disproportion de la mesure au regard du respect la vie privée des anciens salariés de K & B, des personnes morales visées, des mots clés visés dans la requête ;
– le caractère non légalement admissible des mesures sollicitées (interdiction faite aux parties d’informer tous tiers à la mesure, pouvoir conféré à l’huissier de s’assurer du caractère réellement privé des informations) ;
– l’ordonnance est fondée sur des éléments de preuve déloyaux (échanges issus de la messagerie WhatsApp du téléphone professionnel de M. [K]) ;
– le procès-verbal de constat du 14 mars 2022 est nul, les données ayant été extraites non par l’huissier mais par une personne dépendant de K & B ;
– l’absence de motif légitime ;
– le défaut d’utilité de la mesure ;
– l’absence de nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
– la protection du secret des affaires.
Sur la violation du contradictoire et des règles du procès équitable
Les appelants se plaignent de ce qu’en violation de l’article 173 du code de procédure civile (Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés), l’ordonnance rendue sur requête n’a prévu la communication des procès-verbaux de constat qu’aux seules sociétés Kaufman & Broad et n’a pas prévu la communication d’une copie des documents saisis ; que Coffim n’a eu la communication des procès-verbaux de constat que le 9 septembre 2022, au matin de l’audience en rétractation devant le tribunal de commerce de Paris, alors qu’elle en avait fait la demande plus de trois mois avant le 24 mai 2022 ; que MM. [O]-[Y] et [H] n’ont jamais eu aucun retour de l’huissier intervenu à leur domicile et n’ont jamais reçu ni procès-verbal de constat ni liste des pièces saisies ; que MM. [K] et [W] n’ont disposé que d’un listing rédigé en termes informatiques parfaitement inexploitable sans qu’un procès-verbal ne leur ait été remis ni même une copie des pièces saisies ; que les appelants n’ont reçu les procès-verbaux de constat que près de quatre mois après, le 9 septembre 2022.
Ils ajoutent que si la rétractation n’était pas ordonnée sur ce fondement, il conviendrait à tout le moins d’ordonner que leur soient communiqués les procès-verbaux de constat (en ce compris les rapports informatiques) et une copie de l’ensemble des éléments appréhendés avec la précision de l’outil informatique sur lequel ils ont été appréhendés, du mot clé utilisé (et en cas de pièces issues d’un mail, du mail dont elle provient).
Il convient toutefois de rappeler que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures intitalement ordonnées à l’intiative d’une partie en l’absence de son adversaire, que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet et que le contentieux de l’exécution de la mesure ordonnée sur le fondement de l’artcle145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation.
Or en l’espèce, le grief invoqué est relatif à l’exécution de l’ordonnance (la communication aux parties du procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice), il n’affecte pas la décision ayant ordonné la mesure, étant au demeurant observé que si les procès-verbaux de constat dressés par l’huissier de justice n’ont pas été immédiatement délivrés par l’huissier aux parties requises, l’ordonnance ne le prévoyant pas, ils l’ont bien été dans le cadre de l’instance en rétractation, le principe de la contradiction ayant ainsi été observé.
Le grief et la demande subsidiaire relative à l’identification précise et à la communication des pièces saisies portent aussi sur l’exécution de la mesure et non sur sa validité ; ils ne relèvent pas non plus des pouvoirs du juge de la rétractation.
Ce premier moyen de rétractation sera donc rejeté, de même que la demande subsidiaire de communication de pièces.
Sur le motif légitime et la licéité des éléments de preuve
Les sociétés K & B suspectent la société Coffim et ses quatre anciens salariés ayant rejoint cette société, créée en février 2022, d’actes de concurrence déloyale et envisagent à leur encontre une action en responsabilité sur ce fondement.
Il convient ici de rappeler, alors qu’il est constant qu’aucun des quatre anciens salariés de K & B n’était lié à celle-ci par une clause de non-concurrence, que la création, par un ancien salarié, d’une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé, n’est pas constitutive d’actes de concurrence illicite ou déloyale dès lors que cette création n’était pas interdite par une clause contractuelle et qu’elle n’a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle, que le salarié peut préparer sa future activité concurrente à condition que cette concurrence ne soit effective qu’après l’expiration du contrat de travail, et que le seul déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de manoeuvres ou procédés déloyaux.
Il revient ainsi aux requérantes, au soutien de leur demande de mesure d’instruction in futurum, d’apporter des éléments rendant suffisamment crédibles des agissements déloyaux de la part de ses quatre anciens salariés, constituant certes un indice mais insuffisant, en l’absence d’agissements déloyaux, le fait que ces derniers aient rejoint dès la fin de leur contrat de travail une société concurrente, la société Coffim Auvergne Rhône Alpes, créée le 15 février 2022 et dirigée par M. [O]-[Y] (licenciement de M. [O]-[Y] le 26 novembre 2021, démissions de MM. [K], [W] et [H] les 1er février 2022, 3 janvier 2022 et 2 décembre 2021).
Les investigations qui ont été menées par l’employeur sur les ordinateurs professionnels de MM. [K] et [H] viennent renforcer ce premier indice en ce que notamment :
– aux termes d’un échange intervenu les 13 et 14 novembre 2021 entre un apporteur d’affaires de Kaufman et Broad , qui s’impatiente de l’absence de celle-ci et menace d’apporter son terrain à un autre promoteur, M. [H], alors toujours salarié de Kaufman & Broad, lui répond : “Faut que je t’en parle mais pas par mail ni téléphone”;
– les 20 et 21 décembre 2021, avant sa démission du 1er février 2022, sont retrouvés dans la messagerie professionnelle de M. [K] des mails dans lesquels il transfère vers sa messagerie personnelle des informations et documents confidentiels appartenant à Kaufman et Broad;
– un SMS échangé le 6 javier 2022 avec M. [H] sur le téléphone portable professionnel de M. [K] vient confirmer ce transfert de documents ;
– les 5 et 26 janvier 2022, via la messagerie professionnelle de son ordinateur, M. [K] envoit vers son adresse personnelle Free un document portant le logo “Coffim”;
– le 8 février 2022, M. [K] se voit notifier une mise à pied conservatoire pendant son préavis, puis la rupture de son préavis pour faute grave le 18 février 2022, pour des faits de dissimulation d’informations à son employeur et de tranfert de ces informations sur sa messagrie personnelle.
En établissant des transferts d’informations confidentielles de Kaufman & Broad par ses anciens salariés au profit de Coffim pendant l’exécution de leur contrat de travail, ces éléments suffisent en eux- même à rendre légitime la mesure d’instruction sollicitée par Kaufman & Broad.
S’y ajoute la découverte par l’employeur, sur la messagerie WhatsApp du téléphone professionnel remis par M. [L] après son départ, d’une correspondance entre les quatre salariés sous un nom de groupe très révélateur de “Bande à Picsou”, cela pendant la période du 13octobre 2021 au 21 février 2022, dont le contenu vient renforcer les légitimes soupçons de l’employeur sur les agissements déloyaux de ses salariés.
La société Coffim et les salariés dénoncent le caractère illicite et déloyal de cet élément de preuve en ce qu’il constituerait une violation de l’intimité de leur vie privée, considérant que cette messagerie WhatsApp, qu’ils prétendent avoir été restaurée par l’employeur après sa suppression par M. [K] avant de rendre son téléphone, est une messagerie personnelle distincte de la messagerie professionnelle et à ce titre couverte par le secret des correspondances.
Toutefois, outre qu’il ne résulte pas de la seule attestation de M. [K] que celui-ci aurait supprimé cette application avant de restituer son téléphone professionnel, au suplus contredite par l’attestation de la salariée de la société K & B ayant récupéré cet appareil, ni du constat d’huissier de justice qui a été établi à la requête de l’employeur pour constater le contenu de cette messagerie, comme les soulignent les requérantes l’installation et l’accès à l’application WhatsApp ne sont pas subordonnés à l’utilisation d’une adresse email personnelle, mais seulement à un numéro de téléphone, en l’occurrence le numéro de téléphone professionnel dont le titulaire de la ligne est Kaufman &t Broad, en sorte qu’est ici applicable, par analogie, la présomption du caractère professionnel posée par la Cour de cassation pour les “short message service ” (SMS), aux termes de laquelle “Les messages écrits, “short message service” (SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels.”
Or, il est constant en l’espèce que ces messages WhatsApp n’ont pas été identifiés par M. [K] comme étant personnels, de sorte que la société K & B pouvait y avoir accès en dehors de la présence de son salarié.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler :
– d’une part, que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicités ; qu’en l’espèce, la production des échanges WhatsApp qui ont été appréhendés sur le téléphone portable professionnel de M. [K] étaient indispensables au droit à la preuve de Kaufman & Broad, celle-ci ne disposant pas d’autre possibilité pour justifier la limitation dans leur objet des mesures sollicitées, la pertinence des mots clés identifiés dans sa requête donc de démontrer la proportionnalité des mesures d’instruction in futurum qui ont été ordonnées ; que l’atteinte à la vie privée des salariés est proportionnée au but recherché, Kaufman & Broad ne produisant que les groupes de discussion WhatsAapp intervenus entre M. [K] et les seuls salariés impliqués ;
– d’autre part, qu’il est inexact pour les requis de soutenir que la requête est fondée en totalité sur cette correspondance WhatsApp, d’autres éléments ayant été produits, précédemment énoncés, suffisant en eux-même à légitimer la mesure d’instruction.
Sur l’utilité de la mesure
Les requis soutiennent que la mesure d’instruction sollicitée est inutile dès lors que l’activité de promotion immobilière est une activité publique par nature qu’il n’est pas possible de dissimuler de quelque façon que ce soit, de sorte que toute opération réalisée par la société Coffim sera nécessairement connue des requérantes qui pourront facilement déterminer si elles considèrent qu’elle traduit une concurrence déloyale.
Les sociétés requérantes répliquent cependant à juste titre que si le bénéficiaire d’une opération de promotion immobilière est a priori facilement identifiable lorsque le projet commence à être commercialisé, les éventuelles manoeuvres et procédés déloyaux qui ont pu être commis par Coffim et ses salariés pour les besoins de ces opérations de promotion immobilière ne sont pas, elles, rendues publiques, l’utilité de la mesure n’étant donc pas contestable.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de constat du 14 mars 2022 (constatant les échanges WhatsApp) et de rejet des pièces 24, 25 26 (procès-verbal de constat du 14 mars 2022 et extaits de ce constat)
La société Coffim sollicite la nullité de ce procès-verbal de constat au motif que l’huissier qui l’a réalisé s’est fait assister par un salarié des sociétés Kaufman & Broad qui a procédé lui-même à des opérations informatiques sans contrôle de l’huissier.
Si cette demande n’apparaît pas avoir été formée en première instance, elle peut néanmoins être considérée comme tendant aux mêmes fins et accessoire à la demande de rétractation, s’agissant de faire annuler un élément de preuve fondant l’ordonnance dont il est requis la rétractation ; à ce titre elle est recevable en cause d’appel.
En revanche, il n’est pas contesté que cette demande n’a pas été présentée dans les premières conclusions d’appel, en violation du principe de concentration des demandes posé par l’article 910-4 code de procédure civile. Elle est donc irrecevable.
La demande de rejet des pièces 24, 25 et 26 n’est motivée ni en fait ni en droit dans les conclusions de la société Coffim, elle est apparemment subséquente de la précédente. Elle sera donc elle aussi rejetée.
Sur le caractère non légalement admissible des mesures sollicitées
1) L’interdiction qui est faite par l’ordonnance aux requis d’informer de la présente mission les personnes physiques et/ou morales directement concernées par le litige ou les tiers autres que leurs avocats, tend à prévenir le risque de concertation et de dépérissement des preuves. Elle vise ainsi à préserver le droit à la preuve des requérants, tout en préservant le droit des requis à se défendre en les autorisant à contacter leurs avocats. Elle est légalement admissible.
2) L’ordonnance prévoit :
Disons que son exclus du champ de la recherche du mandataire de justice tout document ou dossier intitulé “personnel” ou “perso” ou “privé” et toutes correspondances couvertes par le secret de l’avocat, en provenance ou à destination des avocats des requis dont les noms devront lui être communiqués par les requis ;
Disons qu’en cas de présence d’un tel document ou dossier, le mandataire de justice aura la possibilité de s’assurer du caractère réellement privé des informations qu’il contient” ; (souligné par la cour)
Il est ainsi conféré à l’huissier de justice de vérifier le caractère personnel ou privé de tout document présentant pourtant cette mention, ce en quoi elle est jugée légalement inadmissible par les requis.
Cette mesure apparaît cependant indispensable au droit à la preuve des sociétés requérantes, sans pour autant constituer une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés, cela compte tenu de la nature du litige et des fortes suspicions de captations de données confidentielles des sociétés Kaufman & Broad qui pèsent sur les salariés de la société Coffim au vu des éléments de preuve produits à ce stade, et du risque qui en résulte de dissimulation par ces derniers d’éléments qui auraient été détournés par l’apposition des mentions “personnel”, “perso” ou “privé”, étant observé que les déclassifications qui seraient opérées par l’huissier de justice et consignées dans son procès-verbal pourront donner lieu à contestation de la part des requis et à un arbitrage du premier juge dans le cadre d’une procédure de tri des pièces.
Le moyen tiré du caractère non admissible des mesures sera donc écarté.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Les sociétés requérantes ont largement motivé dans leur requête la nécessité de déroger au principe de la contradiction, y consacrant quatre pages sur le sujet.
Comme elles l’exposent de manière détaillée, la nature des faits de concurrence déloyale reprochés, le caractère volatile des données informatiques à saisir, la désactivation manuelle par M. [H] du système de restauration de son ordinateur portable avant son départ et le contenu des échanges des salariés appréhendés sur l’application WhatsApp du téléphone professionnel de M. [K], qui révélent la volonté des salariés de dissimuler des éléments sur leurs outils informatiques professionnels: “réinitalise ton téléphone avant de le rendre”, “effacez quand même le fil de discussion”, “supprime bien tout ton whatsapp”, “j’ai désactivé mon compte Linkedin”, “pas trop confiance dans les textos on sait jamais”, “pour le moment chut Coffim”, justifient qu’il soit dérogé au principe de la contradiction afin de préserver le droit à la preuve des requérantes.
Sur la proportion de la mesure
Les requis dénoncent une véritable perquisition privée à visée générale et exploratoire, permettant aux requérantes d’obtenir des informations sans aucun lien avec les griefs de concurrence déloyale, cela au regard :
– de la vie privée des anciens salariés de Kaufman & Broad, la mesure n’étant pas strictement limitée aux seuls éléments professionnels mais portant en réalité sur l’ensemble des outils informatiques des anciens salariés se trouvant à leur domicile, y compris ceux appartenant aux membres de leur famille ou utilisés par ces derniers ;
– des personnes morales visées, la mesure permettant d’avoir accès aussi bien aux services informatiques de la société Coffim Auvergne Rhône Alpes qu’à ceux de la société Coffim (holding du groupe) et ainsi aux serveurs de l’ensemble des filiales du groupe, lesquelles ne sont aucunement visées ou mises en cause dans la requête, ni même identifiées ;
– du nombre de mots clés visés dans la requête , soit pas moins de 100 mots clés , alors que les requérantes disent avoir identifié quatre dossiers sur lesquels elles auraient des suspicions de concurrence déloyale.
Permettre à l’huissier de justice d’accéder au domicile des quatre salariés et à l’ensemble des outils informatiques personnels ou professionnels utilisés par eux ou qui sont leur propriété n’apparaît pas constituer une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée au regard du droit à la preuve recherchée, compte tenu du caractère largement itinérant des fonctions des salariés impliqués, du caractère récent de la société Coffim Auvergnes Rhône Alpes et de la difficulté des salariés à trouver des locaux pour exercer leur nouvelle activité comme sela ressort de leurs échanges, étant rappelé que l’huissier de justice est chargé d’écarter tous les messages personnels et privés.
Si l’accès aux serveurs de la société holding Coffim apparaît justifié dès lors que la société Coffim Auvergne Rhône Alpes n’a été créée que le 15 février 2022 (la nomination de M. [O] comme dirigeant ayant été publiée le 24 mars 2022) et que les faits suspectés de détournement de documents de Kaufman & Broad sont antérieurs, un message de M. [O] daté du 7 janvier 2022 indiquant d’ailleurs que les dossiers de Coffim Auvergne Rhône Alpes sont enregistrés sur le réseau du groupe Coffim, en revanche, l’accès aux outils informatiques des filiales du groupe Coffim, qui ne sont même pas indentifées dans la requête, n’est pas justifié au regard de l’objectif poursuivi, s’agissant d’un litige opposant Kaufman & Broad à la société Coffim Avergne Rhônes Alpes et ses quatre salariés.
L’ordonnance sur requête sera rétractée sur ce point.
S’agissant des mots clés, leur choix n’apparaît pas critiquable dès lors qu’ils sont tous en lien avec le litige futur au vu des éléments recueillis par Kaufman & Broad dans les échanges WhatsApp appréhéndés sur le téléphone professionnel de M. [K], s’agissant :
– des noms donnés aux requérantes,
– des noms des promoteurs immobiliers avec lesquels Coffim envisage une co-promotion sur des projets initiés par Kaufman & Broad,
– des noms des apporteurs d’affaires habituels de Kaufman & Broad,
– du mot “term sheet” et ses initiales “TS”, relatif aux conditions de création de la société concurrente Coffim Auvergne Rhône Alpes,
– des noms de villes où se trouvent des terrains suspectés d’avoir été déloyalement détournés,
– des noms et surnoms des salariés de Kaufman & Broad tels que visés par MM. [K], [O], [H] et [W] dans leurs échanges et susceptibles d’avoir transmis des informations à ces derniers,
– les noms des propriétaires des terrains avec lesquels les quatre salariés ont été en relation chez Kaufman & Broad, clients de Kaufman & Broad,
– des noms des prestataires et partenaires habituels de Kaufman & Broad,
– du nom d’un interlocuteur de Kaufman & Broad, repésentant de collectivités.
Par contre, une recherche par chacun de ces mots clés sans que ceux-ci ne soient combinés est de nature à porter une atteinte disproportionnée aux affaires de la société Coffim Auvergne Rhône Alpes, l’utilisation des combinaisons telles que proposées par les sociétés requérantes dans leurs conclusions d’appel étant indispensables pour circonscrire la mesure à l’objectif de preuve poursuivi.
L’ordonnance sera partiellement rétractée sur ce point, comme il sera précisé au dispositif ci-après.
La mesure est bien circonscrite dans le temps (du 1er novembre 2021 jusqu’au jour des constatations); elle n’est pas discutée à ce titre.
Sur le secret des affaires
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le motif légitime est établi et que les mesures demandées sont jugées nécessaires au droit à la preuve des sociétés Kaufman & Broad qui les ont sollicitées. La protection du secret des affaires intervient au stade de la procédure de tri des pièces, elle ne peut être invoquée pour contrer la mesure.
Sur la demande de mainlevée du séquestre formée par Kaufman & Broad
Il n’y a pas lieu à levée du séquestre des pièces saisies par l’huissier de justice, l’ordonnance sur requête étant partiellement rétractée et l’huissier devant corriger le champ de sa saisie.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La nature du litige et le sens du présent arrêt commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en rétractation de la société Coffim Auvergne Rhône Alpes et de MM. [O]-[Y], [K], [H] et [W],
Rejette l’exception d’incompétence,
Rétracte partiellement l’ordonnance rendue sur requête le 21 avril 2022, en ce qu’elle a autorisé l’exécution de la mesure à l’encontre des filiales du groupe Coffim autres que la société Coffim Auvergne Rhône Alpes, et en ce qu’elle a autorisé la recherche des documents par mots clés non combinés ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la mesure ne pourra être exécutée à l’encontre des filiales du groupe Coffim autres que la société Coffim Auvergne Rhône Alpes,
Dit que la recherche par mots clés devra être effectuée avec les combinaisons suivantes :
Mots clés relatifs aux promoteurs immobiliers avec lesquels Coffim envisage une co-promotion sur des projets initiés par Kaufman & Broad :
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « FALLA »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « RUET »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « DURET »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SARTORIS »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 51] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « RUSSIER »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « VUILLIEZ » ou « VULLIEZ »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « INDIVISION DEUX »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « MARCUS »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « RAPHOZ »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « PREZAT »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « FOLLIET »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SARDOT »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « GAMVERT » et/ou « GAMM VERT »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « MOREL »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « GAUME »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « PELLET »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « DI FOLCO »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CHAPUY »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « DARCIEUX »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CAVALCANTE »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SEVILLA »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « JOURDAIN »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « ALLIADE »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 30] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [P] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « GIRERD »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « INDIVISION BLANC »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « TROMBETTONI »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CGOS »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « LAGRANGE »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « ACI » ou « RENAULT »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « BIANCO »
– COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SACVL »
– COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « WOLLES »
– COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 19] »
– COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « BALMIERE »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 53] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 52] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 34] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots suivants : « [Localité 25] » ou « [Localité 25] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 50] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 29] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 33] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « BOURGOIN »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 21] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 49] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 28] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « DECINES »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 45] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « GETS »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 26] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « RILLIEUX » ou « RILLEUX »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 46] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 43] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CALUIRE »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CHANNACE »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CARRE »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 35] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « NEW FACTORY »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « QUARTZ »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CAP VILLAGE »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « BESAC »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 24] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « QUINTESENS » ou « QUINTESSENCE »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SHOW ROOM »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 38] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « 2 alpes » ou « Deux Alpes »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CHINAILLON »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « St RAMBERT » ou « SAINT RAMBERT »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « CHASSE s/R»
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « MONTMERLE »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « PEAGE DU [Localité 42] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 20] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 22] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « ALBON »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « FERNEY »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « [Localité 27] » ou « COLONGES » ou « COLONGE »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant :« [Localité 30] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 37] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « LISSIEU »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « ST ETIENNE » ou « [Localité 44] »
– « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 39] »
Mots clés relatifs aux apporteurs d’affaires habituels de Kaufman & Broad :
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 32] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 52] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « RILLIEUX » ou « RILLLEUX »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « ESTEVE »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 16] » ou « RAPHOZ »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 36] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « VIEUGY »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 47] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 48] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 45] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « GETS »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 26] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « CHINAILLON »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 21] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « THONON »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 14] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « FERNEY »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec l’un des mots clefs suivants « 2 alpes » ou « Deux Alpes »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant :« [Localité 17] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 20] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 22] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 23] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « MONTMERLE »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « [Localité 27] » ou « COLONGE »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 30] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « LISSIEU »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 37] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec l’un des mots clefs suivants : « ST ETIENNE » ou « [Localité 44] »
– « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 39] »
– « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN » combiné avec le mot clef suivant : « [B] »
Mots clés relatifs aux conditions de création de la structure concurrente » :
– « Term sheet »
– « Term-sheet »
– « TS » combiné avec tous les mots clefs suivants : « [O] », « DUTREIX » et « valorisation »
– « T-S » combiné avec tous les mots clefs suivants : « [O] », « DUTREIX » et « valorisation »
Mots clés relatifs aux prestataires et partenaires habituels de Kaufman & Broad :
– « NEPTUNE » combiné avec le mot clef suivant : « Ampère » ou « RILLEUX LA PAPE » ou « [Localité 41] »
– « NEPTUNE » combiné avec le mot clef suivant : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN »
– « JAKOB » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 18] »
– « JAKOB » combiné avec le mot clef suivant : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN »
– « REUSA » combiné avec le mot clef suivant : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN »
Dit que de ses nouvelles opérations le mandataire de justice désigné dressera un procès-verbal de constat qu’il transmettra aux parties requérantes et requises ;
Dit n’y avoir lieu à rétractation pour le surplus ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE