25 octobre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/13290
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13290 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/02102
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. HBE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SCHODER substituant Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
à
DÉFENDEURS
S.C.I. DERI
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. PEINTURES LAGAE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Septembre 2022 :
Par jugement rendu le 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la déchéance de la SARL HBE Distribution de son droit à indemnité d’éviction, ordonné à la SARL HBE Distribution de libérer les lieux, à défaut, ordonné son expulsion, condamné la SARL HBE Distribution à payer à la SAS Peintures Lagae une indemnité d’occupation annuelle de 42.500 euros se substituant aux loyers et charges à compter du 1er juillet 2019, condamné la SARL HBE Distribution aux dépens et à verser à la SCI Deri et la SAS Peintures Lagae la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mai 2022, la SARL HBE Distribution a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice du 28 juillet 2022, la SARL HBE Distribution a fait assigner la SCI Deri et la SAS Peintures Lagae sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation in solidum de la SCI Deri et la SAS Peintures Lagae aux dépens et à lui verser la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 septembre 2022, la SARL HBE Distribution, reprenant oralement ses conclusions, a maintenu ses demandes.
La SCI Deri et la SAS Peintures Lagae, développant oralement leurs écritures déposées à l’audience, ont conclu à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire et à titre subsidiaire, au rejet de la demande et en tout état de cause, à la condamnation de la SARL HBE Distribution à leur verser à chacune la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La SCI Deri et la SAS Peintures Lagae soutiennent que la SARL HBE Distribution n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et qu’ainsi, faute pour celle-ci de démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande est irrecevable.
La SARL HBE Distribution ne conteste pas ne pas avoir formé d’observation sur l’exécution provisoire en première instance mais réplique que le droit à versement d’une indemnité d’éviction étant un droit d’ordre public, il «’n’apparaissait pas forcément nécessaire de formuler une quelconque observation quant à l’exécution provisoire du jugement car l’article L145-28 du code de commerce fixe son propre régime applicable à ladite indemnité indépendamment de l’exécution provisoire ».
Toutefois, aucune exception au régime de l’exécution provisoire déterminé par les articles 514 et suivants du code de procédure civile n’est prévue pour les jugements qui statuent sur le renouvellement du bail commercial, l’expulsion ou le droit à indemnité d’éviction.
La SARL HBE Distribution doit donc établir que les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, elle se borne à faire valoir que son expulsion, sans versement d’une indemnité d’éviction, constituerait nécessairement une conséquence manifestement excessive en ce qu’elle serait obligée de procéder au licenciement immédiat de ses salariés et serait dans l’incapacité de se réinstaller ailleurs dans des locaux équivalents. Ces conséquences étaient donc connues de la SARL HBE Distribution avant le jugement et elle aurait du s’en prévaloir devant les premiers juges.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL HBE Distribution est donc irrecevable.
La SARL HBE Distribution, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à chacune à la SCI Deri et la SAS Peintures Lagae la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 avril 2022,
Condamnons la SARL HBE Distribution à verser à chacune, à la SCI Deri et la SAS Peintures Lagae la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL HBE Distribution aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère