Indemnité d’éviction : 18 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/15656

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Indemnité d’éviction : 18 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/15656

18 mai 2022
Cour d’appel de Paris
RG
19/15656

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRET DU 18 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15656 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPOJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/06369

APPELANTE

SARL POINT BAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 438 028 02 9

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0198

INTIMEE

Mademoiselle [W], [J] [I]

née le 22 Mars 1956 à [Localité 4] (60)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA’, président de chambre, chargé du rapport et Madame Sandrine GIL, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles BALA’, président de chambre

Madame Sandrine GIL, conseillère

Madame Emmanuelle LEBÉE, magistrate honoraire chargée

de fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Gilles BALA’, président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2005, Mme [Y] [H] veuve [O], aux droits de laquelle vient Mme [W] [I], a donné à bail commercial à Mme [L] [Z] épouse [X], aux droits de laquelle vient la société Point Bar, des locaux sis [Adresse 2] pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juin 2005, à destination d’ ‘épicerie-sandwicherie froide’.

Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2013, Mme [W] [I] a fait délivrer à la société Point Bar une sommation visant la clause résolutoire, d’avoir dans le délai d’un mois, à cesser l’activité de bar à vins, cesser le service à la clientèle de vins et boissons alcoolisées et cesser de mettre à disposition de ses clients les WC communs situés dans la cour de l’immeuble et de leur communiquer le code d’accès à l’immeuble.

Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2013, Mme [W] [I] a fait délivrer à la société Point Bar un congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes à effet au 31 mai 2014.

Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2014, le juge des référés, saisi par la société Point Bar par assignation du 28 novembre 2013, en vue de contester la sommation délivrée le 29 octobre 2013 et de voir suspendre les effets de la clause résolutoire, a dit n’y avoir lieu à référé.

Par assignation en date du 12 avril 2017, Mme [W] [I] a saisi le TGI de Paris aux fins de voir principalement constater que la Société Point Bar n’a pas contesté le congé dans le délai de la prescription biennale et voir reconnaître que celle ci est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2016 et en conséquence, voir ordonner son expulsion.

Par jugement en date du 06 juin 2019, le TGI de Paris, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, a :

– Constaté que par l’effet du congé délivré le 30 novembre 2013, le bail liant Mme [W] [I] et la société Point Bar portant sur des locaux sis [Adresse 2], a pris fin à compter du 31 mai 2014 minuit ;

– Dit que la société Point Bar ne peut plus prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction par l’effet de la prescription biennale ;

– Dit que la société Point Bar est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2014 ;

– Dit que la société Point Bar devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

– Faute pour la société Point Bar de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui ci passé, a autorisé Mme [W] [I] à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

– Dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

– Condamné la société Point Bar à payer à Mme [W] [I] à compter du 1er juin 2014 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs, une indemnité d`occupation mensuelle d`un montant égal au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges ;

– Débouté la société Point Bar de sa demande en paiement de la somme de 80.000€ ;

– Condamné la société Point Bar aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Condamné la société Point Bar à payer à Mme [W] [I] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné l’exécution provisoire;

– Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 26 juillet 2019, la société Point Bar a interjeté appel de ce jugement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les dernières conclusions déposées le 26 juillet 2019 et notifiées par le RPVA le 8 novembre 2019, par lesquelles la Société Point Bar, appelante, demande à la Cour d’infirmer toutes les dispositions du jugement, d’annuler le congé litigieux, en écartant la prescription biennale, et de juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail. A titre subsidiaire, il est sollicité de condamner à titre reconventionnel la bailleresse à lui payer la somme de 80.000 €, et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et de condamner Madame [I] aux dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 02 février 2020, par lesquelles Mme [I], intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société Point Bar à lui payer la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel,

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE L’ARRET

La société appelante n’a pas fait plaider, son avocat ayant indiqué n’être plus en charge de sa défense. Aucun dossier n’a donc été déposé au soutien de ses conclusions.

Au vu des conclusions des parties, des pièces produites par Madame [W] [I], il convient d’adopter entièrement la motivation du jugement entrepris qui sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la fin de non recevoir

Aux termes des articles L145-9 et L145-60 du code de commerce, l’action en contestation du congé délivré par le bailleur pour le terme du bail et l’action en contestation du refus de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime se prescrivent par deux ans, a compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

En 1’espèce, Mme [W] [I] a fait signifier à la société Point Bar un congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime par acte d’huissier en date du 30 novembre 2013, à effet au 31 mai 2014.

L’action en référé introduite par assignation du 28 novembre 2013, avant la signification du congé, dans le but de contester la sommation préalable du 29 octobre 2013, n’a pas interrompu ni suspendu la prescription.

La société Point Bar n’invoque aucune autre cause de suspension ou interruption de la prescription.

En conséquence, la prescription en contestation de congé était acquise le 1er juin 2016. Son action en contestation de congé est irrecevable. Comme l’a jugé le tribunal, elle ne peut plus prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

Madame [I] développe un moyen tiré de la prescription mais dans le dispositif de ses conclusions elle ne soutient pas de fin de non recevoir et demande la confirmation du jugement qui a déclaré l’action en dommages-intérêts recevable.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice que lui cause la perte de son fonds de commerce, la société Point Bar reproche à madame [I] d’avoir, de mauvaise foi, cherché à mettre fin au bail à moindres frais sans chercher à résoudre amiablement le différend qui les opposait, et en refusant une mesure de médiation. Elle lui reproche d’invoquer à tort des manquements injustifiés et d’avoir, par son attitude de blocage, empêché la vente de son fonds de commerce.

Mais elle ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi contractuelle de madame [I] qui a fait valoir son point de vue, relayant les plaintes des copropriétaires, et qui n’a pas commis d’abus de droit en délivrant congé avec refus de renouvellement visant des infractions au bail qu’il appartenait à la société locataire de contester dans le délai de la prescription et alors que les motifs légitimes invoqués ne peuvent être qualifiés de fantaisistes ou inexistants. Il n’est nullement démontré que madame [I] aurait intentionnellement voulu faire échec à une cession de fonds de commerce.

La demande de dommages-intérêts, par l’absence de preuve d’une faute de madame [I], n’est pas fondée.

Sur les autres demandes

Les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées par les parties et doivent être confirmées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles pour le montant de 3000 €, en application de l’article 700 du même code

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,

Y ajoutant,

Condamne la société Point Bar à payer à madame [W] [I] la somme de 3000 € en indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

La condamne aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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