9 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-15.292
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvois n°
K 20-15.292
J 20-15.383 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
I – La société Josa Murs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.292 contre un arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Chipie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation.
II – La société Josa Murs, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° J 20-15.383 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant à la société Chipie, société à responsabilité limitée,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse aux pourvois n° K 20-15.292 et J 20-15.383 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Josa Murs, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Chipie, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 20-15.383 et K 20-15.292, sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2019) la société civile immobilière Josa murs (la bailleresse), destinataire, le 6 juin 2014, d’une demande de révision du loyer du bail commercial qu’elle avait consenti le 14 avril 2006 à la société Chipie (la locataire), puis, d’une demande en renouvellement de ce bail à compter du 14 avril 2015, a refusé, le 19 février 2015, ce renouvellement ainsi que le paiement d’une indemnité d’éviction.
3. La locataire a assigné la bailleresse en renouvellement du bail moyennant le paiement d’un loyer révisé et, subsidiairement en fixation d’une indemnité d’éviction.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4 La bailleresse fait grief à l’arrêt de fixer l’indemnité d’occupation due par la locataire à compter du 18 mars 2015 à la somme de 1 000 euros hors taxes, outre les charges, jusqu’à complète libération des lieux, alors « que le juge ne peut modifier l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties ; qu’en l’espèce la société Chipie s’est contentée de demander devant la cour d’appel l’infirmation du jugement, le constat de la nullité du refus de renouvellement du bail et la poursuite de celui-ci avec un loyer révisé de 12 000 euros annuel, et, subsidiairement, le versement d’une indemnité d’éviction (250 000 euros) ; qu’elle n’a pas demandé la réduction de l’indemnité d’occupation qui avait été fixée par le juge à la somme de 1892,03 euros mensuelles ; qu’en réduisant à 1 000 euros l’indemnité d’occupation due par la société Chipie, laquelle n’avait formulé aucune demande en ce sens, la cour d’appel a violé les articles 4,5 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. La cour d’appel a confirmé le jugement rejetant la demande de renouvellement du bail et ordonnant l’expulsion de la locataire et, y ajoutant, a fixé l’indemnité d’occupation due par la locataire à compter du 18 mars 2015.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle n’était pas saisie d’une demande de fixation de l’indemnité d’occupation à un autre montant que celui arrêté par un chef du dispositif du jugement qui n’était pas critiqué, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation :
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition fixant l’indemnité d’occupation due par la société Chipie à compter du 18 mars 2015 à la somme de 1 000 euros hors taxes, outre les charges, jusqu’à complète libération des lieux, l’arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Chipie aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.