5 octobre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/18467
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
(n° 221 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18467 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/08600
APPELANTE
SARL OMAEL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 490 168 036
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de sa gérante,
Représentée par Me Arezki BAKI de la SELARL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110
INTIMES
Société civile IMMORENTE représentée par sa société de gestion, la société SOFIDY, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro B 338 826 832 et ayant son siège social [Adresse 1]
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro D 347 996 209
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentés par Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0396
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles BALAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre
Madame Sandrine GIL, Conseillère
Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par l’effet d’une cession de fonds de commerce, la société Omael est devenue preneuse d’un local situé [Adresse 2]. Par acte sous seing privé du 19 octobre 2005 et en sa qualité de bailleresse, la société Immorente a renouvelé le bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2005 moyennant un loyer annuel en principal de 8 750 €.
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de la société Omael aux fins de voir déclarer nul et de nul effet les commandements des 10 juin 2013 et 14 janvier 2014 ; il a déclaré acquise la clause résolutoire, à la date du 10 juillet 2013, ordonné l’expulsion de la société Omael et l’a condamnée à payer à la société Immorente la somme de 40 977,76 € au titre des loyers et provisions sur charges.
Par arrêt du 06 mai 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé les termes du jugement du 27 novembre 2014 et l’a réformé en allouant à la société Omael une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2015, la société Immorente a fait délivrer à la société Omael un congé avec refus de renouvellement sans offre de paiement de l’indemnité d’éviction à effet du 31 décembre 2015.
Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Omael.
Par exploit du 30 mai 2017, la société Omael a fait assigner à comparaître la société Immorente devant le tribunal de grande instance de Paris pour contester les motifs graves invoqués par le bailleur dans son congé du 22 mai 2015, solliciter le versement d’une indemnité d’éviction et désigner un expert pour son évaluation.
Par jugement du 03 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société Omael recevable en ses demandes, mais l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ; il l’a condamnée à payer à la société Immorente la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire et condamné la société Omael aux dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2019, la société Omael a interjeté appel partiel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions déposées le 29 décembre 2019, par lesquelles la société Omael, appelante, demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée et l’a condamnée à payer à la société Immorente la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et, statuant à nouveau, dire et juger qu’elle a droit à une indemnité d’éviction ; désigner tel expert qu’il plaira avec mission de rechercher tous éléments permettant d’évaluer les préjudices qu’elle a subis et déterminer le montant de l’indemnité d’éviction ; condamner la société Immorente à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Immorente aux entiers dépens avec bénéfice de l’article 699 du même code.
Vu les dernières conclusions du 22 janvier 2020, par lesquelles la société Immorente, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris ; condamner la société Omael à payer à la société Immorente la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner en tous les dépens avec bénéfice de l’article 699 du même code.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
A défaut d’exonération prévue par les textes et, en application de l’article 963 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P d’un montant de 225 euros, affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge (article 964 du code de procédure civile).
En l’espèce, la société Omael, appelante, n’a pas acquitté ce droit, malgré un rappel du greffe par l’avis de fixation du 23 décembre 2021 ; un rappel a été fait à l’audience des plaidoiries.
À défaut de régularisation, la Cour relève d’office l’irrecevabilité de l’appel.
L’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Jacques Gourlaouen, avocat en application de l’article 699 du même code.
Elle devra indemniser la SCI Immorente de ses frais irrépétibles d’instance en lui payant, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par déclaration du 1er octobre 2019 au nom de la société Omael, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 septembre 2019,
Condamne la société Omael à payer à la SCI Immorente la somme de 3000 € pour frais irrépétibles d’instance,
La condamne aux dépens et autorise Maître Jacques Gourlaouen, avocat postulant, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT