14 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-25.381
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° X 21-25.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Les Moulins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-25.381 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la commune de La Guérinière, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 2],
2°/ à l’Office national des forêts (ONF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Les Moulins, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l’Office national des forêts, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de La Guérinière, après débats en l’audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Moulins aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Les Moulins
La société Les Moulins FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que l’action qu’elle a engagée ne relevait pas de la compétence de la juridiction judiciaire et de l’avoir renvoyée à mieux se pourvoir ;
1°) ALORS QUE le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties contractantes ; que la cour d’appel a rappelé que, se prévalant de l’annulation du contrat de délégation de service public, la société Les Moulins avait demandé au tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne de condamner l’ONF à lui verser la somme de 835 929,82 euros hors taxes correspondant au produit des redevances perçues par cet office, via la commune de la Guérinière, en application du contrat de délégation de service public, et de condamner l’ONF in solidum avec la commune de La Guérinière à lui payer la somme de 5 292 000 euros, à titre d’indemnité d’éviction de son fonds de commerce (arrêt p. 7 § 3) ; que pour estimer que le juge judiciaire n’était pas compétent pour statuer sur ces conclusions, elle a retenu que l’ONF et la commune avaient convenu, à l’article 27 du contrat du 27 décembre 2007 (intitulé « Règlement des litiges »), que les litiges opposant la commune et l’exploitant délégataire seraient soumis au tribunal administratif de Nantes (arrêt p. 7 § 4) ; qu’en jugeant que cette clause de règlement des litiges, donnant compétence au tribunal administratif de Nantes, devait recevoir application quand il en ressortait qu’elle n’avait vocation qu’à régir les « litiges opposant la commune et l’exploitant délégataire », à l’exclusion donc de l’ONF, la cour d’appel a méconnu l’effet relatif des conventions et violé l’article 1165 devenu 1199 du code civil ;
2°) ALORS QU’en considérant que l’article 27 du contrat du 27 décembre 2007 était une clause convenue entre l’ONF et la commune de La Guérinière cependant que l’ONF n’était pas partie à ce contrat, la cour d’appel en a dénaturé les termes en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE la société Les Moulins soutenait, dans ses conclusions d’appel (p. 15 à 17), que sa demande tendant à la condamnation in solidum de la commune et de l’ONF à lui verser la somme de 5 292 000 euros, à titre d’indemnité d’éviction de son fonds de commerce en application de l’article L. 145-26 du code de commerce ne concernait pas l’exécution, l’inexécution, la validité ou l’interprétation de la convention de délégation de service public du 27 décembre 2007 ; que, partant du postulat de l’annulation de ce contrat par le juge administratif, elle faisait valoir qu’elle était, en réalité, titulaire d’un bail commercial et revendiquait l’application à son bénéfice du statut des baux commerciaux, lesquels relèvent de la compétence du juge judiciaire, d’ordre public, à laquelle aucune clause contractuelle ne peut déroger ; qu’en jugeant néanmoins que la clause de règlement des litiges, prévue à l’article 27 du contrat du 27 décembre 2007, donnant compétence au tribunal administratif de Nantes devait recevoir application sans répondre à cette argumentation opérante soulevée par la société exposante tirée de l’existence d’un bail commercial qui emportait la compétence du juge judiciaire sans que puissent y faire obstacle les stipulations de la convention de délégation de service public du 27 décembre 2007, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les parties ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public régissant la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires ; que la cour d’appel a rappelé que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2018 demeurait exécutoire, en ce qu’il avait annulé la convention de délégation de service public (arrêt p. 7 § 2), et que, se prévalant de l’annulation de ce contrat, la société Les Moulins avait demandé au tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne de condamner l’ONF à lui verser la somme de 835 929,82 euros HT correspondant au produit des redevances perçues par cet office, via la commune de la Guérinière, en application du contrat, et de condamner in solidum l’ONF et la commune à lui payer la somme de 5 292 000 euros à titre d’indemnité d’éviction de son fonds de commerce (arrêt p. 7 § 3), en application du statut des baux commerciaux ; qu’en jugeant néanmoins que la clause de règlement des litiges, prévue à l’article 27 du contrat du 27 décembre 2007, donnant compétence au tribunal administratif de Nantes devait recevoir application sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé (concl. d’appel p. 15 à 17), si la société Les Moulins n’était pas titulaire d’un bail commercial emportant la compétence du juge judiciaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé et la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire et R. 145-23 du code de commerce.