20 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-13.432
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° J 21-13.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
M. [H] [X], domicilié [Adresse 14], a formé le pourvoi n° J 21-13.432 contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d’appel de Montpellier (chambre de l’expropriation), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie, dont le siège est [Adresse 15],
2°/ au commissaire du gouvernement du département de l’Aveyron, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [X], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie, après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L’arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2021) fixe les indemnités revenant à M. [X] à la suite de l’expropriation de certaines des parcelles par lui exploitées.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, réunis
Enoncé des moyens
2. Par son premier moyen, M. [X] fait grief à l’arrêt de fixer l’indemnité d’éviction à une certaine somme, alors « [qu’il] faisait valoir que, dans son courriel, son expert avait mentionné la zone [Adresse 16] tout en appliquant expressément le coefficient de 1,38 en se référant expressément à l’annexe II bis du protocole d’accord relatif à l’indemnisation des propriétaires, laquelle attribuait un coefficient de 1,38 à la zone [Adresse 18] ; qu’en ne s’expliquant pas sur le point de savoir si l’expert n’avait pas ainsi entendu classer les parcelles dans la zone [Adresse 18] et non pas dans la zone [Adresse 16], pour se borner à affirmer qu’il résultait de son courriel que les parcelles étaient situées dans la zone [Adresse 16] et par suite appliquer le coefficient de 1 au lieu de 1,38 pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction au titre des parcelles G [Cadastre 3] et G [Cadastre 4], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation. »
3. Par son deuxième moyen, M. [X] fait le même grief à l’arrêt, alors « [qu’il] faisait valoir que, dans son courriel, son expert avait mentionné la zone [Adresse 16] tout en appliquant expressément le coefficient de 1,38 en se référant expressément à l’annexe II bis du protocole d’accord relatif à l’indemnisation des propriétaires, laquelle attribuait un coefficient de 1,38 à la zone [Adresse 18] ; qu’en ne s’expliquant pas sur le point de savoir si l’expert n’avait pas ainsi entendu classer les parcelles dans la zone [Adresse 18] et non pas dans la zone [Adresse 16], pour se borner à affirmer qu’il résultait de son courriel que les parcelles étaient situées dans la zone [Adresse 16] et par suite appliquer le coefficient de 1 au lieu de 1,38 pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction au titre des parcelles G [Cadastre 1] et G [Cadastre 2] et E [Cadastre 13], E [Cadastre 12], E [Cadastre 11], E [Cadastre 10], E [Cadastre 9], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8] et E [Cadastre 6], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation. »
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé qu’il ressortait du courriel de l’expert sollicité par M. [X] que les parcelles étaient situées dans la zone [Adresse 16] et non dans la zone [Adresse 17], la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le coefficient qui devait être retenu pour le calcul de l’indemnité principale d’éviction était de 1.
5. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. M. [X] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’après avoir constaté l’engagement de l’Etat de créer un ouvrage sur la deux fois deux voies de la RN 88 afin de permettre le franchissement de cette route par le troupeau de M. [X], l’arrêt attaqué a refusé de lui allouer une indemnité d’allongement du parcours de ses engins agricoles au motif qu’il ne prouvait pas que ceux-ci ne pouvaient pas passer par l’ouvrage à construire par l’Etat ; qu’en statuant ainsi, quand il incombait à l’Etat de prouver que le matériel roulant de M. [X] pouvait emprunter l’ouvrage en question, sauf à devoir indemniser l’exposant de l’allongement du parcours de ses engins agricoles, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315, devenu 1353 du code civil. »