20 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-16.425
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° N 21-16.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
1°/ Mme [G] [E], épouse [U],
2°/ Mme [Z] [E], épouse [H],
domiciliées toutes deux [Adresse 3],
3°/ Mme [A] [E], épouse [K],
4°/ Mme [O] [E],
domiciliées toutes deux [Adresse 2],
5°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 6] (Suisse),
6°/ M. [R] [E],
7°/ M. [T] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
8°/ Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 5],
9°/ Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 1],
10°/ Mme [F] [N],
11°/ Mme [L] [C],
domiciliées toutes deux [Adresse 2],
12°/ M. [B] [S], domicilié [Adresse 4], administrateur judiciaire de l’indivision [E],
ont formé le pourvoi n° N 21-16.425 contre l’arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Sénart, dont le siège est [Adresse 9], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [E], de Mmes [P], [K], [N], [C] et de M. [S], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Sénart, et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [G], [Z], [A], [O] [E], MM. [X], [R], [T] [E], Mmes [P], [K], [N], [C] et M. [S], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour les consorts [E], Mmes [P], [K], [N], [C] et M. [S], ès qualités
Les consorts [E] et M. [S], ès qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision [E], reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à la somme totale de 441 659,20 euros en valeur libre l’indemnité à payer par l’EPA Senart pour la dépossession des parcelles Z [Cadastre 7] (indemnité principale : 57 644 euros et indemnité de remploi : 6 764,40 euros) et Z 526 (indemnité principale : 72 388 euros et indemnité de remploi : 8 238,80 euros) et l’emprise totale des parcelles sises à Reau cadastrées Z [Cadastre 8] (pour 140 640 euros), Z 525 (pour 69 144 euros) et Z 527 (pour 86 840 euros),
1) ALORS QUE l’indivision [E] faisait valoir que les parcelles étant libres d’occupation, il convenait, pour fixer leur valeur libre, de déterminer la valeur occupée du bien et d’y ajouter une somme correspondant à la valeur de l’indemnité d’éviction qui avait été fixée à 1,17 euros par m² (concl. p.14 in fine et p.15) ; qu’en déclarant qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter le montant de l’indemnité d’éviction à la valeur au m² qu’elle retenait pour fixer en valeur libre les indemnités de dépossession dues, la cour d’appel, qui a péremptoirement écarté la méthode d’évaluation proposée permettant de déterminer la valeur libre du bien exproprié, sans s’en expliquer, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ; que la valeur d’un terrain agricole libre d’occupation différant sensiblement de celle d’un terrain loué, le juge doit préciser si les valeurs des termes de comparaison qu’il retient concernent des mutations de terres libres ou occupées ; que l’indivision [E] insistait sur le fait que les parcelles expropriées étaient libres d’occupation et qu’il convenait, pour fixer leur valeur libre, de déterminer la valeur occupée du bien et d’y ajouter une somme correspondant à la valeur de l’indemnité d’éviction qui avait été fixée à 1,17 euros par m² (concl. p.14 in fine et p.15) ; qu’en écartant péremptoirement cette méthode et en retenant les termes de comparaison de mars 2019 proposés par le commissaire du Gouvernement et l’expropriant sans préciser, ces derniers ne l’indiquant pas eux-mêmes, s’il s’agissait de valeurs « libre ou occupée », ce qui ne permet pas de vérifier si l’indemnité allouée couvre bien l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain des expropriés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le greffier de chambre