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En cas de contestation sur le motif du recours au CDDU, il incombe à l’employeur de démontrer que les conditions en étaient remplies.
En l’espèce, les éléments présentés par Téléparis ne permettent pas de démontrer que l’activité de la salariée (chef maquilleuse) au sein de l’entreprise était temporaire, compte tenu de l’activité principale de production audiovisuelle qui était exercée.
Pour rappel, l’article L. 1242-2 du code du travail dispose que : ‘sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :…
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;’
L’article D 1242-1 désigne les secteurs dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, parmi lesquels le secteur de l’audiovisuel.
La fonction de chef maquilleur figure bien dans la liste des fonctions prévues par l’accord collectif pour laquelle il est d’usage de recourir à CCD d’usage, ce qui résulte des textes successifs de la profession et notamment de la liste de l’accord inter-branche du 12 octobre 1998. L’employeur reste toutefois débiteur de la preuve du motif et de l’absence de besoin permanent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 JUILLET 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01116 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03625
APPELANTE
S.A.R.L. TELEPARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMÉE
Madame [F] [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Teleparis a employé Mme [F] [B] [S] à compter du 17 janvier 2006 dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage successifs en qualité de chef maquilleuse statut cadre. Le dernier contrat s’est terminé le 17 juin 2019.
La société Teleparis est une société de production d’émissions destinées à être diffusées à la télévision.
La société Teleparis occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la fin des relations contractuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Le 11 juin 2020 Mme [B] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage successifs en contrat à durée indéterminée et de la rupture de sa collaboration en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Requalifie les contrats à durée déterminée successifs de Madame [F] [B]-[S] en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 janvier 2006.
Fixe le salaire mensuel à 815,44 € bruts.
Dit et juge que la survenance du dernier contrat à durée déterminée d’usage s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société TELE PARIS à verser à Madame [F] [B]-[S], les sommes suivantes :
– 1 630,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 163,08 € au titre des congés payés afférents
– 2 854,04 € au titre d’indemnité légale de licenciement
– 5 000 € à titre d’indemnité de requalification
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’au jour du paiement.
Ordonne à la société TELEPARIS la remise à Madame [B]-[S] de l’attestation employeur Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent jugement sous 30 jours à compter de la notification du jugement, sans pour autant l’assortir d’une astreinte.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 815,44 €.
– 8 969,84 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
– 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Madame [F] [B]-[S] du surplus de ses demandes.
Déboute la société TELEPARIS de sa demande reconventionnelle.
Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens. »
La société Teleparis a formé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 janvier 2021.
La constitution d’intimée de Mme [B] [S] a été transmise par voie électronique le 1er avril 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 octobre 2021, la société Teleparis demande à la cour de :
« A titre principal, sur la validité du recours aux CDDU conclus entre Madame [B] [S] et la Société TELE PARIS,
– REFORMER totalement le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
– DIRE ET JUGER que les conditions de conclusion des CDD d’usage conclus avec Madame [B] [S] sont parfaitement respectées ;
– DIRE ET JUGER que Madame [B] [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle occupait des fonctions par nature permanente ;
Et, en conséquence,
– REJETER l’ensemble des demandes de Madame [B] [S] en les déclarant infondées ;
A titre subsidiaire, sur les demandes liées à la requalification,
– DIRE ET JUGER que le salaire de référence s’élève à 815,44 euros ;
– CONFIRMER le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2.446,32 euros ;
– CONFIRMER le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1.630,88 euros ;
– CONFIRMER le montant de l’indemnité de licenciement à hauteur de 2.854,04 euros ;
En tout état de cause, sur les autres demandes :
– CONDAMNER Madame [B] [S] à verser à la Société appelante la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens.»
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 janvier 2023, Mme [B] [S] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a :
– REQUALIFIÉ les contrats à durée déterminée successifs de Madame [B] avec la société TELE PARIS en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 janvier 2006 ;
– JUGÉ que la survenance du dernier contrat à durée déterminée d’usage de Madame [B] en date du 17 juin 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– CONDAMNÉ la société TELE PARIS à verser à Madame [B] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, mais les infirmer dans leur quantum ;
– CONDAMNÉ la société TELE PARIS à verser à Madame [B] une indemnité légale de licenciement, mais l’infirmer dans son quantum ;
– CONDAMNÉ la société TELE PARIS à verser à Madame [B] une indemnité de requalification, mais l’infirmer dans son quantum ;
– CONDAMNÉ la société TELE PARIS à verser à Madame [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l’infirmer dans son quantum ;
– INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 20 octobre 2020 pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau,
I) SUR LA REQUALIFICATION DES CDD D’USAGE DE MADAME [B] EN CDI
– REQUALIFIER les CDD d’usage successifs de Madame [B] avec TELE PARIS en contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise de l’ancienneté au 17 janvier 2006 (1er CDDU irrégulier) ;
– FIXER la rémunération annuelle brute de Madame [B] à la somme de 11.379,96 euros bruts, soit une rémunération mensuelle brute de 948,33 euros ;
– CONDAMNER TELE PARIS à verser à Madame [B] la somme de 13.000 euros à titre d’indemnité de requalification (article L.1245-2 du Code du travail ;
II) SUR LA SURVENANCE DU TERME DU DERNIER CDD D’USAGE DE MADAME [B] LE 17 JUIN 2019 QUI DOIT S’ANALYSER EN UN LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
– JUGER que la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée d’usage de Madame [B] le 17 juin 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– CONDAMNER TELE PARIS à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
– 1.896,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 189,66 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-3.466,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-10.905,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– ORDONNER la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
– ORDONNER les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la convocation devant le Bureau de jugement ;
– ORDONNER les intérêts légaux pour les autres indemnités à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
– ORDONNER le remboursement des allocations chômage en application de l’article L.1235-4 du Code du travail ;CONDAMNER TELE PARIS au paiement des dépens éventuels.»
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que : ‘sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :…
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;’
L’article D 1242-1 désigne les secteurs dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, parmi lesquels le secteur de l’audiovisuel.
La fonction de chef maquilleur figure dans la liste des fonctions prévues par l’accord collectif pour laquelle il est d’usage de recourir à CCD d’usage, ce qui résulte des textes successifs de la profession et notamment de la liste de l’accord inter-branche du 12 octobre 1998.
Mme [B] [S] fait valoir que la société Teleparis ne justifie pas que son emploi avait un caractère par nature temporaire, alors qu’elle a exercé les mêmes fonctions pendant plus de treize années.
En cas de contestation sur le motif du recours au CDDU, il incombe à l’employeur de démontrer que les conditions en étaient remplies.
La société Teleparis produit un tableau indiquant la liste des contrats pour lesquels un CDDU a été conclu avec Mme [B] [S] depuis le mois de janvier 2006, qui précise le nom de l’émission concernée par le contrat. Une liste similaire est versée : elle recouvre les années 2010 à 2019 avec le nom d’autres personnes avec lesquelles un CDDU a été conclu pour la fonction de chef maquilleuse, avec des noms d’émission similaires. L’appelante verse aux débats des articles de presse qui indiquent que la principale émission ‘Salut les Terriens’ a pris fin en 2019, la dernière émission ayant été diffusée le 15 juin.
Ces éléments sont partiels et ne justifient pas de l’activité globale de la société Teleparis. Ils ne permettent pas de démontrer que l’activité de Mme [B] [S] au sein de l’entreprise était temporaire, compte tenu de l’activité principale de production audiovisuelle qui était exercée. L’appelante indique que la durée des différents programmes était limitée, sans en justifier par des éléments versés aux débats.
Le fait que Mme [B] [S] ait exercé pour d’autres employeurs sur la même période ne justifie pas du caractère temporaire de ses missions.
La relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, depuis le premier CDDU irrégulier, soit le 17 janvier 2006. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [B] [S] demande une requalification à temps plein. En l’absence de contrat écrit et donc de respect des formalités du contrat de travail à temps partiel, le contrat de travail est présumé à temps plein. La société Teleparis ne démontre pas que Mme [B] [S] connaissait son emploi du temps et qu’elle n’avait pas à se tenir à sa disposition. La relation de travail doit être requalifiée à temps plein.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Teleparis doit être condamnée au paiement de l’ indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, tel que résultant de la requalification à temps plein.
Le taux horaire du dernier contrat de travail était de 25 euros. Le salaire mensuel de Mme [B] [S] à prendre en compte est ainsi de 3 791,75 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [B] [S] et des conditions d’activité, le conseil de prud’hommes a justement évalué à la somme de 5 000 euros le montant de l’indemnité de requalification.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La fin des relations contractuelles s’analyse en un licenciement qui, faute d’avoir respecté les conditions de fond et de forme, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [B] [S] est fondée à demander le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La durée de préavis étant de deux mois, dans les limites de la demande, la société Teleparis doit être condamnée à payer à Mme [B] [S] la somme de 1 896,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 189,66 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’article R 1234-2 du code du travail dispose que ‘L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.’
Le salaire de référence à prendre en compte est la moyenne la plus favorables des trois derniers mois ou des douze derniers mois perçus.
Mme [B] [S] fait justement valoir que la moyenne des trois derniers mois est la plus favorable, soit 948,33 euros. La société Teleparis sera condamnée à lui payer la somme de 3 466,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que :
‘Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.’
Mme [B] [S] avait une ancienneté de treize années au moment de la rupture des relations contractuelles. L’indemnité doit ainsi être comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Compte tenu de son âge et du salaire moyen qui était perçu, le montant de l’indemnité sera fixé à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société Teleparis doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision. Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Teleparis qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [B] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié la relation en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2006, a dit que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Teleparis à payer à Mme [B] [S] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie la relation en contrat de travail à temps plein,
Condamne la société Teleparis à payer à Mme [B] [S] les sommes suivantes :
– 1 896,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 189,66 euros au titre des congés payés afférents,
– 3 466,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Teleparis à remettre à Mme [B] [S] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonne à la société Teleparis de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [B] [S] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société Teleparis aux dépens,
Condamne la société Teleparis à payer à Mme [B] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE