Indemnité d’éviction : 9 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-21.710

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Indemnité d’éviction : 9 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-21.710

9 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-21.710

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 229 FS-D

Pourvoi n° M 20-21.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

1°/ la société Argus [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Egide, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [V], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Argus [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° M 20-21.710 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Le Regain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Argus [Adresse 4] et de la société Egide, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Le Regain, et l’avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-23.539), le 22 octobre 2010, la société civile immobilière Argus [Adresse 4] (la SCI) a consenti à la société Le Regain un bail dérogatoire d’une durée de vingt-trois mois, à compter du 25 octobre 2010, sur des locaux à usage de restaurant.

2. Le 3 janvier 2013, la SCI a fait procéder à l’expulsion de la société Le Regain en exécution d’une ordonnance de référé du 14 décembre 2012.

3. Un arrêt du 23 avril 2018 a dit qu’un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux s’était formé pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2012 et, avant dire droit, a ordonné une expertise à l’effet de déterminer le préjudice de la preneuse consistant, d’une part, en la privation de jouissance consécutive à son expulsion, d’autre part, en la perte du fonds de commerce ouvrant droit à une indemnité d’éviction.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la société Le Regain, le 5 février 2020, pour l’audience du 11 février 2020, de déclarer ces conclusions et pièces recevables et de la condamner à payer à la société Le Regain la somme de 250 719,45 euros au titre de l’indemnité d’éviction, ainsi que la somme de 416 060,58 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, alors :

« 1° / qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; qu’en accueillant les conclusions et pièces signifiées par la société Le Regain le 5 février 2020 après l’ordonnance de clôture dont elle précise qu’elle a été rendue le 28 janvier 2020, la cour d’appel a violé l’article 802 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en accueillant les conclusions et pièces déposées par la société Le Regain postérieurement à l’ordonnance de clôture, sans même ordonner la réouverture des débats pour mettre la société Argus [Adresse 4] en mesure d’y répondre, la cour d’appel a violé le principe de la contradiction et l’article 16 du code de procédure civile. »

 


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