22 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-20.844
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 504 FS-B
Pourvois n°
V 20-20.844
Y 21-11.168 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
I. 1°/ la société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO), société anonyme d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ l’office public de l’habitat Saint-Ouen habitat public, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 20-20.844 contre un arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Total marketing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], devenue société Total Energie Marketing services,
défenderesse à la cassation.
II. la société Total énergie marketing services, a formé le pourvoi n° Y 21-11.168 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société d’Economie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO),
2°/ à la société Saint-Ouen habitat public, établissement public à caractère industriel et commercial,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° V 20-20.844 invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° Y 21-11.168 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen et de l’office public de l’habitat Saint-Ouen habitat public, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total énergie marketing services, et l’avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 20-20.844 et Y 21-11.168 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2020), l’établissement public à caractère industriel et commercial Saint-Ouen habitat public – office public de l’habitat (l’EPIC) a notifié, le 29 mai 2009, à la société Total marketing services, devenue la société Total énergie marketing services (la locataire), un congé à effet au 31 décembre 2009, avec refus de renouvellement du bail commercial consenti à compter du 1er décembre 1970 pour l’exploitation d’une station-service de distribution de produits pétroliers et vente d’accessoires automobiles.
3. La locataire a assigné l’EPIC en paiement d’une indemnité d’éviction par acte du 30 décembre 2011, remis au tribunal le 9 janvier 2012.
4. La société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (la SEMISO), qui a acquis les locaux commerciaux donnés à bail, le 31 août 2016, est intervenue à l’instance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° Y 21-11.168 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 20-20.844, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 20-20.844, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La SEMISO et l’EPIC font grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme le montant de l’indemnité d’éviction due par l’office à la société locataire, outre les frais de licenciement des salariés sur justificatifs et les frais de diagnostics, d’études et de travaux de dépollution et éventuellement de retrait des réservoirs, sur justificatifs, alors « que seule la saisine du tribunal par l’enrôlement de l’assignation peut interrompre le délai imparti au preneur pour agir en paiement d’une indemnité d’éviction ; qu’en l’état d’un congé en date du 31 décembre 2009, la seule délivrance d’une assignation signifiée le 30 décembre 2011 n’a pas interrompu le délai imparti au preneur pour agir en paiement de l’indemnité d’éviction, dès lors que le tribunal n’en a été saisi que par sa remise au greffe, le 9 janvier 2012, soit après l’expiration du délai ayant commencé à courir le 31 décembre 2009 ; qu’en décidant, à l’inverse, que le délai de prescription a été valablement interrompu par la seule délivrance d’une assignation dans les délais de deux ans de la délivrance du congé par le bailleur, depuis que l’article 45 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a décidé que le délai biennal n’est plus imparti au preneur à peine de forclusion, la cour d’appel a violé l’article L. 145-9 du code de commerce, ensemble l’article 757 du code de procédure civile. »