Indemnité d’éviction : 14 décembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-10.115

·

·

Indemnité d’éviction : 14 décembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-10.115

14 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-10.115

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10600 F

Pourvoi n° Z 22-10.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Epi Discount, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 22-10.115 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile, expropriation), dans le litige l’opposant :

1°/ à la commune de Petit-Quevilly, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 2],

2°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 3], 4°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La commune de Petit-Quevilly a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Epi Discount, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Petit-Quevilly, après débats en l’audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Epi Discount aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Epi Discount (demanderesse au pourvoi principal)

La société Epi Discount FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué de l’AVOIR déboutée de ses demandes liées au fonds de commerce ;

ALORS QUE l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits personnels existant sur les immeubles expropriés ; que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ; que la cour d’appel a constaté que, par acte du 1er juin 2017 et avenant du 1er août 2017, MM. [U] et [W] [T] avaient consenti à la société Epi Discount un bail commercial d’une durée de neuf ans portant sur le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble objet de l’expropriation ; qu’elle a pourtant jugé que « la société Epi Discount ne justifiait pas de la réalité d’un préjudice lié à la procédure discutée » ; qu’en statuant de la sorte quand l’extinction du droit au bail du fait de l’ordonnance d’expropriation rendue le 25 juin 2019 constituait nécessairement un préjudice direct, matériel et certain subi par le preneur, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions des articles L. 222-2 et 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Petit-Quevilly (demanderesse au pourvoi incident éventuel)

La commune du Petit Quevilly reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Epi Discount en cause d’appel,

ALORS QU’il résulte des dispositions de l’article R 311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que le juge de l’expropriation ne peut être saisi qu’à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres ou du mémoire de l’expropriant, soit de la mise en demeure de procéder à la notification de ses offres adressée à l’expropriant par tout intéressé ; qu’en jugeant l’intervention volontaire de la société Epi Discount en cause d’appel recevable, quand il résultait de ses constatations que les consorts [T], propriétaires expropriés, n’avaient pas déclaré la société Epi Discount, locataire du rez-de-chaussée de leur immeuble, à l’expropriante, que celle-ci ne lui avait pas fait d’offre et que la société Epi Discount ne l’avait pas mise en demeure d’y procéder, ce dont il résultait que cette dernière n’était pas recevable à intervenir en cause d’appel dans l’instance opposant les consorts [T] à l’expropriante pour réclamer une indemnité d’éviction, la cour d’appel de Rouen a violé les articles L. 311-2, L. 311-4 L. 311-5 et R. 311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x