28 septembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
20/02453
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02453
N° Portalis DBV3-V-B7E-UEGM
AFFAIRE :
SASU LABCATAL
C/
[S] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F 18/00939
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Thomas HOLLANDE
Me Isabelle ROY-MAHIEU
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU LABCATAL
N° SIRET : 542 021 233
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me François-Xavier PENIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [O]
né le 4 août 1960 à [Localité 10] ([Localité 1])
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469, substitué à l’audience par Me Benjamin DELSAUT, avocat au barreau de Paris
SELARL [H]-PECOU prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société INFORMEX
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
Association UNEDIC, DÉLEGATION AGS CGEA IDFO
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l’audience par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 juillet 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 19 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a’:
– dit que le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 novembre 2019 est opposable à la société Labcatal en ce qu’il reconnaît sa qualité de co-employeur et annule l’autorisation de licenciement,
– ordonné la réintégration de M. [S] [O] au sein de la société Labcatal sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du 8 ème jour de la notification de la décision, et ce, durant 30 jours,
– condamné la société Labcatal en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] les sommes suivantes, déduction étant faite des sommes perçues, soit :
. 77 473,00 euros au titre de la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration,
. 1 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salarie calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R.1454-2 du code du travail,
– fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 893,56 euros,
– ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
– mis hors de cause l’AGS CGEA IDF Ouest,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
– fixé les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la société Labcatal y compris des frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision.
Par déclaration adressée au greffe le 3 novembre 2020, la société Labcatal a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2022, la société Labcatal demande à la cour de’:
à titre principal,
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 octobre 2020 en ce qu’il a :
. dit que le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 novembre 2019 est opposable à la société Labcatal en ce qu’il reconnaît sa qualité de co-employeur et annule l’autorisation de licenciement,
. ordonné la réintégration de M. [O] au sein de la société Labcatal sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision, et ce, durant 30 jours,
. condamné la société Labcatal en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] les sommes suivantes, déduction étant faite des sommes perçues, soit :
. 77 473,00 euros au titre de la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration,
. 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 893,56 euros,
. ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
. mis hors de cause l’AGS CGEA IDF Ouest,
. débouté la société Labcatal de ses demandes plus amples ou contraires,
. fixé les dépens éventuels de l’instance à la charge de la société Labcatal y compris des frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la décision.
statuant à nouveau,
– déclarer M. [O] irrecevable,
– dire M. [O] mal fondé en toutes ses demandes,
– se déclarer incompétent pour statuer sur sa responsabilité extra-contractuelle et en tout état de cause déclarer M. [O] mal fondé à ce titre,
en conséquence,
– déclarer mal fondé l’appel incident formé par M. [O] et l’en débouter,
– débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
– condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2022, M. [O] demande à la cour de’:
à titre principal,
à l’encontre de la société Labcatal,
à titre principal,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. dit que le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 novembre 2019 est opposable à la société Labcatal en ce qu’il reconnaît sa qualité de co-employeur et annule l’autorisation de licenciement,
. ordonné sa réintégration au sein de la société Labcatal sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du 8 ème jour de la notification de la présente décision, et ce, durant 30 jours,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a limité la condamnation de la société Labcatal à lui payer la somme, «’déduction étant faite des sommes perçues’», «’de 77 473,00 euros au titre de la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration’»,
et, statuant à nouveau,
– condamner la société Labcatal à lui verser, en réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement, le 20 juillet 2017, et sa réintégration, le 23 octobre 2020, la somme de 169 865,82 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail,
subsidiairement,
si la cour d’appel de céans estimait que le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 novembre 2019 n’est pas opposable à la société Labcatal,
– surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif concernant la tierce opposition formée par la société Labcatal à l’encontre du jugement du tribunal administratif,
subsidiairement,
si cour d’appel de céans estimait que la contestation du jugement du tribunal administratif du 26 novembre 2019 est sérieuse,
– surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour administrative d’appel de [Localité 11] sur le recours formé par Me [H], de la SELARL [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Informex, à l’encontre du jugement administratif,
à titre subsidiaire,
– dire que la société Labcatal à la qualité de co-employeur,
en conséquence,
– dire que le licenciement est nul à l’égard de la société Labcatal,
– confirmer le jugement rendu par rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a ordonné sa réintégration au sein de la société Labcatal,
– ordonner à la société Labcatal de le réintégrer,
– condamner la société Labcatal à lui verser, en réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement, le 20 juillet 2017, et sa réintégration, le 23 octobre 2020, la somme de 169 865,82 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.2422-4 du code du travail,
– condamner la société Labcatal à lui verser une indemnité de 90 000 euros correspondant à 31 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
– surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative,
à titre infiniment subsidiaire,
– condamner la société Labcatal à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité civile délictuelle,
à titre subsidiaire,
à l’encontre de la société Informex,
– surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative,
à titre principal,
– fixer au passif de la société Informex sa créance à titre d’indemnité d’annulation correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision définitive d’annulation de l’autorisation administrative de son licenciement, prévue par l’article L. 2422-4, alinéa 2, du code du travail, à la somme de 169 865,82 euros, arrêtée au 23 octobre 2020,
– à parfaire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision définitive d’annulation à intervenir ,
– fixer au passif de la société Informex sa créance à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de la somme de 90 000 euros,
à titre subsidiaire,
– fixer au passif de la société Informex sa créance à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité civile délictuelle, à la somme de la somme de 90 000 euros.
en tout état de cause,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
. mis hors de cause l’AGS CGEA IDF Ouest,
et, statuant à nouveau,
– fixer au passif de la société Informex sa créance à titre d’indemnité pour l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, à la somme de 10 336,10 euros,
– déclarer le jugement opposable au CGEA d’Ile-de-France,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. condamné la société Labcatal en la personne de son représentant légal, à lui payer 1 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 893,56 euros,
y ajoutant,
– condamner la société Labcatal à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– mettre les dépens à la charge de la société Labcatal.
Par dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2022, la SELARL [L] prise en la personne de Me [F] [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Informex, demande à la cour de’:
– la recevoir dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
– constater que le licenciement économique suite à une cessation d’activité repose sur une cause réelle et sérieuse,
– constater l’absence de co-emploi,
en conséquence,
– débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
– surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [O] dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle a saisie sur le jugement du tribunal administratif de Pontoise en date du 26 novembre 2019,
à titre infiniment subsidiaire,
– déduire de l’indemnité d’annulation les sommes perçues durant la période allant du 18 juillet 2017 au 23 octobre 2020,
dans l’hypothèse où un droit serait reconnu,
– fixer l’allocation d’occupation (article L2422-4 du code du travail) à une somme de 10,00 euros par mois pour la période non prescrite allant du 18 juillet 2015 au 31 décembre 2016,
– rendre le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2021, l’Unedic, par délégation de l’AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de’:
– dire que la garantie de l’AGS n’est que subsidiaire et ne peut donc être actionnée en présence d’une société in bonis,
– dire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait le co-emploi, que la garantie de l’AGS n’est pas acquise,
en conséquence,
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
– débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
– ordonner à M. [O] la restitution des sommes avancées au titre de la rupture de son contrat de travail, à savoir :
. 3 696,12 euros à titre d’indemnités de congés payés,
. 2 656,52 euros à titre de délai réflexion,
. 13 036,95 euros à titre de préavis CSP,
. 46 657,66 euros à titre d’indemnités de licenciement,
. 237,34 euros à titre de divers,
. soit un total de 66 284,89 euros,
– débouter M. [O] de ses demandes,
en tout état de cause,
– mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
– dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce,
– dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ,
– dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
LA COUR,
La société Labcatal est un laboratoire pharmaceutique ayant pour activité la recherche, le développement de produits pharmaceutique, leur fabrication et leur vente.
La société Informex a pour activité principale la promotion médicale de médicaments auprès des médecins de ville, au travers de ses Visiteurs Médicaux, salariés.
Au sein de la société Labcatal, et ce dès sa fondation, la promotion médicale, via la Visite Médicale, était exclusivement externalisée à des prestataires de services spécialisés et certifiés’: AC Réseaux jusqu’en 2003 puis la société Informex.
La société Labcatal était liée à la société Informex par un contrat de prestation de service signé le 1er octobre 1976 et par une convention d’assistance en matière d’encadrement, de fonctionnement administratif, de gestion administrative, comptable et de paie signé le 2 janvier 2007.
M. [O] a été engagé par la société Informex, en qualité de visiteur médical, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 1990.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Depuis le 20 octobre 2014, M. [O] était investi par le syndicat UNSA du mandat de conseiller du salarié.
Un contrôle de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) de février 2016 a mis en évidence des manquements ayant contraint la société Labcatal à mettre en conformité ses équipements et procédés de fabrication, ce qui déterminait cette société à interrompre la production et la commercialisation de ses produits et à suspendre pour une durée de 6 mois le contrat commercial qui la liait à la société Informex, son prestataire exclusif.
Par courrier du 5 septembre 2016, la société Labcatal a rompu le contrat commercial qui la liait à la société Informex.
Le 10 octobre 2016, la société Informex a convoqué les délégués du personnel pour une réunion d’information/consultation sur un projet de licenciement pour motif économique de 19 salariés.
Par lettre du 14 octobre 2016, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 24 octobre 2016.
Le 21 octobre 2016, la société Informex a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [O], en sa qualité de salarié protégé, pour motif économique.
Le 28 octobre 2016, les délégués du personnel ont rendu un avis négatif au projet de licenciement économique de la totalité de l’effectif.
Le 15 novembre 2016, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licenciement M. [O].
Le 24 novembre 2016, la société Informex a formé un recours hiérarchique contre cette décision.
Le 17 juillet 2017, le représentant du ministre du travail a infirmé la décision de l’inspection du travail et autorisé le licenciement de M. [O].
Le 18 septembre 2017, M. [O] a formé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise un recours en annulation de la décision du 17 juillet 2017 autorisant son licenciement.
Le 20 juillet 2017, la société Informex a notifié par mail à M. [O] la rupture de son contrat de travail du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 30 août 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Informex, fixé la date de cessation des paiements au 20 juillet 2017 et désigné la SELARL [C], représentée par Me [F] [H], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 17 juillet 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de, à titre principal, dire le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 novembre 2019 opposable à la société Labcatal, ordonner sa réintégration immédiate au sein de la société Labcatal, à titre subsidiaire, reconnaître la qualité de co-employeur à la société Labcatal, dire le licenciement nul à l’égard de la société Labcatal, ordonner sa réintégration et surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dit que la société Labcatal avait qualité de co-employeur de M. [O] et en conséquence a annulé son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 29 novembre 2019, M. [O] a demandé sa réintégration au sein de la société Labcatal ainsi que le paiement de l’indemnité d’éviction correspondant aux salaires qui aurait dû lui être versés au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, ce à qui le conseil de la société Labcatal a répondu qu’elle n’entendait pas y faire droit.
La société Informex a interjeté appel de la décision du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La procédure d’appel est toujours pendante.
De son côté, la société Labcatal, qui n’était pas partie à la procédure devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a formé tierce opposition. La procédure devant ledit tribunal est toujours pendante.
SUR CE,
Le présent litige reste soumis aux aléas de la procédure encore pendante devant les juridictions administratives du chef’:
. de la tierce opposition formée par la société Labcatal à l’encontre du jugement du tribunal administratif,
. de l’appel interjeté par Me [H], mandataire liquidateur de la société Informex, à l’encontre du jugement administratif.
Il convient dès lors d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’abord de la décision faisant suite à la tierce opposition devant être tranchée par le tribunal administratif, ensuite de la décision de la cour administrative d’appel de Versailles et, le cas échéant, du résultat de tout recours formé à l’encontre de ces décisions.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour’:
SURSOIT à statuer dans l’attente’:
. de la décision du tribunal administratif faisant suite à la tierce opposition formée par la société Labcatal,
. de la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 11] faisant suite à l’appel interjeté par le mandataire liquidateur de la société Informex,
. et, le cas échéant, du résultat de tout recours formé à l’encontre de ces décisions,
DIT que l’affaire sera remise au rôle de la cour à l’initiative de la partie la plus diligente,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente