Indemnité d’éviction : 22 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.930

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Indemnité d’éviction : 22 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.930

22 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-15.930

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° Z 21-15.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Pompes funèbres du Pays d’Aix, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-15.930 contre l’arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l’opposant à la société Gurval, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gurval, après débats en l’audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2021), le 6 août 1981, la société Pompes funèbres du Pays d’Aix a acquis un fonds de commerce comprenant le droit au bail sur des locaux, propriété de M. [N], aux droits duquel vient la société civile immobilière Gurval (la SCI).

2. Le 25 août 2011, la société Pompes funèbres du Pays d’Aix a formé une demande en renouvellement du bail que la SCI a, le 21 novembre 2011, refusée.

3. Le 5 novembre 2013, la société Pompes funèbres du Pays d’Aix a assigné la SCI en fixation d’une l’indemnité d’éviction et indemnisation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. La société Pompes funèbres du Pays d’Aix fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la SCI à lui verser une certaine somme en réparation des préjudices subis toutes causes confondues, alors « que le juge ne peut refuser de trancher lui-même le litige dont il est régulièrement saisi ; qu’il incombait à la cour d’appel de trancher la contestation dont elle était saisie par la société Pompes funèbres du Pays d’Aix relative aux désordres subis dans les locaux loués ; que pour la rejeter, la cour d’appel a retenu qu’il serait statué sur cette demande « dans le cadre de la procédure [de référé] pendante à cet effet » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu son office et violé l’article 4 du code civil. »

 


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