Indemnité d’éviction : 20 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/18302

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Indemnité d’éviction : 20 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/18302

20 octobre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/18302

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL

DU 20 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 244

Rôle N° RG 21/18302 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITEU

[L] [K]

S.A.S. A. [K] ARCHITECTURE

C/

Société ERILIA

S.A. AXA FRANCE

S.A.R.L. PMB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me

Joseph MAGNAN

Me Eric GOIRAND

Me GUISIANO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en étatdu tribunal judiciaire de TOULON en date du 07 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02328.

APPELANTS

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. A. [K] ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Société ERILIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON et assistée de Me Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON et assistée de Me Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. PMB prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :

En vertu d’un bail commercial renouvelé le 25 février 2014, la société Var Aménagement développement a donné à la société PMB des locaux d’une surface de 67m² au rez de chaussé d’un immeuble cadastré CN n° [Cadastre 4] situé [Adresse 1] dans lesquels elle exploite un restaurant.

Le 15 juin 2012, la bailleresse a signé avec la locataire une convention d’éviction temporaire pour la période du mois de juin 2012 à octobre 2013.

Dans le cadre de la rénovation du centre de [Localité 6], la société HLM Erilia s’est engagée auprès de la propriétaire à acquérir l’immeuble et une convention tripartite d’éviction temporaire a été signée le 1er octobre 2014 prévoyant une indemnisation de 110 000euros au profit de la locataire.

La réhabilitation devait se terminer le 31 mars 2016. Ce délai n’a pas été respecté, l’immeuble s’étant en partie effondré le 10 mai 2015.

Par acte du 19 avril 2018, la SARL PMB a assigné la SA HLM Erilia et son assureur la société AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 219 693euros au titre de l’indemnité d’éviction temporaire et de l’indemnisation de son préjudice, outre une somme de 5 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro n° 18/2328.

Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Madame [B] avec pour mission d’évaluer l’indemnité d’éviction provisoire du 1er avril 2016 au 31 mars 2019. .

La locataire a restitué le local commercial le 30 octobre 2019.

Par acte du 16 mars 2020, la SA HLM Erilia et son assureur Axa France Iard ont appelé en la cause la SAS [K] Architecture et Monsieur [L] [K], architecte, afin de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance commettant un expert et l’expertise, outre 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette procédure a été jointe à la précédente.

Par actes des 10,11,15, 16 et 21 septembre 2020, la SAS [K] architecture et Monsieur [L] [K] ont dénoncé cette procédure et assigné :

– la SARL Cometra,

– les Mutuelles du Mans assurance,

– la compagnie Axa France Iard en sa qualité d’assureur de CMKA,

– la Sarlu Alain Giglio,

– les souscripteurs du Lloyd’s France, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, Lloyd’s France SA, assureur d’Alain Giglio,

– la société SNAPSE,

– la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SNAPSE,

– la SARL SNAPSE Structure devenue CEBA,

– la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SNAPSE devenue la CEBA,

– la SAS Temsol Paca,

– la SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la SAS Temsol Paca,

– la SAEM Var aménagement développement,

– la SARL Geoterria

afin de les voir condamner in solidum avec Erilia et la société Axa à payer à la société PMB la somme de 219 693euros au titre de l’indemnité d’éviction temporaire et du préjudice subi et 5 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 20/4601.

Par ordonnance de la mise en état du 7 décembre 2021, le juge a déclaré commune et opposable à la SAS [K] architecture et Monsieur [L] [K] l’ordonnance de la mise en état du 5 mars 2019 et les opérations d’expertises confiées à Madame [Z] [B] et a étendu la mission de l’expert en lui demandant de dire si le local livré permettait l’exploitation d’un restaurant mais a rejeté la demande de jonction du dossier n° 20/4601 au 18/2328.

Le juge a retenu qu’il convenait de conserver la distinction entre le dossier en cours à la chambre de l’immobilier relatif à la responsabilité des constructeurs (20/4601) et le présent dossier dans le cadre d’une relation entre le locataire et son bailleur (18/2328).

Le 24 décembre 2021, Monsieur [L] [K] et la SAS [K] architecture ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [L] [K] et la SAS [K] architecture demandent à la Cour de :

au visa de l’article 776 du code de procédure civile,

Déclarer recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du JME n° 18/02328,

Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de jonction des dossiers, refusé de déclarer commune et opposable l’ordonnance du JME du 5 mars 2019 aux sociétés assignées et rejeté les autres demandes de la SAS [K] et Monsieur [L] [K]

Ordonner la jonction entre les deux procédures sus visées,

Déclarer commune et opposable l’ordonnance du 5 mars 2019 aux sociétés visées dans la procédure n° 20/4601,

Rejeter les prétentions de la SA HLM Erilia, Axa France Iard et PMB,

Débouter la SA HLM Erilia, AXA France Iard et PMB de leur demande,

Condamner la SA Erilia ou tout autre succombant à leur payer la somme de 3 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils soutiennent que l’appel de l’ordonnance de rejet est recevable dès lors que la jonction est le préalable nécessaire à la demande d’extension de l’expertise et ne peut s’analyser comme une simple mesure d’administration non susceptible de recours.

Sur le fond, ils exposent que le SAS [K] n’est qu’un contractant de la SA Erilia en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d’oeuvre, groupement représenté par son mandataire commun, la SAS Giglio, qu’il est indispensable que les autres contractants, membres du groupement, soient représentés avec leur assureur dans la procédure dès lors qu’il est établi qu’ils ont contribué à la survenance du sinistre.

Par conclusions du 16 mars 2022, la SA Erilia et la société AXA France Iard demandent à la Cour de :

au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile,

Prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par la SAS [K] architecture et Monsieur [L] [K],

Débouter SAS [K] architecture et Monsieur [L] [K] de leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer l’ordonnance du 7 décembre 2021,

Condamner SAS [K] architecture et Monsieur [L] [K] à payer à la SA Erilia et la société AXA France Iard la somme de 2 000euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que les décisions de jonction ou de disjonction sont des mesures d’administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours, de sorte que l’appel formulé est radicalement irrecevable.

Selon ordonnance du 18 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 22 avril 2022 par Maître Guisiano au nom de la SARL PMB.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022.

Motifs :

En application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, les décisions de jonction ou de disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.

Les décisions d’administration judiciaire ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile et peuvent seulement être modifiées par leur auteur.

La SAS [K] architecture et Monsieur [L] [K] ont interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du 7 décembre 2021 en ce que le juge a rejeté leur demande de jonction avec le dossier n° 20/4601.

L’appel d’une telle décision est irrecevable.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme totale de 1 500euros à la société Erilia et la compagnie Axa.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :

Déclare irrecevable l’appel formulé le 24 décembre 2021 par la SAS [K] Architecture et Monsieur [L] [K],

Y ajoutant :

Condamne la SAS [K] Architecture et Monsieur [L] [K] à payer à la société Erilia et la société Axa France IARD la somme totale de 1 500euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [K] Architecture et Monsieur [L] [K] aux dépens d’appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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