Indemnité d’éviction : 25 août 2022 Cour d’appel de Nouméa RG n° 21/00055

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Indemnité d’éviction : 25 août 2022 Cour d’appel de Nouméa RG n° 21/00055

25 août 2022
Cour d’appel de Nouméa
RG
21/00055

N° de minute : 58/2022

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Août 2022

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 21/00055 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SFR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/255)

Saisine de la cour : 16 Juillet 2021

APPELANT

S.A.R.L. AMBULANCES SAINT JACQUES, représentée par son gérant en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [V] [S] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

– contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

– signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [V] [S] épouse [X], a été recrutée du 15 novembre 2016 au 28 février 2017 par la société SARL AMBULANCES SAINT-JACQUES, en qualité de conductrice sanitaire terrestre, par contrat à durée déterminée du 17 novembre 2016 (branche transport sanitaire terrestre).

Mme [X] a reçu, le 24 janvier 2017, un certificat pour la conduite des ambulances attestant qu’elle était apte à conduire les véhicules des catégories B / ambulances, pour la période du 08 novembre 2016 au 07 novembre 2021.Par avenant en date du 1er mars 2017, le contrat de travail de Mme [X] a été reconduit pour la période du 28 février 2017 au 31 mai 2017.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2017, Mme [X], a été recrutée en qualité de conductrice sanitaire terrestre, niveau 2, échelon 1-N2-E1 pour un salaire de 163 525 F CFP brut par mois (branche transport sanitaire terrestre).

‘ Mme [X], par requête introductive d’instance reçue le 10 décembre 2019, a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa la SARL AMBULANCES SAINT-JACQUES aux fins suivantes :

– Constater que la procédure spéciale de licenciement mise en oeuvre à son égard n’avait pas été respectée ;

– Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;

En conséquence :

– Condamner la société SARL AMBULANCES SAINT-JACQUES à lui verser :

* 1 333 912 F CFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 36 127 F CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 72 254 F CFP au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,

* 333 478 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 33 348 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1 000 434 F CFP au titre du licenciement brutal et vexatoire,

* 1 333 912 F CFP au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,

* 1 000 434 F CFP au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct.

En tout état de cause :

– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– Condamner la société SARL AMBULANCES SAINT-JACQUES à lui payer de 250 000 F CFP qui pourra être recouvrée par l’avocat soussigné en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 4 de la délibération n°43/CP du 4 mai 2016 portant modification de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire ; à défaut, fixer les unités de valeurs servant de base au calcul de la rémunération de Maître Jean-Victor BONIFAS, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire selon décision n°2019/992.

Elle a ainsi exposé pour l’essentiel :

– que le 21 mars 2017, elle a rencontré un problème avec le véhicule professionnel mis à sa disposition suite à une défaillance du frein à main alors qu’elle transportait, au moment de l’incident et sur ordre de la direction, trois jeunes patients au lieu des deux patients autorisés ; qu’elle s’est ainsi blessée en tentant de reprendre le contrôle du véhicule ; que sans se préoccuper de sa santé physique et de son état psychologique après l’incident, son employeur lui a confié un autre véhicule afin qu’elle poursuive son planning de la journée ;

– que par certificat médical initial du 22 mars 2017, elle a été placée en arrêt de travail du 22 mars au 26 mars 2017 pour un « polytraumatisme, un hématome sous cutané de l’avant-bras droit, un hématome sous cutané du genou gauche avec gêne fonctionnel et un état de stress post-traumatique » ; que par un certificat médical de prolongation du 27 mars 2017, l’arrêt de travail s’était poursuivi jusqu’au 31 mars 2017 ;

– qu’elle a été autorisée, le 12 mars 2018 par le service médical inter-entreprises (SMIT) à reprendre son activité professionnelle à compter du 18 mars 2018 ; que toutefois le gérant de la SARL s’y était opposé au motif que son certificat de conduite des ambulances n’était plus valide ;

– qu’ayant finalement repris son activité en avril 2018, elle a été à nouveau victime d’un accident de travail le 4 avril 2018 s’étant traduit par l’écrasement de l’index de la main droite dû à une rampe défectueuse du véhicule mis à sa disposition pour l’accomplissement de ses tâches et que lors de sa reprise de son travail, le 27 avril 2018, des véhicules professionnels anciens et vétustes lui étaient alors confiés ;

– que par courrier du 17 juillet 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 27 juillet 2018 ;

– que, candidate au poste de délégué du personnel, elle s’est présentée au second tour du scrutin qui a eu lieu le 19 juillet 2018 ;

– que, par courrier du 26 octobre 2018, elle a reçu une convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 novembre 2018 et, en parallèle, a été mise à pied conservatoire jusqu’au 11 novembre 2018 ;

– que le 4 janvier 2019, alors qu’elle avait deux patients en plus sur le planning de sa journée, le premier patient dialysé ayant fait un malaise, elle avait dû lui prodiguer les premiers soins de réanimation dans l’attente de l’arrivée des secours ;

– qu’elle a été à nouveau convoquée le 9 janvier 2019 pour un entretien préalable de licenciement fixé au 17 janvier 2019 et a été mise à pied à titre conservatoire le 9 janvier 2019 jusqu’à la fin de la procédure, en raison de l’incident survenu le 4 janvier 2019 ;

– qu’elle a finalement été licenciée, par lettre du 22 janvier 2019, pour faute grave pour manquement aux exigences techniques et déontologiques du métier d’ambulancier suite à l’incident du 4 janvier 2019 au prétexte qu’elle n’aurait pas accompagné un patient à la sortie de l’ambulance, ce qui avait eu pour effet que celui-ci avait fait un malaise entraînant sa chute et son hospitalisation.

Mme [X] a contesté le bien-fondé de son licenciement et a sollicité sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] a fait valoir l’inexistence de la faute grave, ajoutant que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas d’une gravite suffisante pour justifier le licenciement.

Sur la nullité du licenciement au titre de l’irrespect de la procédure applicable en cas de licenciement d’un salarié protégé, Mme [X] a exposé qu’elle était lors de son licenciement encore candidate au poste de délégué du personnel et qu’elle s’était présentée au second tour du scrutin qui avait eu lieu le 19 juillet 2018. Elle a indiqué que son contrat de travail avait été suspendu à compter de sa mise à pied à titre conservatoire le 9 janvier 2019 et que son employeur lui avait notifié son licenciement le 22 janvier 2019 .Elle a ajouté qu’aucune autorisation administrative n’avait été sollicitée auprès de l’inspecteur du travail pour son licenciement en sa qualité de salariée alors qu’elle bénéficiait pourtant du statut protecteur découlant de sa présentation aux élections de délégué du personnel au second tour.

Elle a ainsi conclu à la nullité de la rupture du contrat de travail.

‘ La SARL AMBULANCES SAINT-JACQUES n’a pas déposé de conclusions en réponse.

‘ Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :

DÉCLARE le licenciement de Mme [V] [S] épouse [X] sans cause réelle et sérieuse ;

CONSTATE que la rupture du contrat de travail de Mme [V] [S] épouse [X] a été effectuée en méconnaissance de son statut protecteur ;

DÉCLARE le licenciement de Mme [V] [S] épouse [X] nul ;

CONDAMNE la SARL AMBULANCES SAINT-JACQUES à payer à Mme [V] [S] épouse [X] les sommes suivantes :

– 36 127 F CFP au titre de l’indemnité de licenciement légale ;

– 1 000 434 F CFP au titre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 1 000 434 F CFP au titre de l’indemnité pour violation de son statut protecteur ;

– 72 254 F CFP au titre du rappel de salaire correspondant à sa mise à pied du 09 au 22 janvier ;

– 333 478 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 33 347 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice des congés-payés sur préavis ;

– 300 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en ce qui concerne les créances salariales et à compter du présent jugement à compter de la créance indemnitaire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l’article 886-2 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées à titre de dommages-intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SARL AMBULANCES SAINT-JACQUES à payer à Mme [V] [S] épouse [X] la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

DIT que cette somme pourra être recouvrée par son avocat en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 4 de la délibération n°43 /CP du 4 mai 2016 portant modification de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire ;

CONDAMNE la SARL AMBULANCES SAINT-JACQUES aux dépens ;

FIXE en tant que de besoin à 4 unités de valeur, le coefficient de base servant à la rémunération de Maître Jean-Victor BONIFACE, avocat agissant au titre de l’aide judiciaire.

PROCÉDURE D’APPEL

La SARL AMBULANCES SAINT-JACQUES, par requête déposée au greffe le 16 juillet 2021, a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 22 juin 2021.

Son mémoire ampliatif a été enregistré au greffe le 21 octobre 2021.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 25 juillet 2022, elle fait valoir, pour l’essentiel :

– que Mme [X] n’avait pas le statut de salarié protégé au moment de son licenciement ; que Mme [X] a certes bénéficié de la protection spéciale au cours des 3 mois courant à compter de l’envoi de la candidature, soit en l’espèce le courrier de l’USOENC réceptionné le 11 juillet 2018, mais que sa protection a cessé le 12 octobre 2018 ; que la protection de 6 mois retenue par les premiers juges n’est en effet accordée qu’aux salariés précédemment élus et non aux nouveaux candidats tels Mme [X] ; que l’expression ‘représentant du personnel’ est un terme qui regroupe tous les salariés d’une entreprise membres d’une institution représentative du personnel, chargés de représenter les droits des salariés, et bénéficiant, à ce titre, d’une protection spéciale contre le licenciement, ainsi que d’heures de délégation pour remplir leur mission ; qu’ainsi, au jour de l’engagement de la procédure de licenciement pour des faits commis le 4 janvier 2019, soit le 9 janvier 2019, date de la convocation à l’entretien préalable, Mme [X] ne bénéficiait plus de la protection spéciale, et ce depuis plus de près de 3 mois ;

– que la SARL justifie de faits précis et concrets permettant de démontrer le caractère réel et sérieux, proportionné et justement qualifié du motif de licenciement pour faute grave de Mme [X] qui ne saurait soutenir que son planning, qui ne s’étendait que sur une plage horaire de 6h30, ne lui avait pas permis d’accompagner le patient comme ses obligations déontologiques l’imposaient, ce qui avait conduit le patient transporté a chuté peu après sa sortie du véhicule, à perdre connaissance et à nécessiter l’intervention du SAMU ; qu’en conséquence, les demandes indemnitaires formées par Mme [X] doivent être rejetées, y compris celles fondées sur les prétendues conditions de travail dangereuses ou sur le caractère vexatoire du licenciement.

‘ En conséquence, la SARL demande qu’il soit statué ainsi qu’il suit :

DECLARER recevable l’appel formé par la SARL AMBULANCES SAINT JACQUES, à l’encontre du jugement n°21-134 (n° RG : F 19/00255) rendu en date du 16 juin 2021 par le tribunal du travail de Nouméa ;

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER le licenciement de Mme [X] juste et bien fondé, et, en conséquence,

DEBOUTER Mme [X] au titre de ses demandes formulées dans le cadre d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;

DEBOUTER intégralement Mme [X] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER Mme [X] à verser à la Société la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

*****************

Mme [X], par conclusions récapitulatives, portant appel incident, déposées au greffe le 11 juillet 2022, fait valoir pour l’essentiel :

– que contrairement à ce qu’indique l’employeur, le salarié ne bénéficiait pas d’une protection réduite à trois mois, celle-ci n’étant prévue que pour les candidats aux fonctions de représentants du personnel et non aux candidats aux fonctions de délégués du personnel ; qu’ainsi, en convoquant Mme [X] à un entretien préalable au licenciement, par un courrier daté du 9 janvier 2019, l’employeur a violé les dispositions d’ordre public relatives au statut protecteur ; qu’il convient donc de confirmer le jugement du tribunal du travail en ce qu’il a constaté la nullité du licenciement de Mme [X] ;

– qu’elle sollicite ainsi sa réintégration de droit et une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir du jour de son licenciement jusqu’à sa réintégration effective.

– qu’en outre, en application des articles Lp. 341-42 et Lp. 352-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de 6 mois ; qu’une somme de 8 mois de salaires soit 1 333 912 F CFP (164 892 x 8) est demandée à ce titre ; que le jugement entrepris qui lui avait accordé 1 000 434 F CFP, soit 6 mois de salaires, sera ainsi réformé ;

– que le préjudice moral distinct, évalué à 300 000 F CFP par les premiers juges, devra être fixé à 1 000 434 F CFP, soit à 6 mois de salaire ;

– qu’à titre subsidiaire, les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être considérés comme fautifs et sont insuffisants pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’elle n’avait aucunement l’intention de laisser le patient seul alors gue la fille de celui-ci n’était pas encore arrivée au rendez-vous et qu’elle a bien accompagné le patient, M. [S] [L], à l’intérieur du magasin ‘Les 4 saisons’ ; qu’elle est également intervenue pour tenter de réanimer le patient avant l’arrivée des secours ;

– qu’outre les sommes reprises au dispositif portant majorations de celles accordées par les premiers juges, une somme de 2 000 000 F CFP pour manquement à l’obligation de sécurité est demandée.

‘ En conséquence, Mme [X] demande qu’il soit statué ainsi qu’il suit :

Vu les articles Lp. 351-1, Lp. 352-2 alinéa 1 et 3, Lp. 261-1, Lp. 261-2 du Code du travail,

Vu les jurisprudences citées et les pièces versées aux débats,

Vu le caractère incontestable de la violation de ses obligations légales et contractuelles par la SARL AMBULANCES SAINT-JACQUES,

A titre principal :

CONFIRMER le jugement du tribunal du travail du 16 juin 2021 en ce qu’il a constaté que la rupture du contrat de travail de Mme [V] [S] épouse [X] a été effectuée en méconnaissance de son statut protecteur ;

CONSTATER que la procédure spéciale de licenciement mise en ‘uvre à l’égard de Mme [V] [S] épouse [X] n’a pas été respectée ;

En conséquence :

PRONONCER la nullité du licenciement de Mme [V] [S] épouse [X] ;

ORDONNER la réintégration de Mme [V] [X] au sein de la société AMBULANCES SAINT JACQUES et de condamner la société AMBULANCES SAINT JACQUES à payer à Mme [V] [X] tous les salaires que ce dernier aurait dû percevoir à compter de la date de son départ de la société AMBULANCES SAINT JACQUES jusqu’au 18 juillet 2022 , soit la somme de 6 925 465 F CFP, outre 692 255 F CFP mais également la somme relative à tous les salaires couvrant la période comprise entre le 19 juillet 2022 et la date de sa réintégration effective au sein de la société AMBULANCES SAINT JACQUES, sur la base d’un salaire mensuel de 164 892 F CFP, outre une augmentation de 10 % de congés payés afférents ;

CONDAMNER la société AMBULANCES SAINT-JACQUES à verser à Mme [V] [S] épouse [X] :

– 1 333 912 F CFP à titre d’indemnisation pour violation du statut protecteur ;

– 1 00 434 F CFP à titre de préjudice moral ;

A titre subsidiaire :

CONFIRMER le jugement du tribunal du travail du 16 juin 2021, en ce qu’il a constaté l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l’égard de Mme [V] [S] épouse [X] ;

En conséquence :

CONDAMNER la société AMBULANCES SAINT-JACQUES à verser à Mme [V] [S] épouse [X] :

– 1 333 912 F CFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 36 127 F CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 72 254 F CFP au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,

– 333 478 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 33 348 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 1 000 434 F CFP au titre du licenciement brutal et vexatoire,

– 1 333 912 F CFP au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,

– 1 000 434 F CFP au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société AMBULANCES SAINT-JACQUES à payer à Mme [V] [S] épouse [X] une somme de 2 000 000 F CFP pour manquement à l’obligation de sécurité ;

CONDAMNER la société AMBULANCES SAINT-JACQUES à payer à Mme [V] [S] épouse [X] une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

DIRE que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires et à compter de la requête introductive pour les créances salariales.

*****************

L’ordonnance de fixation de la date de l’audience a été rendue le 3 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Du statut de salarié protégé de Mme [X] lors de son licenciement

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article Lp. 352-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, que :

‘La procédure d’autorisation de licenciement prévue par l’article Lp.351-1 est également applicable au licenciement des anciens délégués du personnel, des anciens délégués de bord, des anciens membres des comités d’entreprise, des anciens représentants syndicaux auprès du comité d’entreprise, ainsi que des anciens membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui, désignés précédemment, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement de l’institution, pendant les six premiers mois qui suivent l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution. Pour les candidats aux fonctions de représentant du personnel, cette durée est ramenée à trois mois.

La durée du délai de protection court à partir de l’envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’employeur, des listes de candidatures.

La procédure est également applicable lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégués du personnel, de délégués de bord, de membre de comité d’entreprise ou de représentant syndical au comité d’entreprise, a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement’ ;

Attendu que l’employeur soutient ainsi, au visa de ce texte, que Mme [X] ne pouvait plus prétendre à cette protection lorsque la convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 janvier 2019 lui a été adressée par un courrier du 9 janvier 2019 ; que Mme [X] fait valoir, pour sa part, que la protection réduite à 3 mois ne concerne que les candidats aux fonctions de représentants du personnel et non les candidats aux fonctions de délégués du personnel ;

Attendu cependant que l’analyse juridique de l’article précité que fait Mme [X] est erronée ; qu’en effet, la référence aux ‘fonctions de représentant du personnel’ est un terme générique qui inclut nécessairement la fonction de délégué du personnel ;

Attendu en conséquence, que l’employeur est fondé à relever que la protection de 6 mois n’est applicable qu’aux seuls salariés anciennement titulaires d’un mandat social, ce qui n’était pas le cas de Mme [X] ; que si la salariée a bien été candidate sur la liste présentée par l’USOENC datée et réceptionnée le 11 juillet 2018, cette protection spéciale a cessé le 12 octobre 2018 ; qu’en conséquence, lors de la convocation à l’entretien préalable fixé au 17 janvier 2019 par un courrier du 9 janvier 2019, puis à fortiori lors de la lettre de licenciement du 22 janvier 2019 fondée sur des faits du 4 janvier 2019, Mme [X] ne bénéficiait plus des dispositions prévues par l’article Lp. 352-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie imposant la procédure d’autorisation de licenciement prévue par l’article Lp.351-1 dudit code ; que le jugement entrepris doit être en conséquence réformé tant sur la reconnaissance d’une prétendue irrégularité de fond rendant le licenciement nul, qu’au titre de la condamnation injustement prononcée sur le fondement d’une violation du statut protecteur (indemnité fixée par les premiers juges à la somme de 1 000 434 F CFP) ;

De la cause réelle et sérieuse du licenciement

Attendu que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ;

Attendu que la faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire mais le licenciement peut être légitime même si la faute n’est pas qualifiée de grave : il faut et il suffit qu’elle ne permette plus la poursuite de la relation de travail ;

Attendu que la jurisprudence définit la faute grave comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que depuis sa décision du 27 septembre 2007 , la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que : « la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise », ainsi la référence au préavis a été supprimée mais la faute grave reste nécessairement associée à la rupture immédiate des relations de travail ;

Attendu enfin, que la gravité de la faute peut être néanmoins amoindrie au regard des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté du salarié, de l’absence de précédents disciplinaires (Soc. 18 mai 2011, no 10-11.543) mais également de la tolérance de l’employeur sur des antécédents (Soc. 20 juin 2012 no 11-19.914) ; qu’en cas de litige consécutif à un licenciement pour faute grave, le juge a le pouvoir d’atténuer la sanction de l’employeur et de décider que les faits, bien qu’établis, constituent plutôt une faute ‘simple’ ; qu’ainsi, lorsque la juridiction écarte la qualification de faute grave, il lui appartient néanmoins de vérifier si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas constitutifs d’une faute de nature à conférer au licenciement, une cause réelle et sérieuse (Soc. 22 février 2005 n°03-41.474 -Jurisdata n°2005-027103) ;

Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, datée du 22 janvier 2019, est ainsi rédigée :

Le 04 janvier 2019, lors du transport de Monsieur [G] : prise en charge à 12h15 centre de Dialyse de Koutio, vers son domicile; Vous n ‘avez pas respecté les exigences techniques et déontologiques de notre métier d ‘ambulancier. Celles-ci sont notamment mentionnées dans l ‘accord collectif de branche du transport sanitaire terrestre (Arrété n° 2018-231/GNC du 26 janvier 2018 – JONC n° 9511 du 8 février 2018) qui stipule, que les activités du conducteur de véhicule sanitaire exigent : ‘qu’il procède à l’installation à bord des malades, les aide et les accompagne’ …’qu ‘il contribue à la prise en charge correcte et éfficiente du malade’ (Article 49 – classification des emplois – Niveau 2, échelon 1).

Précisément, la fille du patient a exprimé le souhait auprès de nos services, de pouvoir prendre en charge son père au point de rendez- vous fixe devant le traiteur ‘les 4 saisons’, [Adresse 3]. Vous avez déposé ce patient devant ce magasin traiteur avec l’intention de poursuivre vos transports et sans le confier aux bons soins de sa fille absente au moment de votre arrivée. Vous n ‘avez pas rendu compte aux régulateurs des transports de ce cas non conforme pour qu’ils le solutionnent. Aussi le patient M [L].F s ‘est rendu seul, hors de toutes surveillances et sans votre accompagnement dans ce magasin. En l’absence de votre accompagnement, il a fait un malaise qui a engendré sa chute et occasionné une plaie ouverte à la tête. La situation ainsi créée a donné lieu a une intervention SMUR suivie de l’hospitalisation du patient au CHT. A ce jour le patient est toujours hospitalisé.

Comprenez que vous placez la société dans une position très délicate, et que les éventuelles conséquences financières et juridiques de vos agissements, peuvent nuire au fonctionnement et à l’intégrité de notre entreprise.

Aussi vous avez été placée en mise à pied conservatoire le 09 janvier 2019 à 12h00 puis convoquée le 1 7janvier 2019 a 14h00 pour un entretien préalable au licenciement, [art Lp. 122-4 du CTNC]. Après avoir entendu vos explications, comprenez que ce manquement rend impossible la continuation de notre relation de travail. Nous vous confirmons, ce jour, notre décision de vous licencier pour faute grave.

Nous vous rappelons que bien que vous quittiez les Ambulances Saint Jacques, vous devrez nous avoir remis les tenues vestimentaires que nous vous avions confiées, pour pouvoir recevoir votre solde de tout compte et les documents relatifs à votre départ de l’entreprise’ ;

Attendu que pour contester la faute qui lui est reprochée, Mme [X] soutient qu’elle a bien accompagné M. [L] à l’intérieur du magasin ‘les 4 saisons’ où la fille de ce dernier, en retard, devait la récupérer, ce que la partie adverse conteste, chaque partie produisant des attestations qu’il convient d’analyser ;

Attendu que Mme [X] verse aux débats deux attestations de M. [I] [B] et de Mme [V] [B], présents sur les lieux, qui confirment essentiellement que Mme [X] a bien porté assistance à M. [L] jusqu’à l’arrivée des secours, ce qui est également confirmé par le chef du service Prévision, Prévention et Opération de la ville de [Localité 6], ainsi que par le Docteur [Y], urgentiste intervenu sur les lieux ;

Attendu que la société AMBULANCES SAINT-JACQUES produit quant à elle le témoignage de la fille de M. [L] arrivée sur les lieux alors que son père était inconscient qui relate que les gérants du traiteur ‘les 4 saisons’ lui ont bien précisé que ce sont eux qui ont prévenu l’ambulancière et qu’elle a décidé de ne pas porter plainte pour ‘ne pas porter préjudice à l’ambulancière’ ; que les gérants du commerce ont confirmé devant huissier que le patient était entré seul à l’intérieur de leur établissement et qu’il n’était donc pas accompagné par l’ambulancière ;

Attendu que ces éléments pris en leur ensemble permettent de confirmer les faits précisés dans la lettre de licenciement tenant au fait que Mme [X] n’a pas accompagné le patient comme elle en avait déontologiquement l’obligation, même si, très peu de temps après l’avoir déposé, elle a été avertie du malaise de M. [L] et est intervenue pour porter les premiers secours ; que Mme [X] ne saurait, selon le principe d’Estoppel, se réfugier derrière le fait que son employeur lui avait demandé de prendre en charge deux patients supplémentaires s’ajoutant à son planning, alors même que son emploi du temps était limité à la période de 8h45 pour se terminer à 14h55 et qu’une pause méridienne était possible, bien supérieure aux quinze minutes prévues règlementairement ; qu’enfin, Mme [X] est mal fondée à soutenir que les personnels de l’unité de dialyse de Koutio n’ont pas respecté le protocole de prise en charge en unité de dialyse des patients transportés en transport sanitaire daté du 20 février 2018 et ont ainsi commis une faute en laissant le patient à l’extérieur de l`unité de soins, pour tenter d’éluder sa propre responsabilité ;

Attendu en conséquence, qu’il résulte que Mme [X] a commis une faute en n’accompagnant pas M. [L] à la descente de l’ambulance, contrevenant ainsi à l’article 49 de l’accord professionnel des entreprises privées de transport sanitaire terrestres du 30 août 2016, qui prévoit que le conducteur de niveau 2, échelon 1 de véhicule sanitaire, comme l’était Mme [X] : ‘procède à l’installation à bord des malades, les aide et les accompagne’ ;

Attendu cependant que si cette faute a manifestement causé un trouble pour l’entreprise qui a été conduite à rendre des comptes à la famille du patient transporté et constitue une cause réelle et sérieuse au licenciement, elle ne saurait être qualifiée de grave d’autant plus qu’il convient de prendre en compte que Mme [X] est intervenue dans un temps proche du malaise de M. [L] pour procéder aux premiers gestes de secours ; que le jugement sera ainsi réformé ;

Des demandes financières

Attendu que Mme [X] doit être déboutée de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de son statut protecteur ou encore de sa demande de réintégration ;

Attendu que la faute grave n’ayant pas été retenue, il convient de condamner, ainsi que les premiers juges l’avaient déjà indiqué et conformément aux demandes formées par Mme [X], la société AMBULANCES SAINT-JACQUES aux paiements des sommes suivantes :

– 36 127 F CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions des article Lp. 122-27 et R. 122-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie et de l’article 88 de l’accord interprofessionnel territorial (AIT), Mme [X] justifiant d’une ancienneté de 26 mois et d’un salaire brut de 166 739 F CFP ;

– 72 254 F CFP au titre du rappel de salaire correspondant à sa mise à pied du 9 au 22 janvier 2019 ;

– 333 478 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 33 347 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice des congés-payés sur préavis ;

Attendu que Mme [X] soutient également que son licenciement a été brutal et vexatoire et demande qu’une somme de 1 000 434 F CFP correspondant à 6 mois de salaire lui soit versée ; qu’elle fait ainsi valoir :

– que née le [Date naissance 4] 1972, elle s’est retrouvée, alors qu’elle était âgée de 47 ans lors de son licenciement, dans une situation très précaire et devant assurer deux enfants au collège, un enfant au lycée et un dernier suivant des études supérieures à [Localité 5] ;

– qu’elle a été soumise à une pression inadmissible de la part de son employeur qui l’a convoquée à des entretiens préalables à des sanctions disciplinaires ou en procédant à des mises à pied conservatoires sans fondement sérieux ;

Attendu cependant que la cour ne trouve pas matière à caractériser le préjudice distinct du licenciement dont elle se prévaut et qu’il convient en conséquence de rejeter cette demande, le caractère brutal et vexatoire n’étant pas établi ;

Attendu enfin, qu’au visa des articles Lp. 261-1 et Lp.261-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie relatifs à l’obligation de sécurité auquel l’employeur est astreint, Mme [X] demande, pour la première fois au stade de l’appel, qu’une somme de 2 000 000 F CFP lui soit accordée en faisant valoir :

– que le 21 mars 2017, elle a rencontré un problème avec le véhicule professionnel à la suite d’une défaillance du frein à main alors qu’elle transportait, au moment de l’incident et sur ordre de la direction, trois jeunes patients au lieu des deux patients autorisés ; qu’elle s’est ainsi blessée en tentant de reprendre le contrôle du véhicule ; que par certificat médical initial du 22 mars 2017, elle a été ainsi placée en arrêt de travail du 22 mars au 26 mars 2017 compte-tenu d’un ‘polytraumatisme, un hématome sous cutané de l’avant-bras droit, un hématome sous cutané du genou gauche avec gène fonctionnel et un état de stress post-traumatique’ ; que cet arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’au 31 mars 2017 ;

– qu’en avril 2018, elle a été de nouveau victime d’un accident de travail le 4 avril 2018 s’étant traduit par l’écrasement de son index de la main droite à cause de la rampe défectueuse du véhicule sanitaire ;

Attendu cependant que force est de constater que Mme [X] n’a jamais engagé, au titre des faits de mars 2017 et d’avril 2018, aucune action en reconnaissance de la responsabilité de l’employeur, n’a saisi ni la CAFAT ni la direction du travail et de l’emploi et qu’elle n’apporte aucun élément matériel objectif de nature à établir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, hormis des attestations générales qui ne se rapportent pas directement aux faits dont Mme [X] se prévaut ;

Attendu qu’il convient en conséquence de débouter Mme [X] de cette demande ;

*************

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ; qu’il y a lieu en l’espèce de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt déposé au greffe,

Déclare les appels recevables ;

Infirme le jugement entrepris, et :

Dit que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement de Mme [V] [S] épouse [X] ne sont pas constitutifs d’une faute grave mais sont de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamne la société AMBULANCES SAINT-JACQUES à payer à Mme [V] [S] épouse [X] les sommes suivantes :

– 36 127 F CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions des article Lp. 122-27 et R. 122-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie et de l’article 88 de l’accord interprofessionnel territorial (AIT), Mme [X] justifiant d’une ancienneté de 26 mois et d’un salaire brut de 166 739 F CFP ;

– 72 254 F CFP au titre du rappel de salaire correspondant à sa mise à pied du 9 au 22 janvier 2019 ;

– 333 478 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 33 347 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice des congés-payés sur préavis ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement de première instance à compter de la créance indemnitaire ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chaque partie.

Fixe à 4 unités de valeur, le coefficient de base servant à la rémunération de Maître [U] [D], avocat agissant au titre de l’aide judiciaire, pour la procédure de première instance.

Le greffier,Le président.

 


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