15 décembre 2022
Cour d’appel de Dijon
RG n°
20/01447
FV/IC
[R] [O]
C/
[L] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 20/01447 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSPE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 novembre 2020,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont – RG : 51-19-00006
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
né le 22 Avril 1963 à [Localité 11] (52)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
non compararant, représenté par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substitué par Me Joseph ROGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [O]
né le 04 Juin 1970 à [Localité 11] (52)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Me Yves MICHEL, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
De l’union de Monsieur [G] [O] et de Madame [J] [Z] sont nés quatre enfants parmi lesquels [R] et [L].
Suivant bail verbal ayant pris effet en 1997, [L] [O] prend en location diverses parcelles appartenant à ses parents pour une superficie totale de 8 ha 86 a 70 ca sises sur le territoire de [Localité 9] (ancienne commune de [Localité 12]) et cadastrées :
– section ZH n° [Cadastre 8] ‘ [Localité 14]’ pour 01 ha 42 a 10 ca,
– section ZH n° [Cadastre 2] ‘ [Localité 15]’ pour 03 ha 91 a 50 ca,
– section ZB n° [Cadastre 6] ‘ [Localité 13]’ pour 04 ha 53 a 10 ca.
En septembre 1997 selon [R] et septembre 2000 selon [L], [R] [O], en accord avec son frère [L], reprend une partie de la parcelle ZB n° [Cadastre 6] ‘[Localité 13]’ pour une surface de 1 ha 45 a.
Madame [J] [O], née [Z], décède le 15 janvier 2006.
Le 12 septembre 2006, pour régler la succession, Monsieur [G] [O] procède à une donation-partage au profit de ses quatre enfants.
Dans le cadre de cette donation-partage, il est attribué à [R] la moitié en pleine propriété, et l’autre moitié en nue propriété notamment des parcelles objet du bail verbal, Monsieur [G] [O] conservant l’usufruit.
Monsieur [G] [O] décède le 16 juin 2013. A compter de cette date, [R] [O] devient donc propriétaire de l’ensemble des terres objet de la donation partage à son profit.
[L] [O] qui exploite les parcelles doit des fermages à son frère à concurrence de moitié pour la période du 12 septembre 2006 au 15 juin 2013, puis pour la totalité à compter du 16 juin 2013.
[L] [O] ne règle pas régulièrement les fermages, et ne paye pas les taxes à la charge de preneur.
Le 4 février 2014, [R] [O] fait délivrer à son frère un congé à effet au 31 octobre 2015 en vue d’exploiter personnellement les terres en litige sans faire état des impayés de loyer. [L] [O] saisit le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont pour le contester.
Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal valide le congé et déboute [L] [O] de sa demande de nullité. Cette décision est confirmée par arrêt du 16 mars 2017 de la cour d’appel de Dijon, lequel précise que par ‘l’effet du congé délivré pour le 31 octobre 2015, les biens devaient être considérés comme libres de location à cette date.’
Suite à cet arrêt, [R] [O] demande dès le 27 mars 2017 à [L] de libérer les parcelles.
Un litige naît alors entre [L] et [R], le premier indiquant à son frère qu’il est disposé à libérer les terres après la récolte puisqu’il a semé, puis reprochant à [R] d’avoir fait labourer la parcelle ZB [Cadastre 6] sur une superficie de 3,076 ha le 13 avril 2017 alors qu’elle avait été ensemencée par ses soins, de sorte qu’il perdait sa récolte.
Le 2 août 2018, [R] [O] promet de céder à la SAFER l’ensemble des biens lui appartenant en un seul lot comprenant la maison d’habitation, un bâtiment agricole, et les terrains agricoles. La cession envisagée a lieu, et [R] [O] et sa famille partent s’installer en Gironde fin octobre 2018.
Par lettre du 19 novembre 2018, la SAFER avise [L] [O] du fait que les parcelles litigieuses lui ont été vendues et qu’elle les a rétrocédées à un autre exploitant agricole, Monsieur [Y] [I].
*****
Par requête reçue au greffe le 27 février 2019, Monsieur [L] [O] saisit le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont d’une demande de réintégration dans les parcelles dont il a été évincé suite au congé du 4 février 2014 et de dommages intérêts pour perte de récolte, indemnité d’éviction, perte d’exploitation et indemnisation de divers dégâts.
Aucune conciliation n’est possible à l’audience du 11 juin 2019.
A l’audience du 8 septembre 2020 à laquelle l’affaire est appelée, Monsieur [L] [O] demande au tribunal de juger que son frère n’a pas respecté ses obligations nées de la reprise, d’ordonner en conséquence sa réintégration dans les parcelles, et de condamner Monsieur [R] [O] à lui verser la somme de 33 546 euros à titre de dommages intérêts pour l’ensemble de ses préjudices.
Subsidiairement, il demande l’organisation d’une expertise pour déterminer si besoin la perte de revenus subie.
Il s’oppose aux prétentions de son frère [R], et demande sa condamnation à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article L 411-66 du code rural, reprochant à [R] d’avoir revendu les parcelles objet du bail avant l’expiration du délai de 9 ans d’exploitation personnelle prévu par les textes. Il conteste toute responsabilité dans cette situation, et soutient avoir en réalité été victime d’une reprise frauduleuse portant sur une superficie de 8,4170 hectares.
Il soutient par ailleurs être parfaitement recevable au regard de la superficie de son exploitation en deçà du seuil de contrôle.
Monsieur [R] [O] pour sa part demande au tribunal de débouter [L] [O] de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste avoir exercé frauduleusement la reprise des trois parcelles litigieuses, soutenant que c’est son frère [L] qui a tout fait pour qu’il cesse d’exploiter et vende ses biens pour se les accaparer, et que son action est uniquement motivée par le refus de la SAFER de lui rétrocéder ces terres.
Il ajoute que [L] s’est retrouvé sans droit ni titre à compter du 31 octobre 2015, et qu’il ne peut pas tirer bénéfice d’un ré-ensemencement illégal, d’une prétendue perte d’exploitation ou d’une indemnité d’éviction indue.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux Chaumont, au visa des articles L 411-66 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime:
– rejette la demande de Monsieur [L] [O] aux fins de réintégration dans les parcelles ayant fait l’objet d’une reprise suivant congé à lui délivré le 4 février 2014,
– condamne Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 11 000 euros à titre d’indemnité d’éviction,
– déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamne Monsieur [R] [O] aux dépens de l’instance.
******
Monsieur [R] [O] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 7 décembre 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 13 juin 2022 et développées à l’audience, il demande à la cour d’appel de :
‘Vu les explications qui précèdent.
Vu les pièces versées aux débats.
Vu notamment les dispositions des articles L 331-2, I (1°) et L 411-66 du code rural et de la pêche maritime.
– Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [R] [O].
– Réformer le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 11 000 euros à titre d’indemnité d’éviction et en ce qu’il a mis à la charge de Monsieur [R] [O] les dépens de première instance.
– Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 10 novembre 2020 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont,
– Condamner Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– Condamner Monsieur [L] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.’
Par conclusions d’intimé déposées le 26 août 2022 et développées à l’audience, Monsieur [L] [O] demande à la cour de :
‘Vu les articles L411-66 ; L411-59,
Vu la jurisprudence visée aux motifs des présentes,
Vu les pièces versées aux débats,
– Débouter Monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes,
– Réformer le jugement rendu par le TPBR de Chaumont en date du 10 novembre 2020
Et en conséquence ;
– Ordonner la réintégration de Monsieur [L] [O] dans les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 8] ‘ [Localité 14]’, ZH [Cadastre 2] ‘ [Localité 15]’ et ZB [Cadastre 6] ‘[Localité 13]’, sises à [Adresse 7],
– Fixer le montant de l’indemnité d’éviction et de dommages et intérêts à la somme de 33.546,00 euros et en conséquence, condamner Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 33.546,00 euros,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour estimerait nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’effet d’évaluer l’indemnité revenant à Monsieur [L] [O] ;
– Ordonner une mesure d’expertise à l’effet de déterminer la perte subie par Monsieur [L] [O], et dans cette hypothèse, condamner d’ores et déjà Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 25.000,00 euros à titre de provision à valoir sur ladite indemnité,
En toute hypothèse,
– Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du concluant basée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relative à la procédure de première instance et en conséquence condamner Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 2.500,00 euros,
– Condamner en toute hypothèse en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [R][O] à payer à Monsieur [L] [O] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel la somme de 4.000,00 euros,
– Condamner Monsieur [R] [O] aux dépens.’
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Interrogé à l’audience sur la possibilité d’exécuter une décision de réintégration de Monsieur [L] [O] prononcée sans qu’ait été appelé dans la procédure le nouveau propriétaire des parcelles, outre l’éventuel exploitant, Monsieur [L] [O] a répliqué qu’il ferait son affaire de cette difficulté.
MOTIVATION :
Sur la demande de réintégration :
Il est incontestable que Monsieur [R][O] n’a pas respecté les dispositions de l’article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime qui renvoient à celles de l’article L 411-59 du même code qui impose au bénéficiaire de la reprise de se consacrer pendant au moins 9 ans à l’exploitation des parcelles pour lesquelles un congé en vue d’exploitation personnelle a été délivré par le bailleur au preneur.
Si au moment où les premiers juges ont statué, la réintégration de Monsieur [L] [O] dans les parcelles litigieuses par application de l’article L 411-66 du code rural ne pouvait pas être prononcée dans la mesure où elle avait pour résultat, compte-tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie fixé à 176 hectares en zone du Bassigny selon l’arrêté préfectoral produit en première instance en application du I (1°) de l’article L 331-2 du code rural, il est établi que le Schéma Directeur Départemental des Exploitations Agricoles Grand Est du 19 novembre 2021, applicable devant le cour, fixe pour la Haute-Marne, soit en zone B, le seuil de surface à 180 ha. Monsieur [L] [O] exploite pour sa part une superficie de 169,28 hectares. Ajoutée à celle, objet de la demande de réintégration, de 8,4170 hectares, son exploitation atteindra un total de 177,6970 hectares, en deçà du seuil de superficie de contrôle de l’article L 331-2 sus-visé.
Par ailleurs, [R] [O], qui soutient avoir été dans l’obligation de cesser l’exploitation des parcelles litigieuses du fait de l’attitude de son frère, ne justifie pas plus devant la cour du harcèlement qu’aurait pu exercer [L] [O] pour le contraindre à cesser son exploitation en 2018 et à déménager, les seuls éléments produits étant un récépissé de dépôt de plainte le 8 août 2019, soit après saisine du tribunal, pour des faits remontant à juin 2013 et des documents médicaux eux aussi de 2019.
Il s’en déduit qu’infirmant le jugement, il doit être fait droit à la demande de réintégration de Monsieur [L] [O] dans les parcelles qui lui étaient données à bail, lequel s’est renouvelé le 1er novembre 2015.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [O] :
Monsieur [L] [O] demande la condamnation de Monsieur [R] [O] à lui verser la somme de 33.546,00 euros au titre de l’indemnité d’éviction et de dommages et intérêts.
Il expose qu’il a subi un préjudice certain résultant de la perte d’exploitation des 8,4170 hectares, et que par application du barème d’éviction établi par les services de la Chambre d’Agriculture, l’indemnité s’élève à ( 8,4170 ha x 2 425,10 euros =) 20 412 euros.
Il ajoute que la décision de la cour d’appel de Dijon validant le congé a été rendue le 16 mars 2017, et que son frère [R] s’est empressé de faire labourer les parcelles ensemencées, sans attendre qu’il puisse les récolter. Il invoque les dispositions des usages locaux à caractère agricole du département de la Haute-Marne qui disposent que : ‘le sortant a le droit de récolter tout ce qu’il a semé.’ Il évalue cette perte de récolte à la somme de 3 382,88 euros.
Il reproche également à [R] [O] d’avoir procédé à la récolte des parcelles ZH [Cadastre 8] et ZH [Cadastre 2] ensemencées en colza, son préjudice s’élevant à ce titre à 5 283,51 euros, et d’avoir, en traversant les parcelles, occasionné des dégâts qui doivent être estimés à 56,48 euros.
Il fait enfin état de la perte d’exploitation résultant de la perte des primes PAC et engagements MAEC évaluée par son expert-comptable à 4 411 euros.
La demande de réintégration de [L] [O] étant justifiée, il est fondé à prétendre à une indemnité d’éviction.
[R] [O] conteste l’évaluation de cette indemnité par son frère en ce qu’elle est basée sur le barème de la Chambre d’agriculture de la Haute Marne au motif que ce barème concerne les préjudices subis à l’occasion de l’exécution de projets d’utilité publique, ce qui n’est pas le cas d’espèce, et en ce qu’il doit être précédé d’un état des lieux, ce qui n’a jamais été demandé.
Dès lors que le congé délivré à [L] [O] prenait effet au 31 octobre 2015 et qu’il s’est trouvé de ce fait exploitant sans droit ni titre des parcelles litigieuses d’une superficie totale de 8 ha 41 a 71 ca, il était juridiquement évincé de ces biens. Le barème d’éviction établi par la Chambre d’Agriculture de Haute-Marne concerne certes l’indemnisation des préjudices subis à l’occasion des projets d’utilité publique, mais vise à indemniser la perte de marge brute dont le montant n’est pas lié à l’origine même de l’éviction. Il importe peu qu’en l’espèce cette éviction soit en lien avec un congé délivré pour reprise .
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [O], cette évaluation forfaitaire ‘toutes régions’ ne suppose nullement la réalisation préalable d’un état des lieux.
Il n’y a donc aucun motif d’écarter ce barème qui, en l’espèce, peut parfaitement servir de base à l’évaluation du préjudice subi par [L] [O] résultant de la privation de la marge brute qui devait résulter pour lui de l’exploitation des parcelles litigieuses.
Outre l’indemnité d’éviction, Monsieur [L] [O] demande l’allocation de dommages intérêts complémentaires en indemnisation principalement des pertes de récoltes postérieurement au 31 octobre 2015.
Or, alors que le congé qui lui avait été délivré avait été validé par le tribunal paritaire des baux ruraux par jugement du 10 juin 2015, Monsieur [L] [O], qui a pris le risque de se maintenir dans les lieux et d’y procéder à du réensemencement à ses risques et périls, n’est pas fondé à demander l’indemnisation des pertes de récoltes en résultant, étant au surplus relevé que l’évaluation des préjudices invoqués, que ce soit pour la parcelle ZB [Cadastre 6] ou pour les parcelles [Cadastre 1] ZH [Cadastre 8] et [Cadastre 1] ZH [Cadastre 2], n’est aucunement justifiée par les pièces de l’intimé qui ne sont constituées que de simples décomptes dactylographiés sans valeur probante.
De même, la perte d’exploitation résultant de la perte des primes PAC et engagements MAEC invoquée par Monsieur [L] [O], qui serait évaluée par son expert-comptable à 4 411 euros, n’est en réalité nullement justifiée, aucune pièce n’étant produite de ce chef.
Quant aux prétendus dégats qui auraient été occasionnés aux parcelles par le passage d’un véhicule, le procès-verbal de constat produit ne permet nullement d’en imputer la responsabilité à [R] [O].
Il résulte des éléments ci-dessus retenus qu’il sera alloué à [L] [O] la somme de 20 412 euros au titre de l’indemnité d’éviction, et qu’il sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la réintégration de Monsieur [L] [O] dans les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 8] ‘[Localité 14]’, ZH [Cadastre 2] ‘[Localité 15]’ et ZB [Cadastre 6] ‘[Localité 13]’, sises à [Adresse 10],
Fixe le montant de l’indemnité d’éviction à 20 412 euros et condamne Monsieur [R] [O] à payer cette somme à Monsieur [L] [O],
Déboute Monsieur [L] [O] de ses demandes indemnitaires complémentaires,
Condamne Monsieur [R] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [O] à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles de permière instance et d’appel,
Déboute Monsieur [R] [O] de sa demande de ce chef.
Le Greffier, Le Président,