2 juin 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/08792
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08792 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/00499
APPELANTE
SARL FLIGHT SAFETY INTERNATIONAL
[Adresse 2]
93352 [Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de [Localité 5], toque : K0065
INTIMEE
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de [Localité 5], toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
– CONTRADICTOIRE,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC »DURE ET PR »TENTIONS DES PARTIES
La société Flight Safety International (ci-après désignée la société Flight), ayant son siège à l’aéroport de [Localité 5] – [Localité 4], a pour activité la formation continue des pilotes de l’air sur des simulateurs d’avion, des techniciens de maintenance aéronautique et d’autres professionnels de l’aviation. Elle emploie au moins 11 salariés et constitue une unité économique et sociale (UES) avec la société Falcon Training Center.
Mme [C] [P] a été engagée par la société Flight par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 23 novembre 2007 prenant effet le 1er octobre 2007 en qualité de chargée de clientèle internationale niveau IV, échelon 3, coefficient 285. Elle a été affectée au service ‘Customer support’ (ci-après désigné le service Customer).
Par avenant du 1er octobre 2014 et à compter de cette date, le contrat de travail de Mme [P] est passé à temps partiel ( 90% d’un équivalent temps plein).
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la métallurgie région parisienne.
Des salariés du service Customer dont Mme [P] se sont réunis de manière informelle le vendredi 6 janvier 2017 au matin, suite à un courriel envoyé la veille par leur responsable de service (Mme [K], customer support manager) les informant de son souhait de s’entretenir individuellement avec eux sur un certain nombre de sujets (notamment l’aménagement des horaires de travail et les perspectives d’amélioration du service).
Le 9 janvier 2017, Mme [P] et trois de ses collègues ont été convoqués par Mme [K] dans le bureau de M. [G], le directeur de la société, afin qu’ils se justifient sur la raison d’être de la réunion du 6 janvier 2017.
Le 16 janvier 2017, l’employeur a notifié à Mme [P] une dispense d’activité sans limitation de durée et rémunérée le temps d’une enquête interne destinée à faire la lumière sur les événements du 6 janvier 2017.
Mme [P] a fait l’objet d’arrêts maladie entre le 24 et le 30 octobre 2016 puis entre le 16 janvier et le 31 mars 2017.
Par courriel du 27 janvier 2017, l’employeur a levé la dispense d’activité de Mme [P] et lui a proposé un entretien téléphonique le 1er février 2017.
Par courrier du 27 janvier 2017, Mme [P] a saisi le CHSCT pour dénoncer les agissements dont elle s’estimait victime de la part de la direction de l’entreprise.
Le 31 janvier 2017, les délégués au CHSCT ont sollicité du président la réunion en urgence du comité pour étudier la plainte de Mme [P]. Cette réunion a été fixée au 6 février 2017.
Par courrier du 2 février 2017, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 14 février 2017 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 24 février pour faute grave pour les motifs suivants :
‘Le vendredi 6 janvier, dans la matinée, alors que Mme [B] [K] s’était absentée pour la journée, vous avez demandé, avec Mme [Y] [J], également membre de l’équipe du Customer Support Department, à tous les autres membres de l’équipe, à l’exception de Mme [A] [N], de se rassembler dans l’ancien bureau de Mme [R] [O]. Vous avez ainsi et sans en informer au préalable votre hiérarchie pris l’initiative de tenir une réunion d’équipe pendant les heures de travail.
J’ai personnellement découvert fortuitement la tenue de cette réunion en constatant que l’open space du Customer Support était déserté à l’exception de Mme [A] [N].
Cette réunion a nécessairement perturbé le service support clients et donc plus largement une partie de l’activité du centre, n’a fait l’objet d’aucune demande d’autorisation ou même d’information de votre hiérarchie, Mme [A] [N] ne pouvant suppléer l’absence de 6 membres d’équipe.
J’ai naturellement informé Mme [B] [K] de cette situation anormale.
Encore plus consternant lorsque cette dernière a interrogé les différents membres de l’équipe pour connaître les raisons et la teneur de cette réunion, la plupart d’entre vous a tenu un discours identique peu convaincant révélant l’existence d’un véritable malaise.
Cette situation nous a conduit à diligenter une enquête interne afin d’entendre chacun d’eux.
Compte tenu de votre implication personnelle dans l’organisation et l’animation de cette réunion et du climat pressurisant perceptible au sein de l’équipe, nous avons décidé de vous dispenser d’activité pendant la durée de l’enquête afin que chacun puisse librement s’exprimer.
Après avoir entendu l’ensemble des membres de l’équipe qui ont souhaité s’exprimer, il s’est avéré, que l’objectif de cette réunion, dont étiez l’instigatrice avec Mme [Y] [J], était de porter préjudice à Mme [B] [K], nouvellement nommée en qualité de manager en la mettant en difficulté, par la rétention d’informations notamment, dans sa prise de poste et notamment lors de son déplacement professionnel à Dallas alors même qu’il vous avait été clairement demandé de l’accompagner et de faire preuve de cohésion d’équipe.
Nous avons également fait le constat que l’équipe était pressurisée pour prendre partie entre ‘les nouveaux’ et les ‘anciens’. Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer des actions et des intentions préjudiciables envers les managers ainsi que des actions d’influence, d’intimidation, voire de mise à l’écart, envers certains membres de l’équipe, ce qui n’est évidemment pas sans conséquence sur l’ambiance du département. Il est de notre responsabilité de ne pas laisser s’instaurer de telles attitudes au sein de l’entreprise, certains de vos collégues vivant très mal ce climat de pression.
D’ailleurs, parfaitement consciente de cette situation, vous n’avez pas souhaité vous exprimer dans le cadre de l’enquête, malgré nos différentes propositions.
Au regard des éléments recueillis, nous considérons que ces faits et cette volonté de nuire à la prise de poste de votre manager sont particulièrement graves. Un tel comportement est déloyal et caractéristique du non respect d’instructions et d’insubordination’.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 23 février 2018 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Flight au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
– requalifié le licenciement de Mme [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la société Flight à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
– 5.534,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 5.725,35 euros au titre de préavis,
– 572,35 euros au titre des congés payés sur préavis,
– rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 28 février 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
– ordonné à Mme [P] le remboursement à Pôle emploi la somme de 81.242,12 euros au titre d’allocation chômage durant la période du 24 février 2017 jusqu’au jour de la réintégration,
– débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
– condamné la société Flight à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné la réintégration de Mme [P] au sein de la société Flight dans un emploi équivalent en matière de fonction, de responsabilités et de rémunération ainsi qu’à lui verser la somme de 81.242,12 euros au titre des salaires entre le 1er mars 2017 jusqu’à la date de réintégration (sous 15 jours du prononcé), sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 2.862,76 euros, revalorisée sur la base de la moyenne des augmentations générales dans l’entreprise depuis 2017 augmentée d’un treizième mois dont sont à déduire les sommes qui ont été versées à titre de revenus de remplacement,
– débouté la sarl Flight de sa demande reconventionnelle ;
– condamné la société Flight aux entiers dépens ;
Le 2 août 2019, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 avril 2020, elle demande à la cour de :
– débouter la société Flight de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– déclarer recevable et bien fondé son appel,
– infirmer le jugement en ce qu’il a dans le même temps, prononcé la nullité de son licenciement et requalifié ledit licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et n’a pas repris le prononcé de la nullité du licenciement dans son dispositif,
– à titre principal, confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a prononcé la nullité de son licenciement,
Si la cour ne devait pas confirmer le jugement précité en considérant que les premiers juges n’ont pas prononcé la nullité du licenciement dès lors qu’ils n’ont pas repris ce chef dans le dispositif, elle demande à la cour de dire et juger le licenciement nul pour violation d’une liberté fondamentale (liberté d’expression exercée en dénonçant des faits de harcèlement moral) et subsidiairement pour harcèlement moral,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Flight à lui verser les salaires entre le 1er mars 2017 et la date de sa réintégration sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 2862,76 euros, mais l’infirmer sur le quantum comme indiqué ci-dessous pour tenir compte des mois de mai à août 2019 et du fait que la salariée qui a retrouvé un emploi ne demande plus sa réintégration,
– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que elle devra rembourser à Pôle emploi la somme de 81.242,12 euros au titre des allocations chômage durant la période du 24 février 2017 jusqu’au jour de la réintégration,
Statuant à nouveau,
– dire et juger que la société Flight devra rembourser à Pôle emploi et/ou aux organismes concernés, les allocations chômage qui lui ont été versées en raison de son licenciement,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement nul,
– en conséquence, condamner la société Flight à lui verser les sommes suivantes :
– 94.921, 60 euros correspondant aux salaires, primes et congés payés afférents dont elle a été privée pendant la période d’éviction depuis le mois de mars 2017 jusqu’au mois d’août 2019 inclus, date à laquelle elle a retrouvé un emploi et renonce à demander sa réintégration,
– 5725, 34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois ‘ article 32 convention collective),
– 572, 53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
– 5.534, 48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-120.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
-50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Flight à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
– Statuant à nouveau, condamner la société Flight à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
– condamner la société Flight à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
– dire et juger que les sommes précitées sont nettes de tous prélèvements sociaux,
– infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à la somme de 1000 euros,
– statuant à nouveau, condamner la société Flight à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
– condamner la société Flight à lui verser la somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– condamner la société Flight aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benoit Henry, avocat au Barreau de [Localité 5], en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas considérer son licenciement comme étant entaché de nullité, elle lui demande de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et/ou dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts qu’elle a formulée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner en conséquence la société Flight à lui verser les sommes suivantes selon la moyenne de salaire des douze mois précédant le licenciement (2862, 67 euros bruts) :
– 5725,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois ‘ article 32 convention collective),
– 572,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
– 5.534, 48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 130.000, 00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes cause de préjudices confondues,
– dire et juger que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
– condamner la société Flight à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
– dire et juger que les sommes précitées sont nettes de tous prélèvements,
– dire et juger que la société Flight devra lui transmettre dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif,
– infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à la somme de 1000 euros,
– statuant à nouveau, condamner la société Flight à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
– condamner la société Flight à lui verser la somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– condamner la société Flight aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benoit Henry, avocat au Barreau de [Localité 5], en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 janvier 2020, la société Flight demande à la cour de :
A titre principal:
– déclarer recevable son appel,
– infirmer le jugement
– dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [P] est fondé sur des motifs indépendants de toute dénonciation d’une prétendue situation de harcèlement moral et qu’à ce titre le licenciement n’est pas nul,
– dire et juger que la situation de harcèlement moral n’est pas caractérisée et que le licenciement pour faute grave notifié par courrier du 24 février 2017 n’est pas nul,
– dire et juger qu’il n’y a pas de discrimination,
– dire et juger qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité,
– dire et juger que le préjudice moral est inexistant,
– dire et juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé,
– débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes et de son appel,
– condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
– déclarer recevable son appel,
– infirmer le jugement,
Si par extraordinaire, la cour venait à prononcer des condamnations à son encontre, la société Flight lui demande de :
– fixer la moyenne des salaires de Mme [P] au titre des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail à 2.699,49 euros,
– fixer les éventuelles condamnations sur la base de cette moyenne de salaire.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 23 février 2022.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Mme [P] soutient avoir subi de son employeur des faits de harcèlement moral se traduisant par:
– un environnement professionnel dégradé,
– l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre concomitamment à sa saisine du CHSCT pour dénoncer les agissements dont elle s’estimait victime de la part de la direction de l’entreprise,
– d’autres agissements de la société à son encontre.
La société conteste tout harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
* Sur l’environnement professionnel dégradé :
Mme [P] soutient travailler dans un environnement professionnel dégradé et se fonde pour l’affirmer sur deux rapports d’enquête réalisés dans l’entreprise par la société Technologia et par l’inspection du travail.
En premier lieu, il ressort des pièces versés aux débats que le CHSCT, après avoir été alerté sur la dégradation des conditions de travail des salariés de l’entreprise, a par délibération du 24 mars 2014 désigné la société Technologia en qualité d’expert afin de réaliser un audit sur les risques psychosociaux au sein de l’UES en raison d’une charge de travail excessive conduisant les salariés à avoir des horaires de travail très importants, d’une perte partielle de l’autonomie du travail sur certains métiers, d’une augmentation de l’absentéisme, de départs de l’entreprise inexpliqués aux collaborateurs et créant un sentiment de peur, d’une augmentation des arrêts maladie et d’événements graves tels que tentatives de suicide, pleurs et conflits.
Par arrêt du 11 mai 2015, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé l’ordonnance rendue le 20 juin 2014 en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a débouté la société Flight et la société Falcon Training Center de leur requête aux fins de voir annuler la délibération du 24 mars 2014 du CHSCT.
Le rapport de la société Technologia de février 2016 versé aux débats a confirmé l’existence des facteurs de dégradation des conditions de travail des salariés de l’entreprise se traduisant par une ambiance de travail particulièrement dégradée et un manque de convivialité au sein du centre, une coupure ressentie entre le management supérieur et le reste des équipes et un problème général de reconnaissance se traduisant notamment par une stagnation salariale. Le rapport a conclu que plusieurs salariés, notamment à la maintenance et à l’instruction, étaient exposés à un risque psychosocial.
En second lieu, il ressort des éléments produits qu’une enquête a été diligentée par l’inspection du travail dans les locaux de la société Flight dans le cadre de la saisine des 22 et 23 février 2017 de deux salariés, Mmes [P] et [J], relative à des agissements susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral. Cette enquête a donné lieu à l’établissement d’un rapport de signalement du 17 août 2017 transmis au procureur de la République de Bobigny sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Aux termes de ce rapport, l’inspection du travail a constaté qu’au vu des éléments portés à sa connaissance par certains salariés comme par les représentants du personnel, le climat social dans l’entreprise pouvait être qualifié de pathogène pour les employés de la société Flight. Selon l’inspection du travail, ‘un nombre important de salariés ont quitté l’entreprise ces dernières années. Le secteur le plus touché est celui des instructeurs et techniciens de maintenance, avec 44 départs recensés depuis le début de l’année 2014. En incluant Mmes [P] et [J], ainsi que M. [F] [D] qui a démissionné en juin 2017, sept salariés du service Customer ont par ailleurs quitté l’entreprise depuis 2015. Cet indicateur de turn over significatif rejoint le diagnostic établi par le rapport d’expertise sur les risques psychosociaux remis par le cabinet Technologia en février 2016, qui fait notamment état des risques suivants :’ plusieurs salariés ont exprimé leur inquiétude pour leur avenir au sein de la Flight Safety, ce qui contribue à la dégradation de l’ambiance de travail : on a l’impression qu’on a des gens qui partent, qui se font mettre à la porte pour des raisons inconnues et ils sont nombreux à être partis comme ça, il y avait des instructeurs qui bossaient et qui ont été émis à la porte. Et c’est vrai que ça fait assez peur lorsqu’on rentre de vacances, on ne sait pas trop ce qui se passe, on peut avoir la boule au ventre’.
Il résulte des rapports de la société Technologia et de l’inspection du travail, corroborés par les attestations de M. [F] [D] et de Mme [J], collégues de Mme [P], faisant notamment état de surcharges de travail, du sentiment d’être épié par la hiérarchie et des nombreux départs volontaires de l’entreprise que Mme [P] a bien travaillé dans un environnement professionnel dégradé comme elle l’affirme. Ce fait non sérieusement contesté par l’employeur est donc établi.
* Sur l’engagement d’une procédure de licenciement à l’encontre de Mme [P] concomitamment à la saisine par cette dernière du CHSCT pour dénoncer les agissements dont elle s’estimait victime de la part de la direction de l’entreprise,
Il ressort d’un courrier du 27 janvier 2017 (pièce 29) que Mme [P] a sollicité l’aide du CHSCT dans le cadre de l’enquête interne relative à la réunion informelle du 6 janvier 2017. Elle leur a indiqué avoir peur de perdre son emploi et éprouver des angoisses en permanence compte tenu de l’attitude de la direction qui lui avait fait passer un véritable interrogatoire le 9 janvier alors qu’elle venait à peine d’arriver à son travail et lui avait notifié une dispense d’activité le 16 janvier contrairement aux autres participants de la réunion du 6 janvier, exception faite de Mme [J].
Aux termes du rapport de l’inspection du travail (pièce 24, p.5), non contesté sur ce point par l’employeur, Mme [P] a remis ce courrier à un représentant du personnel au CHSCT le 30 janvier 2017.
De même il résulte du courriel du 1er février 2017 (pièce 34) par lequel l’employeur a validé l’ordre du jour de la réunion du CHSCT relative à la saisine de Mme [P], que la société a eu connaissance du courrier du 27 janvier 2017 avant d’adresser à l’appelante le 2 février 2017 sa convocation à un entretien en vue d’un éventuel licenciement.
Enfin, il résulte d’un courriel du 27 janvier 2017 (pièce 8) que l’employeur a informé Mme [P] qu’il avait levé la dispense d’activité prononcée à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que la société a bien engagé une procédure de licenciement à l’encontre de Mme [P] concomitamment à la saisine par cette dernière du CHSCT pour dénoncer les agissements dont elle s’estimait victime de la part de la direction de l’entreprise et alors qu’elle avait levé la dispense d’activité prononcée à l’encontre de la salariée.
* Sur les autres agissements de l’employeur à l’encontre de Mme [P] :
Mme [P] soutient dans ses conclusions avoir subi pendant plusieurs années de la part de sa hiérarchie les faits suivants : accroissement de sa charge de travail, surveillance déplacée et oppressante de la part de sa hiérarchie, dénigrements et brimades, critiques, réflexions et reproches injustifiées, pression permanente, agressivité injustifiée, dévalorisation permanente, propos blessants, mesures vexatoires, tâches dévalorisantes, puis tâches multiples additionnées dépassant ses capacités physiques, mise à l’écart et pression disciplinaire.
Toutefois, la cour constate que la salariée ne fait état d’aucun fait précis, daté et circonstancié et qu’elle ne produit à l’appui de ses allégations que les rapports précités de la société Technologia et de l’inspection du travail ainsi que des attestations de salariés qui établissent l’existence d’un environnement professionnel dégradé mais ne permettent pas de justifier l’existence des agissements ainsi dénoncés par Mme [P].
Ces faits ne sont donc pas établis.
Mme [P] produit enfin ses arrêts de travail pour la période du 16 janvier au 31 mars 2017 pour état dépressif et burn out.
Ainsi, sont établis le fait que Mme [P] a travaillé dans un environnement professionnel dégradé et que la société a engagé une procédure de licenciement à son encontre concomitamment à la saisine par l’appelante du CHSCT pour dénoncer les agissements dont elle s’estimait victime de la part de la direction de l’entreprise et alors que l’employeur avait levé la dispense d’activité prononcée à son encontre.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence de faits constitutifs d’un harcèlement moral et il appartient donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En réponse, la société soutient que Mme [P] ne lui a jamais dénoncé de faits de harcèlement moral et qu’elle a régulièrement rencontré la médecine du travail qui l’a toujours déclarée apte.
S’agissant de l’environnement professionnel dégradé, l’employeur ne le justifie par aucune raison objective.
S’agissant de la convocation de la salariée à un entretien en vue d’un éventuel licenciement à la suite de la saisine par cette dernière du CHSCT, l’employeur soutient que la levée de la dispense d’activité ne présageait en rien les suites disciplinaires de l’enquête, cette mesure ayant eu pour seul but d’auditionner les participants à la réunion du 6 janvier 2017 hors la présence de Mmes [P] et [J], instigatrices supposées de cette réunion. Il soutient également que le licenciement est bien fondé dans la mesure où la réunion du 6 janvier s’est tenue sans son autorisation et dans le but de nuire à Mme [K]. Il indique qu’aucune enquête n’a été diligentée par le CHSCT suite à sa saisine par la salariée et que le signalement de l’inspection du travail a été classé sans suite par le parquet de Bobigny le 10 octobre 2017 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Il soutient enfin que le licenciement de la salariée est sans lien avec la saisine par cette dernière du CHSCT.
Toutefois, il résulte du courriel de l’employeur du 27 janvier 2017 précité que bien que l’enquête interne soit achevée, aucune décision disciplinaire n’était prise à l’encontre de la salariée à cette date puisque non seulement la société a levé la dispense d’activité de Mme [P], mais elle l’a également conviée à un entretien téléphonique le 1er février 2017 compte tenu de son état de santé. La cour constate d’ailleurs que ce courriel fait suite à un courrier d’apaisement du 25 janvier 2017 par lequel l’employeur a expliqué à la salariée les raisons de la dispense d’activité, lui a indiqué qu’à ce stade aucun reproche ne pouvait lui être fait et lui a précisé qu’il ferait tout pour l’assister dans le cadre de difficultés liées à ses conditions de travail. Ce courrier se terminait par un message ne laissant nullement présager l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’égard de la salariée : ‘nous espérons que ces précisions sont de nature à vous rassurer étant précisé que notre objectif est que l’équipe CSR retrouve un fonctionnement normal et que chacun puisse y travailler sereinement’.
Comme le relève justement l’inspection du travail, il existe une concomittance indubitable entre l’information de l’employeur de la saisine du CHSCT par Mme [P] fin janvier 2017 et l’engagement de la procédure de licenciement le 2 février 2017, alors qu’il résulte des éléments produits que cet engagement n’était pas envisagé le 27 janvier 2017. Le fait que le signalement de l’inspection du travail ait été classé sans suite ou que le CHSCT n’ait pas donné suite à la plainte de Mme [P] sont sans importance puisque ces événements ont eu lieu postérieurement à la décision de l’employeur d’engager la procédure de licenciement.
Il s’en déduit que la société n’établit pas que sa décision d’engager la procédure de licenciement le 2 février 2017 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, cette décision s’inscrivant en revanche dans le contexte dégradé précédemment décrit.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur échoue à démontrer que les faits établis susmentionnés sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral qui est dès lors établi.
Au vu des pièces produites, il sera alloué à la salariée la somme de 5.000 euros au titre du harcèlement moral et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la nullité du licenciement :
Selon l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 précité, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement du 24 février 2017 qui fixe les limites du litige que Mme [P] a été licenciée pour faute grave pour avoir :
– en l’absence de sa supérieure hiérarchique Mme [K] demandé aux membres de l’équipe du service Customer de se réunir pendant les heures de travail, le 6 janvier 2017, sans en informer la direction, ce qui a perturbé le service,
– été l’instigatrice de la réunion du 6 janvier qui a porté préjudice à Mme [K] en la mettant en difficulté.
La cour a considéré dans les développements précédents que l’employeur a pris la décision d’engager la procédure de licenciement à l’encontre de Mme [P] en réaction à sa dénonciation au CHSCT des faits pour lesquels elle a été licenciée, la décision de licenciement s’inscrivant dans un contexte délétère caractérisant un harcèlement moral.
Par suite, le licenciement de la salariée constitue en lui-même à la date où il a été engagé le dernier acte du harcèlement moral subi par Mme [P] et reconnu par la cour dans les développements précédents.
Compte tenu du lien de causalité existant entre le licenciement prononcé et les faits de harcèlement moral subis par Mme [P], le licenciement de celle-ci est nul en application des dispositions des articles L. 1152-1 et L.1152-3 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse dans le dispositif de sa décision alors qu’il avait prononcé la nullité du licenciement dans les motifs de celle-ci.
Sur les conséquences financières de la rupture :
* Sur la renonciation de la salariée à sa réintégration :
Le salarié victime d’un licenciement nul a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Par ailleurs, il a droit au paiement d’une somme en réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, sous déduction des revenus perçus pendant cette période.
En outre, l’annulation du licenciement oblige le salarié à restituer les sommes perçues sur ce fondement, telles que l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis.
En première instance, Mme [P] a sollicité sa réintégration et le jugement entrepris a, en conséquence :
– ordonné sa réintégration au sein de la société Flight dans un emploi équivalent en matière de fonction, de responsabilités et de rémunération ainsi qu’à lui verser la somme de 81.242,12 euros au titre des salaires entre le 1er mars 2017 jusqu’à la date de réintégration (sous 15 jours du prononcé), sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 2.862,76 euros,
– ordonné à celle-ci le remboursement à Pôle emploi de la somme de 81.242,12 euros au titre de l’allocation chômage versée durant la période du 24 février 2017 jusqu’au jour de la réintégration.
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Mme [P] a indiqué ne plus souhaiter sa réintégration au sein de la société Flight mais continue de solliciter une indemnité d’éviction au titre de sa réintégration à hauteur de 94.921,60 euros. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande et le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a allouée une indemnité d’éviction pour un montant de 81.242,12 euros.
En revanche, Mme [P] sollicite valablement l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à Pôle emploi la somme de 81.242,12 euros au titre de l’allocation chômage.
* Sur les indemnités de rupture :
Mme [P] a droit, d’une part, aux indemnités de rupture et, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Au préalable, il est rappelé que la salariée a été engagée par la société Flight le 1er octobre 2007 et licenciée le 24 février 2017.
Dans le dispositif de leurs conclusions respectives, Mme [P] sollicite la fixation de son salaire mensuel brut à la somme de 2.862,76 euros alors que l’employeur demande que cette somme soit fixée à 2.699,49 euros. Compte tenu des pièces versées aux débats (bulletins de paye et attestation Pôle emploi), la cour fixe la rémunération mensuelle brute de la salariée à la somme de 2.699,49 euros.
En application de l’article 32 de la convention collective applicable, il y a lieu d’accorder à la salariée la somme de 5.398,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre la somme de 539,89 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur le quantum en conséquence.
En application de l’article R. 1234-2 du code du travail dans sa version antérieure au décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, il y a lieu d’accorder à la salariée la somme de 5.174 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement. Le jugement sera infirmé sur le quantum en conséquence.
Par ailleurs, pour réclamer la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, Mme [P] indique qu’elle a mis deux ans après la rupture du contrat de travail pour retrouver un emploi, percevant une allocation Pôle emploi de 1.386 euros selon les relevés de situation versés aux débats (pièce 43).
Au regard de l’ancienneté de la salariée, de son âge, de la rémunération qu’elle percevait au sein de l’entreprise et des éléments produits sur sa situation, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 26.000 euros. L’employeur sera condamné à payer cette somme et le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas prononcé d’indemnité pour licenciement nul.
* Sur les autres demandes pécuniaires :
Mme [P] demande dans le dispositif de ses conclusions que la société Flight soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ainsi que la somme de 10.000 euros pour discrimination.
Toutefois, la salariée ne produit dans les motifs de ses conclusions aucun argumentaire à cette fin. Elle sera donc déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur doit, notamment dans les cas prévus par l’article L. 1152-3 du même code, être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
En application de ce texte, il y a donc lieu d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versés à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la remise des documents sociaux :
Le salarié apparaît bien fondé à solliciter la remise par l’employeur d’un bulletins de paye récapitulatif, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
La société Flight, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également de condamner la société Flight à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Il convient enfin de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
– condamné la société Flight Safety International aux dépens et à payer à Mme [C] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Flight Safety International de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Mme [C] [P] de ses demandes indemnitaires au titre de la discrimination et du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [C] [P] ;
CONDAMNE la société Flight Safety International à verser à Mme [C] [P] les sommes suivantes :
– 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
– 5.398,98 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
– 539,89 euros bruts de congés payés afférents,
– 5.174 euros nets d’indemnité légale de licenciement,
– 26.000 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la remise par la société Flight Safety International d’une attestation Pôle emploi, d’un bulletin de paye récapitulatif et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Flight Safety International à payer à Mme [C] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Flight Safety International de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Flight Safety International aux dépens d’appel.
AUTORISE Me Benoît Henry à recouvrer directement ces dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE