16 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-22.851
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° B 20-22.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
La société Villeneuve-le-Roi viande, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-22.851 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 3],
2°/ au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire du gouvernement,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Villeneuve-le-Roi viande, après débats en l’audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L’arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2020) fixe les indemnités dues à la société Villeneuve-le-Roi viande par suite de l’expropriation, au profit de la commune de Villeneuve-le-Roi, du local commercial qu’elle exploite.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La société Villeneuve-le-Roi viande fait grief à l’arrêt de fixer comme elle le fait l’indemnité d’éviction, alors « que lorsque l’expropriation a pour effet la fermeture du fonds de commerce appartenant à l’exproprié, l’indemnisation ne peut être limitée au seul droit au bail lorsque l’éviction entraîne la perte d’un fonds de commerce composé, pour l’essentiel, d’une clientèle de quartier et de proximité ; qu’en calculant l’indemnité principale d’expropriation sur la base du seul droit au bail au motif que la société Villeneuve-le-Roi ne rapportait « pas la preuve qu’elle n’a que partiellement transféré ses activités sur les marchés » et que « les pièces versée aux débats ne permettent pas d’apprécier la ventilation ses ventes ou de son chiffre d’affaires selon le circuit de distribution adopté (en direct en boutique/ventes sur marchés/ventes avec livraison) », quand il appartenait à l’autorité expropriante d’établir que malgré la perte de son local commercial, la société expropriée pourrait effectivement conserver sa clientèle, la cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l’article 1353 du code civil. »