21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-18.254
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° A 21-18.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [R] [T],
2°/ Mme [H] [N], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° A 21-18.254 contre l’arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société [M] [F] et [CF] [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement [O] [F] et [G] [S],
3°/ à la société AGCO Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 2], représentée par sa curatrice Mme [V] [U],
5°/ à Mme [E] [K] épouse [J], domiciliée [Adresse 10],
6°/ à Mme [B] [L], épouse [W], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à Mme [I] [K], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
8°/ à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 8],
9°/ à M. [D] [L], domicilié [Localité 6] (États-Unis),
10°/ à la Direction nationale d’interventions domaniales, dont le siège est [Adresse 9], représentée par le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales, en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [P] veuve [C],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] et de la SCP [M] [F] et [CF] [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction nationale d’interventions domaniales, après débats en l’audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [T] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société AGCO Plus, Mmes [X] [P], [A], [E], [I] et [Z] [K], [B] [L] et M. [D] [L].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]
M. et Mme [T] font grief à l’arrêt attaqué d’avoir, au titre de l’indemnisation afférente à la servitude, limité la condamnation du service des domaines ès qualité, de Me [G] [S] et de la Scp [F] & [S], au paiement de la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice moral ;
ALORS QUE le juge, qui a constaté l’éviction partielle de l’acquéreur et a retenu que le vendeur devait garantir cette éviction, est tenu d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due par ce dernier ; qu’en refusant d’allouer aux époux [T] l’indemnité d’éviction qui leur était due du fait de la servitude, laquelle devait être calculée selon les modalités fixées par l’article 1637 du code civil, après avoir pourtant retenu qu’Irma [P] aurait dû déclarer aux acquéreurs la charge exceptionnelle de la servitude et qu’elle leur devait garantie sur le fondement de l’article 638 du code civil et par suite réparation, la cour d’appel a commis un déni de justice, violant ainsi l’article 4 du code civil.