21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-19.830
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10415 F
Pourvoi n° P 21-19.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.830 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l’opposant à la société Major, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Major, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Major la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [I] [W] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Société MAJOR à lui payer la somme de 79.655 euros à titre d’indemnité principale d’éviction et la somme de 6.637 euros à titre d’indemnité accessoire d’éviction ;
ALORS QUE si le droit au renouvellement d’un bail commercial ou, à défaut, au paiement d’une indemnité d’éviction est subordonné à l’exploitation du fonds de commerce par le locataire au cours des trois années précédant la date d’expiration du bail, cette condition est remplie lorsque le fonds de commerce est exploité par une société dont le preneur est l’associé unique ;
qu’en décidant néanmoins que le fonds de commerce étant exploité, à la date de l’expiration du bail, non par Monsieur [W] lui-même, mais par l’EURL MOTUL CAFE, dont il était l’unique associé, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité d’éviction, la Cour d’appel a violé l’article L. 145-14 du Code de commerce, ensemble l’article L. 145-8 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [I] [W] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à verser à la Société MAJOR la somme de 2.160 euros au titre des frais de remise en état des locaux ;
ALORS QUE le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ; qu’en condamnant Monsieur [W] à verser à la Société MAJOR la somme de 2.160 euros au titre de la réparation de deux rideaux métalliques électriques, après avoir pourtant constaté qu’il ressortait du procès-verbal de sortie du 30 avril 2013 qu’un seul volet roulant électrique ne fonctionnait pas, la Cour d’appel a violé l’article 1732 du Code civil.