22 septembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/01092
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01092 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UKKV
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE PRISME
C/
Société CLAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 19/05073
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nicolas SIMONY
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. GROUPE PRISME
RCS [Localité 6] n° 413 306 887
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228
Représentant : Me Olivier TOURY de la SELEURL LEALTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 293
APPELANTE
****************
Société CLAC
RCS [Localité 5] n° 814 119 582
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2211303
Représentant : Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R055
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2022, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire du 4 février 2021 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Versailles a :
– Déclaré l’action de la société Groupe Prisme tendant à la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation dues suite au congé-refus de renouvellement signifié le 22 décembre 2015 irrecevable comme prescrite ;
– Débouté la société Groupe Prisme de ses demandes de paiement d’une indemnité d’éviction et de remboursement d’un trop versé d’indemnité d’occupation ;
– Rejeté les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
– Condamné la société Groupe Prisme aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Vu la déclaration du 18 février 2021 par laquelle la société Groupe Prisme a interjeté appel du jugement ;
Vu les conclusions au fond notifiées par la société Groupe Prisme le 11 mai 2021 ;
Vu les conclusions au fond notifiées par la société Clac le 22 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 9 juin 2022 ;
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société Groupe Prisme indique qu’elle entend se désister de son instance et de son action. Elle demande à la cour de :
– Accueillir ses conclusions de désistement d’instance et d’action,
en conséquence ;
– Déclarer, sous réserve de l’acceptation desdites demandes par la société Clac, parfait le désistement d’instance signifié pour le concluant ;
– Constater l’extinction de l’instance pendante devant la Cour ;
– Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le même jour, la société Clac demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement signifié le 14 septembre 2022 par l’appelant de l’appel par lui régularisé au secrétariat greffe de la cour d’appel de Versailles le 18 février 2021 à l’encontre d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 4 février 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
En application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement à la décision attaquée.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Groupe Prisme s’est désistée de son instance et de son action par conclusions notifiées le 14 septembre 2022.
La société Clac, intimée, a accepté ce désistement par conclusions notifiées le même jour.
Il y a lieu de constater que le désistement d’instance et d’action de la société Groupe Prisme est parfait et qu’il emporte acquiescement au jugement déféré.
Sur les dépens
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société Groupe Prisme.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d’instance et d’action de la société Groupe Prisme est parfait,
Dit que ce désistement emporte dessaisissement de la cour et acquiescement de la société Groupe Prisme au jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles,
Laisse les dépens à la charge de la société Groupe Prisme.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,