20 octobre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00639
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00639
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA7N
AFFAIRE :
Association SPORTS LOISIRS ET CULTURE DE [Localité 3] (ASCL)
C/
[T] [H] [P] [E] épouse [E]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : RE
N° RG : R 21/00086
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florence MERCADE-CHOQUET
Me Pauline HUMBERT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association SPORTS LOISIRS ET CULTURE DE [Localité 3] (ASCL)
N° SIRET : 382 069 490
Mairie de [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
APPELANTE
****************
Madame [T] [H] [P] [E] épouse [E]
née le 10 Juin 1948 à [Localité 4] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pauline HUMBERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS
L’Association Sports Loisirs et Culture de Méré, dénommée ASCL, propose des activités de sports, de loisirs et de culture à ses adhérents. Elle emploie moins d’un salarié équivalent temps plein et est gérée essentiellement par des bénévoles.
Mme [T] [H] [E], née le 10 juin 1948, a été engagée par cette association, selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps partiel, à compter du 13 septembre 2017 jusqu’au 20 décembre 2017, en qualité de professeure de danse.
Par avenant du 16 décembre 2017, le CDD de Mme [E] a été renouvelé dans les mêmes termes, du 20 décembre 2017 au 7 juillet 2018.
Les parties ont ensuite signé un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), à effet au 5 septembre 2018, à temps partiel à hauteur de 5 heures par semaine.
Le 6 septembre 2021, Mme [E] a été placée en arrêt de travail jusqu’à la fin du mois.
Par courrier du 27 septembre 2021, l’ASCL a notifié à Mme [E] sa mise à la retraite.
Par courrier du 30 septembre 2021, Mme [E] a contesté sa mise à la retraite d’office et a sollicité sa réintégration.
Faute d’avoir obtenu satisfaction, Mme [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Versailles par requête reçue au greffe le 12 octobre 2021.
Les parties ont précisé lors des débats qu’elles n’avaient pas engagé de procédure au fond.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 février 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Versailles a :
– dit que la mise à la retraite de Mme [E] par l’ASCL s’analysait en un licenciement nul,
– ordonné la réintégration de Mme [E] au sein de l’ASCL avec paiement des salaires à compter du 1er novembre 2021 et la remise des bulletins de salaire pour chacun des mois concernés, et ce, jusqu’à sa réintégration,
– dit que la demande de dommages-intérêts de Mme [E] pour licenciement nul était nulle et non avenue compte tenu de sa réintégration,
– dit que la demande d’indemnité de départ à la retraite de Mme [E] était également nulle et non avenue pour les mêmes raisons,
– dit que la discrimination invoquée par Mme [E] n’était pas démontrée,
– débouté Mme [E] de sa demande liée à la discrimination,
– condamné l’ASCL à verser à Mme [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné l’ASCL aux éventuels dépens,
– rappelé que l’ordonnance était exécutoire de droit, à titre provisoire, nonobstant toute voie de recours.
Mme [E] avait demandé :
à titre principal,
– juger que sa mise à la retraite d’office soit analysée en un licenciement nul,
– en conséquence, prononcer sa réintégration,
– condamner l’ASCL à lui verser les sommes suivantes :
. 351,11 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction pour la période du 1er au 17 décembre 2021,
. 20,65 euros bruts par jour à compter du 18 décembre 2021,
à titre subsidiaire,
– condamner l’ASCL à lui verser la somme de 7 435,44 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre infiniment subsidiaire,
– condamner l’ASCL à lui verser la somme de 464,71 euros nets à titre d’indemnité de départ à la retraite,
en tout état de cause,
– condamner l’ASCL à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination,
– condamner l’ASCL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner l’ASCL aux entiers dépens.
L’ASCL avait quant à elle conclu au débouté de la salariée et avait sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats devant la cour, les parties ont confirmé que la décision de première instance avait été exécutée et que Mme [E] avait été réintégrée, même si elle a été licenciée par la suite.
La procédure d’appel
L’association ASCL a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 1er mars 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00639.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 septembre 2022.
Prétentions de l’association ASCL, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association ASCL demande à la cour d’appel de :
– infirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a :
. dit que la mise à la retraite de Mme [E] s’analysait en un licenciement nul,
. ordonné la réintégration de Mme [E] à compter du 1er novembre 2021,
. l’a condamnée à verser à Mme [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
– débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Mme [E] à rembourser les sommes perçues du fait de la réintégration ordonnée par le juge des référés,
à titre subsidiaire,
– dire n’y avoir lieu à référé,
à titre infiniment subsidiaire si l’ordonnance venait à être confirmée,
– juger la réintégration impossible au 1er novembre 2021 du fait de l’absence de rupture effective du contrat à cette date,
– juger la réintégration impossible avant le 13 mars 2022 du fait de l’absence de passe sanitaire puis de passe vaccinal de Mme [E],
– confirmer l’ordonnance de référé en ce que Mme [E] a été déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination.
L’association appelante sollicite en outre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de Mme [E], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour d’appel de :
– confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
. jugé que sa mise à la retraite devait s’analyser en un licenciement nul,
. prononcé sa réintégration à son poste,
. condamné l’ASCL à lui verser les sommes suivantes :
. 351,11 euros brut à titre d’indemnité d’éviction pour la période du 1er décembre au 17 décembre 2021,
. 20,65 euros brut par jour à compter du 18 décembre 2021 jusqu’à l’ordonnance de référé et la réintégration effective de la salariée,
– l’infirmer pour le surplus,
statuant de nouveau,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour constatait l’impossibilité de réintégrer Mme [E] à son poste,
– condamner l’ASCL à lui verser la somme de 7 434,44 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait la mise à la retraite de Mme [E] justifiée,
– condamner l’ASCL à lui verser la somme de 464,71 euros nets à titre d’indemnité de départ à la retraite,
– condamner l’ASCL à lui remettre un solde de tout compte conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
– condamner l’ASCL à lui verser les sommes suivantes :
. 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’ASCL aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de ses écritures, Mme [E] demande la nullité de sa mise à la retraite et formule des demandes subséquentes en s’appuyant sur deux fondements juridiques, tenant à son âge au moment de la conclusion du contrat de travail autorisant ou non sa mise à la retraite d’office d’une part, et tenant à une discrimination en raison de son âge d’autre part.
Sur la mise à la retraite de la salariée
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés, :
– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s’entend de la possibilité donné à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge de la retraite. Cette possibilité est ouverte à l’employeur, sans avoir à requérir l’accord du salarié, à compter des 70 ans du salarié.
Il est cependant constant que si le salarié a atteint, au moment de son engagement, l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite sans son accord, son âge ne peut constituer un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
Pour contester l’application de ces dernières dispositions au cas d’espèce, l’ASCL soutient qu’il y a eu continuité des relations de travail sur l’ensemble de la période, sans aucune rupture, que la salariée a donc été engagée le 13 septembre 2017, alors qu’elle était âgée de 69 ans, qu’elle pouvait donc la mettre à la retraite d’office.
Mme [E] prétend pour sa part que la relation contractuelle n’a pas été continue de sorte qu’elle avait atteint l’âge de 70 ans au moment de sa dernière embauche en CDI en septembre 2018. Elle soutient qu’elle n’a pas travaillé pour l’ASCL entre le 8 juillet 2018 et le 2 septembre 2018. Elle en déduit que sa mise à la retraite est irrégulière.
L’article L. 1243-11 du code du travail dispose « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ».
En application des dispositions susvisées, le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au titre du CDD précédent pour autant que le nouveau contrat lui fasse suite sans aucune interruption. En cas d’interruption entre les contrats successifs, la reprise de l’ancienneté ne pourra résulter que des dispositions contractuelles ou conventionnelles.
Il est constant que les parties ont signé un premier CDD le 13 septembre 2017, que celui-ci a été renouvelé jusqu’au 7 juillet 2018, puis qu’elles ont signé un CDI le 3 septembre 2018.
Pour prétendre à la continuité de la relation contractuelle, l’ASCL fait valoir que le débat se focalise sur la période entre le 7 juillet 2018 et le 5 septembre 2018, date à laquelle elle a formalisé de nouvelles dispositions contractuelles, à l’occasion de la nouvelle année scolaire, dans le cadre d’un CDI. Elle explicite que ses salariés travaillant sur les périodes dites « scolaires », ils se voient chaque année remettre un document contractuel, contrat ou avenant, leur présentant les conditions précises de leur emploi et de leur mission pour la nouvelle année scolaire, qu’aussi, le fait qu’elle ait formalisé en septembre 2018 un CDI ne peut signifier que le contrat n’aurait pas été un CDI auparavant ou qu’il y ait eu une rupture entre le CDD qui devait se terminer le 7 juillet 2018 et ce nouveau contrat. Elle souligne que la fin du CDD n’a fait l’objet d’aucune remise de documents de fin de contrat ni de paiement d’une indemnité de fin de contrat puisque les relations de travail ont continué en CDI, que les relations contractuelles se sont effectivement poursuivies pendant tout l’été 2018, avec des bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2018, faisant état d’heures de travail et de rémunération et que le CDI de septembre 2018 précise expressément qu’il fait suite à l’engagement précédent.
Pour prétendre au contraire à une interruption de la relation contractuelle, Mme [E] rétorque que la clause insérée au CDI indiquant « cet engagement est conclu sans période d’essai pour faire suite à votre engagement précédent » ne vaut pas reprise d’ancienneté contrairement à ce que soutient l’employeur, que les bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2018 correspondent à des périodes de travail antérieures et que les dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail ne sont pas applicables puisqu’elles ne visent que la situation d’un salarié qui poursuit sa relation de travail immédiatement après l’échéance du terme de son CDD, ce qui n’est pas le cas ici.
Au vu des arguments développés, l’examen de cette demande ne relève pas de l’évidence et appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués, que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher.
Par ailleurs, aucune disposition ne prévoyant de nullité de la rupture du contrat de travail en pareil cas, il ne peut être retenu un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse conduit la cour à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la mise à la retraite de Mme [E] et sur les demandes subséquentes, par infirmation de l’ordonnance entreprise, laquelle a retenu à l’inverse que la mise à la retraite de Mme [E] s’analysait en un licenciement nul.
Sur la discrimination
Mme [E] prétend qu’alors qu’aucun incident n’est jamais venu émailler la relation de travail, elle a été placée en arrêt maladie pour des douleurs au dos le 6 septembre 2021, qu’elle avait indiqué à son employeur qu’elle reprendrait son poste de travail le 1er octobre suivant, qu’elle a appris qu’une personne avait été engagée pour la remplacer et que le 27 septembre 2021, l’ASCL lui a fait parvenir un courrier recommandé lui indiquant sa mise à la retraite . Elle soutient que le fondement de cette mise à la retraite est son âge et qu’il s’apparente donc à une discrimination.
L’association ASCL répond qu’elle n’a jamais voulu rompre le contrat de travail de Mme [E] en fonction de son âge, que d’ailleurs si l’âge avait été un problème, elle ne voit pas pourquoi elle l’aurait engagée à 69 ans.
Il appartient au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d’un salarié en raison de son âge, en appréciant si les éléments qui lui sont soumis laissent supposer l’existence d’une discrimination et, dans l’affirmative, en recherchant si l’employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que sa décision est étrangère à toute discrimination.
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
Il est constant que la mise à la retraite n’est pas discriminatoire si elle intervient dans les conditions prévues par le code du travail, notamment les conditions d’âge.
En l’espèce, à l’appui de sa prétention, Mme [E] n’invoque aucune autre circonstance que celle tenant à son âge, qui laisserait supposer l’existence d’une discrimination.
Aucun trouble manifestement illicite ne peut dès lors être retenu.
En présence cependant d’une contestation sérieuse, l’examen de la demande appelant une appréciation sur l’existence des droits invoqués, la cour dira n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur la discrimination, ni sur les demandes subséquentes, par infirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance est sans objet, dès lors que l’infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [E] supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et, pour des considérations tirées de l’équité, la demande de l’association ASCL présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [E] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Versailles le 4 février 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux conditions de mise à la retraite de Mme [T] [H] [E] et sur les demandes subséquentes,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la discrimination et sur les demandes subséquentes,
DÉBOUTE l’Association Sports Loisirs et Culture de Méré de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [T] [H] [E] de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [T] [H] [E] au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,