Indemnité d’éviction : 9 juin 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 19/03102

·

·

Indemnité d’éviction : 9 juin 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 19/03102

9 juin 2022
Cour d’appel de Pau
RG
19/03102

PS/DD

Numéro 22/2274

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/06/2022

Dossier : N° RG 19/03102 – N��Portalis DBVV-V-B7D-HL67

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

EURL AUTO BILAN [Z]

C/

[V] [S]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 02 Mars 2022, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

EURL AUTO BILAN [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉ :

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 05 SEPTEMBRE 2019

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F 18/00128

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [S] a été embauché le 1er avril 2009, avec reprise d’ancienneté au 10 janvier 2005, par la société Auto bilan [Z] en qualité de contrôleur technique automobile, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale services de l’automobile.

M. [D] [Z], gérant de la société Auto bilan [Z], a décidé de cesser son activité. Par acte sous seing privé du 22 juin 2017, la société Auto Bilan [Z] a cédé à la société Contrôle technique Moncade un fonds de commerce et artisanal comprenant un établissement principal de contrôle technique situé à [Adresse 3], et un établissement complémentaire de contrôle technique situé à [Adresse 2], sous diverses conditions suspensives dont la conclusion d’un nouveau bail commercial relativement aux locaux situés [Adresse 3] aux mêmes charges, clauses et conditions que le bail en cours et moyennant un loyer égal à celui du loyer actuel. Il était prévu le transfert au cessionnaire des contrats de travail de trois salariés, M. [J], M. [V] [S] et M. [E] [I].

Par acte sous seing privé du 25 septembre 2017, la SCI Catalain, propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3], a consenti une promesse de vente de cet immeuble à l’Etablissement public foncier local Pays Basque (Epfl Pays Basque).

Par acte sous seing privé du 18 octobre 2017, l’Epfl Pays Basque et la société Auto bilan [Z] ont convenu de la résiliation du bail commercial des locaux sis [Adresse 3], moyennant une indemnité d’éviction d’un montant de 175.000 € outre le montant cumulé des indemnités de licenciement.

Suivant attestation de Maître Dekens, avocat, le 24 octobre 2017, la société Auto Bilan [Z] a cédé à la société Contrôle technique Moncade « la branche complète d’activité de contrôle technique automobile sise [Adresse 2] », avec effet au 1er novembre 2017.

Par courrier du 11 décembre 2017, M. [V] [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 22 décembre suivant.

Le 12 janvier 2018, le contrat de travail a pris fin en application d’un contrat de sécurisation professionnelle.

Le 2 juillet 2018, M. [S] a saisi la juridiction prud’homale.

Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :

– dit que la société Auto Bilan [Z] n’a pas respecté les dispositions relatives à l’ordre des licenciements économiques au vu des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail,

– condamné la même à verser à M. [V] [S] la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi et celle de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné société Auto bilan [Z] aux dépens de l’instance.

Le 1er octobre 2019, la société Auto bilan [Z] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 décembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Auto bilan [Z] demande à la cour de :

– réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

– statuant à nouveau :

– constater qu’elle a respecté les règles relatives aux critères d’ordre de licenciement pour motif économique,

– débouter M.[V] [S] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M.[V] [S] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 mars 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [V] [S] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Auto bilan [Z] n’a pas respecté les dispositions relatives aux critères d’ordre des licenciements économiques,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Auto bilan [Z] à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

– statuant à nouveau, condamner la société Auto bilan [Z] à lui verser la somme de 50.000 € de dommages et intérêts,

– condamner la société Auto bilan [Z] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Auto bilan [Z] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique ne s’appliquent que lorsque l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier; il n’en va pas ainsi en cas de licenciement de tous les salariés consécutif à une cessation d’activité. C’est lors de l’engagement de la procédure qu’il convient de se placer pour apprécier le respect de l’ordre des licenciements.

Or, en l’espèce, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société Contrôle technique Moncade le 1er novembre 2017 par suite de la cession à cette dernière de la branche complète d’activité de contrôle technique automobile sise [Adresse 2], et lors de l’engagement de la procédure de licenciement de M. [S] le 11 décembre 2017, la société Auto bilan [Z] ne comptait plus que deux salariés qui ont été chacun licenciés de sorte que les règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique n’avaient pas vocation à s’appliquer. Le jugement doit donc être infirmé.

M. [S] sera condamné aux entiers dépens. Compte tenu de la disparité de la situation économique des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Bayonne,

Statuant de nouveau,

Déboute M. [V] [S] de sa demande indemnitaire pour manquement aux règles relatives à l’ordre des licenciements,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [S] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x