Indemnité d’éviction : 28 juillet 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01100

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Indemnité d’éviction : 28 juillet 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01100

28 juillet 2022
Cour d’appel de Nîmes
RG
21/01100

ARRÊT N°

N° RG 21/01100 – N��Portalis DBVH-V-B7F-H7NJ

MPF – NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE

16 décembre 2020

RG:16/00283

[V]

S.C.I. ASM

C/

[X]

Grosse délivrée

le 28/072022

à Me Sonia HARNIST

à Me Luc etienne GOUSSEAU

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 28 JUILLET 2022

APPELANTS :

Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. ASM

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Luc Etienne GOUSSEAU, Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Représenté par Me Nadine BELZIDSKY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

À l’audience publique du 17 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022 et prorogé au 28 Juillet 2022,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 28 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI ASM est propriétaire d’un terrain situé en Lozère à [Localité 5] en bordure de l’autoroute A75. Ses trois associés, la Sas HDM, [N] [X] et [J] [B] épouse [X] ont conçu le projet d’y installer des locaux commerciaux ainsi qu’une station-service. [N] [X] était le gérant de la Sci ASM.

Le complexe commercial a ouvert en juin 2015.

Par jugement du 16 octobre 2015, le tribunal de commerce de Mende a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS HDM, associée majoritaire de la SCI ASM.

Par décision du 16 mars 2016 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a fait droit à la demande d'[Z] [V], agissant en qualité de dirigeant de la Sas HDM et ordonné la révocation de [N] [X] de ses fonctions de gérant de la Sci ASM.

Selon délibération de l’assemblée générale du 20 juin 2016, [Z] [V] a été désigné comme nouveau gérant de la Sci ASM.

Par acte du 26 juin 2016, la SCI ASM représentée par son nouveau gérant a assigné son ancien gérant, [N] [X], en indemnisation du préjudice subi à la suite de diverses fautes de gestion.

Par acte du 7 mai 2019, [N] [X], exerçant l’action ut singuli, a assigné [Z] [V] en sa qualité de gérant de la SCI ASM aux fins d’i demnisaion du préjudice subi par la société à la suite de ses fautes de gestion.

Après avoir ordonné la jonction des deux instances, le tribunal, par jugement du 16 décembre 2020, a déclaré l’expertise opposable à [Z] [V], condamné ce dernier à payer à la Sci ASM la somme de 47 517 euros et a débouté la SCI ASM de ses demandes indemnitaires formées contre son ancien gérant, [N] [X].

Les premiers juges ont en effet considéré qu'[Z] [V] vait commis une faute de gestion en refusant d’alimenter en électricité la société [H], titulaire d’un bail commercial conclu avec la Sci ASM en vue de l’exploitation d’une station-service. Le tribunal a par ailleurs estimé que les fautes de gestion commises par le gérant initial n’avaitpas de lien de causalité avec les préjudices alloués par la société.

La Sci ASM et [Z] [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 17 mars 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 29 avril 2022, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

– condamner [N] [X] à payer à la Sci ASM la somme de 239 900 euros à titre de dommages-intérêts,

– le condamner à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile,

– le débouter de ses demandes dirigées contre [Z] [V],

– juger le rapport d’expertise inopposable à [Z] [V].

Les appelants reprochent à l’intimé d’avoir consenti à la société [H] un contrat de bail désavantageux pour la SCI ASM à l’origine d’une perte de loyers de 214 200 euros de s’être abstenu de déclarer la cessation des paiements de la société et d’avoir privilégié le remboursement de son compte-courant d’associé d’un montant de 25 700 euros au règlement des dettes sociales.

[Z] [V] fait observer à la cour qu’il n’a pas pu débattre contradictoirement du rapport d’expertise car il a quitté ses fonctions de gérant de la Sci ASM le 22 janvier 1998. Il s’estime étranger au défaut de rétablissement de l’électricité à la suite d’une coupure intervenue le 11 juillet 2016.

L’intimé demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 31 mars 2022 d’infirmer partiellement le jugement et de condamner [Z] [V] à payer à titre de dommages-intérêts à la société ASM la somme de 2 174 295 euros et à [N] [X] la somme de 240 000 euros outre celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

[N] [X] fait valoir qu’aucune procédure collective n’a jamais été ouverteà l’égard de la Sci ASM de sorte que les griefs tenant au remboursement du compte-courant d’associé et au défaut de déclaration de cessation des paiements sont infondés. Il rappelle que le bail consenti à la société [H] n’était pas désavantageux, le montant du loyer retenu se situant dans la normalité et ayant été réglé scrupuleusement.

L’intimé reproche à [Z] [V] d’avoir en sa qualité de nouveau gérant de la SCI ASM refusé l’accès au compteur pour remettre en marche l’électricité à la suite d’une coupure : la station-service a ainsi été privée d’électricité du 11 juillet au 7 octobre 2016 soit pendant toute la saison touristique. [N] [X] estime aussi que l’indemnité d’éviction de 1 500 000 euros due par la SCI Asm à sa locataire la société EFR est imputable à sa faute laquelle a consisté à délivrer un congé avec refus de renouvellement. Il estime enfin que l’action en responsabilité engagée contre lui procède de la mauvaise foi et qu’en privant la Sci de ses revenus locatifs, il est à l’origine de la mise en ‘uvre des engagements de cautions consentis aux banques par les époux [X].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3mai 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mai 2022.

MOTIFS :

Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise de [T] [G] :

Par acte du 26 juin 2016, la SCI ASM représentée par son nouveau gérant [Z] [V] a assigné son ancien gérant, [N] [X], en indemnisation du préjudice subi à la suite de diverses fautes de gestion.

Par ordonnance du 5 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à [T] [G] aux fins de donner son avis sur le montant du loyer fixé dans le contrat de bail conclu entre la Sci ASM etla société [H]. L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2018.

Par acte du 7 mai 2019, [N] [X], en sa qualité d’associé de la Sci ASM et dans l’exercice de l’action ut singuli en sa qualité d’associé de la SCI ASM, a assigné [Z] [V] en réparation du préjudice causé à la société par ses fautes de gestion.

Les deux instances ont été jointes.

Rappelant qu’il n’avait été attrait à la procédure à titre personnel qu’après le dépôt du rapport d’expertise, [Z] [V] soutient que ce rapport lui est inopposable.

Le tribunal a jugé que le rapport d’expertise de [T] [G] était opposable à [Z] [V], lequel en avait eu connaissance dès son assignation et avait disposé de tout le temps nécessaire pour en discuter les conclusions. Les premiers juges ont rappelé qu'[Z] [V], en sa qualité de gérant de la SCI ASM, avait lui-même sollicité la mesure d’expertise dans la cadre de l’action en responsabilité dirigée contre l’ancien gérant et qu’il avait participé à toutes les opérations d’expertise jusqu’à la démission de ses fonctions de gérant le 22 janvier 2018.

[Z] [V] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de déclarer que le rapport d’expertise lui est inopposable.

Cependant, ainsi que le souligne justement l’intimé, [Z] [V] a eu toute latitude pour communiquer à l’expert tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission et discuter ses conclusions pour avoir participé à toutes les opérations d’expertise jusqu’au 22 janvier 2018, date de sa démission des fonctions de gérant de la Sci ASM. Dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre lui par assignation du 7 mai 2019, le rapport de [T] [G] a été versé aux débats et il a été mis en mesure d’en contester les conclusions.

En conséquence, le jugement qui a déclaré le rapport de [T] [G] opposable à [Z] [V] sera sur ce point confirmé.

Sur la responsabilité de [N] [X] :

Le tribunal a considéré que [N] [X] n’avait pas commis de faute de gestion enretirant de son compte-courant la somme de 25 700 euros fin 2015 au motif qu’entre le 1er novembre et le 31 décembre 2015 il avaitcrédité le même compte-courant de la somme de 96 534,27 euros de sorte que la preuve n’était pas rapportée que le retrait critiqué était contraire à l’intérêt social pour avoir mis en difficulté la société.

Le premier juge a pareillement écarté le grief tiré de la conclusion d’un bail désavantageux avec la société [H], le loyer convenu, d’un montant annuel de 65 000 euros, ayant été jugé cohérent par l’expert [T] [G]. L’abstention de déclarer la cessation des paiements n’a pas davantage été retenue à l’encontre de l’ancien gérant faute de caractérisation d’un état de cessation des paiements de la société laquelle est aujourd’hui encore in bonis. Il a pour finir estimé que les autres fautes de gestion reprochées à [N] [X], si elles étaient avérées, n’étaient pa à l’origine du préjudice dont [Z] [V] demandait réparation.

Les appelants font valoir que la Sci Asm a consenti à la société [H] un bail moyennant un loyer de 65 000 euros par an, que a société [H] a sous-loué le bien loué à la société EFR moyennant un loyer de 88 800 euros : ils en déduisent que la SCI ASM a subi un préjudice égal à la différence entre le loyer versé par la société [H] à la SCI ASM et le sous-loyer versé par EFR à la société [H]. Il soutiennent aussi que la SCI ASM aurait pu honorer l’échéance de son prêt d’un montant de 35 509 euros s’il n’avait pas prélevé sur son compte-courant d’associé la somme de 25 700 euros.

[Z] [V] et la SCI ASM font enfin grief au tribunal d’avoir jugé que la preuve du préjudice subi par la société à la suite des autres fautes de gestion commises par l’ancien gérant n’était pas rapportée et considèrent que le fait d’avoir privilégié ses intérêts personnels constitue un motif d’indemnisation au regard du montant du loyer fixé par [N] [X].

L’intimé fait valoir que ses apports en compte-courant ont été largement supérieurs à ses retraits et que leur objectif était de renflouer la trésorerie de la société qui ne percevait pas les recettes locatives attendues et souligne que la société HDM, associée majoritaire, n’a consenti aucun apport en compte-courant au cours de la même période contrairement à ses engagements. [N] [X] fait observer à la cour que la ci n’a jamais fait l’objet d’une procédure collective et qu’à la date à laquelle il a quitté la gérance, elle était à jour de ses paiements et qu’elle a bénéficié d’une avance de deux ans de loyers par la société [H] pour lui permettre de régler ses emprunts. L’intimé conteste le caractère désavantageux du contrat de bail conclu entre la SCI ASM et la société [H] : le dépôt de garantie a été stipulé et payé et le loyer a été jugé cohérent par l’expert [G].

Le premier juge a relevé à juste titre que l’état de cessation des paiements de la SCI ASM n’étant pas caractérisé entre sa création et la date de la révocation de [N] [X], il ne pouvait être retenu contre lui l’omission de déclaration de la cessation des paiements. Ce grief a été à bon droit écarté.

Le bail consenti le 5 juin 2015 par la SCI ASM à la société [H] était désavantageux en raison de la stipulation d’une clause d’exclusivité, la bailleresse s’interdisant d’exploiter directement ou indirectement dans ses locaux une activité concurrente à celle de la preneuse, la violation de ladite clause étant sanctionnée par des dommages-intérêts. Cette clause, par la généralité de ses termes, interdisait à la SCI ASM de louer ses autres locaux pour l’exploitation d’activités commerciales.

Cependant, cette clause a été ensuite corrigée selon avenant établi par acte authentique du 3 mars 2016 et sa portée a été limitée au seul commerce de station-service (marchand d’huiles au détail, essences, carburants, combustibles liquides, accessoires automobiles et produits d’entretien).

Du fait de la signature de l’avenant neuf mois après celle du bail, la clause d’exclusivité générale prévue dans le contrat initial n’a causé aucun préjudice à la SCI ASM.

Contrairement aux allégations des appelants, le bail n’était pas désavantageux en raison du montant du loyer annuel de 65 000 euros convenu par les parties. Selon l’expert [T] [G] en effet, le montant de ce loyer est cohérent. En tenant compte du prix global de l’opération immobilière (prix du foncier et prix des travaux de construction) et de la surface des locaux occupée par la station service exploitée par la sarl [H] (17 %), l’expert a estimé en effet que le loyer devait se situer entre 65 450 euros et 69 300 euros.

La preuve du préjudice de manque à gagner allégué par les appelants et imputable à une sous-évaluation du loyer dû par la sarl [H] n’est donc pas rapportée.

Faute de démontrer que le loyer convenu entre la sarl [H] et la SCI ASM n’a pas été sous-évalué, le montant du loyer acquitté par la société EFR à la société [H] ainsi que l’a remarqué avec pertinence le tribunal est sans intérêt à la solution du présent litige

[N] [X] conteste par ailleurs la fermeture de la station-service à compter du 15 septembre 2015 et expose que seule la boutique de la station-service a fermé en l’état de l’insuffisance de fréquentation de la clientèle mais que le carburant a continué à être distribué. Il fait observer à la cour que la sarl [H] n’a d’ailleurs jamais cessé de régler son loyer à la SCI ASM, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle avait cessé son activité. La station-service ayant continué à être ouverte et les loyers étant réglés, l’intimé n’a donc commis aucune faute en n’engageant aucune action aux fins de résolution du bail contre la sarl [H].

Le jugement qui a rejeté les demandes indemnitaires formées contre [N] [X] sera donc confirmé.

Sur la responsabilité d'[Z] [V] :

Le premier juge a retenu qu’ [Z] [V], gérant de la Sci ASM du 13 juillet 2016 au 22 janvier 2018 avait commis une faute en interdisant à sa locataire, lasarl [H], d’accéder aux commandes électriques situées dans ses propres locaux pour rétablir l’alimentation en électricité de son espace commercial interrompue à la suite d’une coupure d’électricité survenue le 11 juillet 2016.

La SCI ASM ayant été condamnée au paiement de la somme de 47 517,39 euros à l’exploitant de la station-service par le Juge de l’Exécution, le tribunal a considéré qu'[Z] [V] était responsable de ce préjudice subi par la société dont il était le gérant.

[Z] [V] conteste toute obstruction fautive au rétablissement de l’alimentation en électricité des locaux occupés par la locataire de la SCI ASM. Il fait observer à la cour que le refus qu’il a opposé à l’accès par la locataire aux locaux de la SCI ASM était justifié, l’ordonnance de référé du 15 juillet 2015 n’ayant pas précisé le local dans lequel devait se rendre le serrurier et l’huissier de justice. Une fois le local précisément défini par une ordonnance du 29 juillet 2016, il estime s’être à juste titre opposé à l’accès de personnes au motif qu’elles n’étaient pas accompagnées d’un huissier de justice contrairement aux prescriptions de la décision judiciaire.

L’intimé expose que par jugement du 3 octobre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mende a condamné la SCI ASM à payer à la société EFR la somme de 47 517, 39 euros et par jugement du 31 juillet 2021, elle a été condamnée à lui payer la somme de 63 878,30 euros outre celle de 3000 euros à la société EG Services France.

[Z] [V] par son opposition persistante et injustifiée au rétablissement de l’alimentation électrique de la station-service est à l’origine de la condamnation de la SCI ASM dont il était le gérant à indemniser les sociétés EFR et EG Services France.

Il sera donc condamné à payer à la Sci ASM la somme de 95 895,49 euros.

Le préjudice résultant de la délivrance du congé à la société EFR pour le 30 juin 2024 n’est pas justifié. Quant à la fixation des loyers, elle ne peut être considérée comme fautive dans la mesure où elle est intervenue alors que des procédures de redressement judiciaire avaient été ouvertes à l’égard de deux des locataires et que la réussite du projet commercial lié à la création d’un concept-store était compromis par l’insuffisance de la fréquentation du site. Selon [U] [D], expert désignée par jugement du 17 mai 2018, l’activité économique du site ne permettait pas aux locataires d’assumer les loyers et le modèle économique retenu par les concepteurs du projet était à revoir. De même, la saisie immobilière à la suite du défaut de remboursement des emprunts ne trouve pas son origine dans une faute de gestion d'[Z] [V] mais dans l’échec du projet conçu : l’expert [U] [D] a conclu en effet que l’exploitation commerciale des sociétés locataires devait être rentable dès le premier jour d’ouverture et générer la trésorerie suffisante pour créer un fonds de roulement suffisant. Elles ont déclaré leur cessation des paiements quelques mois à peine après l’ouverture du site. Pour les mêmes motifs, la demande de [N] [X] tendant à l’indemnisation du préjudice subi en sa qualité de caution sera rejetée, l’impossibilité de la SCI ASM de faire face au remboursement de ses emprunts n’étant pas imputable à une faute de gestion d'[Z] [V].

Il n’est pas démontré qu'[Z] [V] a engagé de mauvaise foi une action en responsabilité contre l’ancien gérant. Le tribunal a donc rejeté à bon droit la demande de [N] [X] au titre de la procédure abusive et sera confirmé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

[Z] [V] sera condamné à payer à [N] [X] la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné [Z] [V] à payer à [N] [X] la somme de 47 517,39 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

Condamne [Z] [V] à payer à [N] [X] la somme de 95 895,49 euros à titre de dommages-intérêts,

Confirme pour le surplus le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne [Z] [V] à payer à [N] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens en ce compris les frais d’expertise.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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