19 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-20.513
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° F 21-20.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022
La société Wokafon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-20.513 contre l’arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant à la société BR et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bao Son, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Wokafon, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société BR et associés, et après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wokafon aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wokafon et la condamne à payer à la société BR et associés, en la personne de M. [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bao Son, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Wokafon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SARL Wokafon reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir annulé la mise en demeure du 22 avril 2015 et le congé avec refus de renouvellement du bail du 27 avril 2015 et, en conséquence, d’avoir ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [E] [R] aux fins de donner son avis sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation à compter du 28 octobre 2015, et fixé le loyer annuel provisionnel dû pendant la procédure à la somme de 132.000 euros HT ;
1/ Alors qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en considérant, pour dire que l’absence d’arriéré n’était pas démontrée et annuler, par conséquent, la mise en demeure du 22 avril 2015 et le congé avec refus de renouvellement du bail du 27 avril 2015, que la SARL Wokafon ne justifiait nullement du bien-fondé de l’arriéré au 31 décembre 2013 et que cette justification était d’autant plus indispensable que, compte tenu de l’illicéité de la clause d’indexation pour la première période de renouvellement, le montant du loyer appelé était nécessairement erroné, quand il appartenait à la SARL Bao Son de démontrer qu’elle s’était libérée de ses obligations dès lors que la SARL Wokafon produisait le contrat de bail d’où résulte l’obligation pour la SARL Bao Son de payer un loyer, et ce, quand bien même le montant appelé était erroné, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil ;
2/ Alors que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu’en affirmant, pour dire que l’absence d’arriéré n’était pas démontrée et annuler, par conséquent, la mise en demeure du 22 avril 2015 et le congé avec refus de renouvellement du bail du 27 avril 2015, que la cause d’indexation stipulée dans le contrat de bail commercial litigieux est réputée non écrite en ce qu’elle fixe les modalités d’une révision au 1er juillet 2006 et valable pour les révisions à compter du 1er juillet 2007, ce dont il se déduit que le décompte annexé au congé est nécessairement erroné, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inintelligibles, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
3/ Alors que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, mais doivent, à tout le moins, préciser voire analyser sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu’en affirmant, pour dire que l’absence d’arriéré n’était pas démontrée et annuler, par conséquent, la mise en demeure du 22 avril 2015 et le congé avec refus de renouvellement du bail du 27 avril 2015, que le loyer dû pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 s’élevait à 138.875 euros HT, soit 166.650 euros TTC et que, pour les quatre premiers mois de l’année 2015, le loyer dû était de 52 572 euros TTC, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à cette affirmation ni, a fortiori, en faire une analyse même sommaire, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La SARL Wokafon reproche à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail pour exécution de travaux non autorisés et, en conséquence, d’avoir ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [E] [R] aux fins de donner son avis sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation à compter du 28 octobre 2015, et fixé le loyer annuel provisionnel dû pendant la procédure à la somme de 132.000 euros HT ;
1/ Alors que l’action en résiliation judiciaire peut être mise en oeuvre sans que le locataire ait été préalablement mis en demeure de remédier au manquement invoqué ; que, par conséquent, cette action est indépendante d’un éventuel congé et des motifs pour lesquels celui-ci a été donné ; qu’en considérant, pour débouter la SARL Wokafon de sa demande de résiliation judiciaire du bail pour exécution de travaux non autorisés, que le motif de résiliation du bail allégué par la SARL Wokafon tenant à la transformation de la terrasse en salle de restauration fermée et climatisée sans son autorisation ne figurait pas dans le congé délivré le 27 avril 2015 malgré le fait que la société bailleresse avait connaissance de la volonté de la SARL Bao Son de procéder à des travaux depuis 2006, quand la mise en oeuvre d’une telle demande de résiliation judiciaire ne dépendait aucunement du congé donné et de ses motifs, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2/ Alors que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; qu’en considérant, pour débouter la SARL Wokafon de sa demande de résiliation judiciaire du bail pour exécution de travaux non autorisés, que le tribunal avait justement considéré que les installations posées par la SARL Bao Son étaient démontables, de sorte que les travaux réalisés, même sans autorisation, ne constituaient pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, quand le caractère démontable des installations litigieuses ne réduisait en rien la gravité du manquement commis par la SARL Bao Son, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif impropre à exclure un manquement suffisamment grave de la SARL Bao Son, a, de nouveau, violé l’article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.