Indemnité d’éviction : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02326

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Indemnité d’éviction : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02326

5 janvier 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
21/02326

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 1

N° RG 21/02326 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RRFF

M. [G] [A]

C/

Mme [J] [A] épouse [D]

Mme [Z] [A] épouse [B]

M. [N] [A]

Mme [O] [A]

M. [R] [A]

Mme [P] [A]

Mme [V] [A]

Mme [T] [A]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me De Moy

Me Dervillers

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Novembre 2022, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [A]

Né le 26 janvier 1955 à [Localité 49] (22), de nationalité française, agriculteur

[Adresse 42]

[Localité 15]

représenté par Me Jean-Marc DE MOY, avocat au barreau de RENNES

INTIMES :

Madame [J] [A] épouse [D]

Née le 23 août 1964 à [Localité 49] (22)

[Adresse 52]

[Localité 40]

Madame [Z] [A] épouse [B]

Née le 8 mars 1960 à [Localité 49] (22)

[Adresse 1]

[Localité 15]

Monsieur [N] [A]

Né le 19 septembre 1970 à [Localité 49] (22)

[Adresse 46]

[Localité 14]

Madame [O] [A]

Née le 3 juillet 1974 à [Localité 49] (22)

[Adresse 44]

[Localité 16]

Monsieur [R] [A]

Né le 31 janvier 1963 à [Localité 49] (22)

[Adresse 45]

[Localité 41]

Madame [P] [A]

Née le 13 mars 1973

[Adresse 2]

[Localité 17]

Madame [V] [A]

Née le 7 décembre 1983 à [Localité 51] (22)

[Adresse 43]

[Localité 28]

Madame [T] [A]

Née le 25 mars 1990 à [Localité 51] (22)

[Adresse 6]

[Localité 27]

représentés par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, substitué par Me Haude CORNUDET, avocats au barreau de RENNES

M. [R] [A] est décédé le 12 novembre 1981 et Mme [W] [X] est décédée le 13 février 2013.

Saisi par les consorts [A] par acte en date du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par jugement du 12 décembre 2016, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [R] [A] et de Mme [W] [X].

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc, par jugement du 14 novembre 2019, a fait droit à la demande présentée par M. [G] [A] tendant à dire qu’il était titulaire d’un bail rural sur l’ensemble des biens compris dans la succession.

Par acte extra-judiciaire en date du 12 juin 2019, Mme [J] [A], Mme [Z] [A], M. [N] [A], Mme [O] [A], M. [R] [A], Mme [P] [A], Mme [V] [A], Mme [T] [A], (ci-après dénommés consorts [A]) ont fait délivrer un congé pour âge à M. [G] [A], pour le 1er janvier 2021, sur le fondement des dispositions de l’article L411-64 du code rural.

Par acte en date du 26 septembre 2019, M. [G] [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc aux fins de contestation dudit congé.

Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint- Brieuc a :

– déclaré régulier le congé délivré le 12 juin 2019 à M. [G] [A] portant sur les parcelles :

1) un ensemble de bâtiments d’exploitation, situé à [Localité 49], [Adresse 22], cadastré section D n° [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38],

2) trois parcelles de terres situées à [Localité 49], [Adresse 22], cadastrées section ZC n° [Cadastre 18] et [Cadastre 21] et section ZD n° [Cadastre 26],

3) droits indivis dans le puits, la cour et l’aire à battre situés à [Localité 49], [Adresse 22], cadastrés section D n° [Cadastre 13],

4) deux parcelles situées à [Localité 49], [Adresse 22], cadastrées section ZC n° [Cadastre 19] et [Cadastre 20],

5) un bâtiment en ruines situé à [XXXXXXXX050], [Adresse 48], et parcelle de terrain attenante, cadastrés section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4],

6) une maison individuelle située à [XXXXXXXX050], [Adresse 48] et parcelles de terrain attenantes, cadastrées section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 47],

7) une maison individuelle située à [Localité 49], [Adresse 22], et parcelles de terrain attenantes, cadastrées section D n° [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 33],

8) diverses parcelles situées à [Localité 49], [Adresse 22], cadastrées section ZC n° [Cadastre 23] et [Cadastre 39] et section ZE n° [Cadastre 5], [Cadastre 24] et [Cadastre 25],

– débouté M. [G] [A] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté les concluants de leurs demandes en paiement fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [G] [A] au paiement des dépens,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Suivant déclaration en date du 14 avril 2021, M. [G] [A] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2022, M. [G] [A] demande à la cour de :

– accueillir son appel,

– réformer le jugement du 11 mars 2021,

Statuant à la place,

A titre principal :

– ordonner la nullité du congé signifié le 12 juin 2019,

– condamner les intimés aux dépens de l’instance et en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2 377 euros au titre de la procédure d’appel et 1 563,64 euros au titre de la procédure de première instance,

À titre subsidiaire :

– accorder un délai de grâce d’une durée de 3 ans,

– accorder une indemnité d’éviction au preneur d’un montant de :

* 1 000 euros au titre de son apport en industrie à la conservation des immeubles,

* 313,20 et 384 euros au titre des travaux de maçonnerie,

* 168 euros au titre de l’élagage de plantations,

* 5 532,5 euros au titre de sa contribution à l’amélioration de la qualité des sols,

– accorder une parcelle de subsistance au preneur,

– faire application de l’alinéa 4 de l’article 700 du code de procédure civile lorsqu’il dispose que «dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations» et ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,

– en tout état de cause, débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 octobre 2022, les consorts [A] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement déféré,

– juger en conséquence régulier le congé en litige,

– juger qu’il a produit ses effets au 1er janvier 2021,

– débouter M. [G] [A] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,

– ordonner l’expulsion de M. [G] [A] ou celle de tout occupant de son chef, des biens en litige, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfaite libération desdits biens,

– autoriser, au besoin, les concluants, à solliciter l’assistance de la force publique pour y procéder,

– condamner M. [G] [A] à verser à l’indivision [A] une indemnité d’occupation, équivalente au montant du fermage, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à parfaite libération des biens,

– condamner M. [G] [A] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [G] [A] au paiement des dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [G] [A] demande à la cour d’infirmer le jugement qui déclare régulier le congé qui lui a été délivré et soutient qu’il est nul.

Il fait valoir un nouveau moyen non développé en première instance, tenant au fait que le congé pour être régulier doit respecter les modalités fixées par l’article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime, et notamment être délivré pour la fin de la période triennale.

Il considère que cette date doit être fixée au 14 novembre 2022, seule, la date du jugement lui reconnaissant définitivement l’existence d’un bail, soit le 14 novembre 2019, pouvant matérialiser le point de départ de cette période, ainsi que la Cour de cassation le retient en matière de résiliation de bail.

Selon lui, la date du 1er janvier 1997, retenue par le tribunal comme date du bail est indifférente, le tribunal n’ayant pas eu à l’époque à se prononcer sur la fin de la période triennale.

Il estime que le tribunal en retenant un point de départ des périodes triennales le 1er janvier 1997, fait une application des dispositions précitées qui lui est défavorable.

M. [A] formule devant la cour diverses demandes subsidiaires, revendiquant une parcelle de subsistance, des délais de grâce et une indemnité d’éviction.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement, objectant que M. [G] [A] lui-même dans son acte introductif d’instance devant le tribunal paritaire a revendiqué être titulaire d’un bail verbal à compter du 1er janvier 1997, que le tribunal a fait droit à sa demande et dit qu’il était titulaire d’un bail rural à compter de cette date, que le jugement du 14 novembre 2019 statuant sur ce point n’a pas été frappé d’appel, de sorte que les dispositions de celui-ci s’imposent. Ils estiment en conséquence que le congé délivré le 12 juin 2019 pour le 1er janvier 2021 est parfaitement régulier en la forme.

Ils s’opposent à toutes les demandes subsidiaires, qu’ils considèrent injustifiées et sollicitent l’expulsion de l’appelant et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

– sur la nullité du congé eu égard à la date de l’échéance triennale du bail

L’article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose :

Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L411-58 à L411-63, L411-66 et L411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l’article L. 732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L411-5 et L.411-46 :

– soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles;

– soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.

Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.

Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.

M. [G] [A] est né le 26 janvier 1955 et a donc à la date d’effet du congé, le 1er janvier 2021, 65 ans. Il ne conteste pas avoir ainsi l’âge de la retraite.

Les bailleurs invoquant les dispositions précitées au soutien de leur congé, devaient donc délivrer le congé dans un délai d’au moins dix-huit mois avant l’expiration de la période triennale en cours.

Conformément à la demande en ce sens formée par M. [G] [A], le tribunal paritaire des baux ruraux a, par jugement du 14 novembre 2019, reconnu qu’il était titulaire d’un bail rural en date du 1er janvier 1997.

Ces dispositions ont autorité de chose jugée, le jugement étant définitif.

En conséquence, c’est bien la date du 1er janvier 1997 qui doit être prise en compte comme date d’effet du bail et donc pour le calcul des périodes triennales et non celle du 14 novembre 2019, date du jugement, qui ne peut valoir effet recognitif de droit s’agissant de la date d’effet du contrat, puisqu’au contraire, il est jugé que le bail dont il est titulaire date du 1er janvier 1997, peu important que le tribunal n’ait pas eu à statuer sur le point en débat, à savoir la fin de la période triennale.

M. [A] ne peut valablement prétendre le contraire au motif qu’en matière de résiliation de bail, le jugement ne peut valoir que pour l’avenir, le raisonnement étant totalement distinct s’agissant de la reconnaissance de ses droits en tant que preneur, lesquels ont donc pris effet à la date du 1er janvier 1997, fixée par le tribunal.

La cour rejette ce moyen de nullité.

– sur la demande subsidiaire de parcelle de subsistance

M. [G] [A], en application des dispositions de l’article L 732-39 du code rural et de la pêche maritime, revendique une parcelle de subsistance et demande de renvoyer aux opérations de comptes et partage successoral pour l’application de celle-ci.

Il fait valoir qu’il exploite toujours un cheptel d’abeilles en sa qualité d’apiculteur et souhaite conserver l’activité professionnelle. Il déclare exercer son activité sur différentes parcelles pouvant s’y prêter. Il relève qu’il ne peut lui être reproché de ne pas faire valoir ses droits à la retraite, dans la mesure où le congé est fondé sur ce motif.

Les intimés s’opposent à cette demande, soutenant que M. [A] n’a pas fait valoir ses droits à la retraite et ne peut solliciter l’application des dispositions susvisées ; ils ajoutent que la parcelle de subsistance est limitée à un hectare dans le département des Côtes-d’Armor. Or, M. [G] [A] ne justifie aucunement de ce qu’il exploiterait, par l’effet du congé, une superficie inférieure à un hectare.

Il est rappelé que l’article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose :

Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L411-58 à L 411-63, L. 411-66 et L411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l’article L. 732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :

– soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles;

– soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.

L’article L 732-29 du code rural et de la pêche maritime dispose en son alinéa 7 :

L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.

L’article L 722-5-1 du même code prévoit :

La surface minimale d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l’exception des productions hors sol.

Il convient d’observer que M. [A] invoque pour la première fois en cause d’appel l’attribution d’une parcelle de subsistance. Il n’indique nullement les parcelles sur lesquelles il prétend se voir poursuivre son activité.

Les consorts [A] produisent l’arrêté du préfet des Côtes d’Armor du 14 septembre 2016 fixant la superficie de la parcelle de subsistance à un hectare.

La constitution d’une exploitation de subsistance suppose deux conditions, qui sont une condition de superficie et une condition d’âge du locataire.

La parcelle de subsistance doit être un bien réellement exploité et mis en valeur par le jeune retraité et sa surface ne peut excéder un hectare.

Le congé est délivré au motif que M. [G] [A] a l’âge de la retraite au 1er janvier 2021.

Au soutien de sa demande, il produit :

– une carte d’adhésion au GDSA (groupement de défenses sanitaire des abeilles) de 2022,

– une attestation du président de cet organisme attestant qu’il y adhère depuis 2002,

– une attestation rédigée par lui-même, qui ne peut être opérante,

– un relevé d’exploitation du 12 avril 2022 de la MSA listant des parcelles de terres.

Ce dernier document mentionne diverses parcelles et la cour n’est pas en mesure, au vu des pièces versées, d’affirmer que l’ensemble des parcelles qui y sont mentionnées sont toutes comprises dans le bail. Par ailleurs, ce document fait référence à des terres données à bail dont la superficie est supérieure à un hectare. La condition d’une exploitation réelle d’une surface inférieure à un hectare n’est pas démontrée.

Au vu de ces éléments, la cour estime non fondée cette demande.

La cour confirme donc, par motifs substitués, le jugement déclarant régulier le congé.

– sur la demande d’expulsion et la demande subsidiaire de délais de grâce

Les intimés demandent à la cour d’ordonner l’expulsion de M. [G] [A], sous astreinte, de corps et de biens et avec l’assistance de la force publique si besoin est.

Ils s’opposent à la demande de délai de grâce présentée par le preneur, le considérant de mauvaise foi. Ils rappellent qu’une sommation de payer lui a été délivrée et qu’il ne peut prétendre avoir toujours réglé les fermages appelés.

M. [G] [A], à titre subsidiaire, demande à la cour de lui accorder un délai de grâce de trois ans, invoquant une situation financière difficile, des problèmes importants de santé, le fait qu’il continue à exploiter les lieux donnés à bail et a toujours réglé son fermage. Il souligne également le contexte familial de cette location.

Me [F], huissier de justice, indique dans un courrier du 15 mars 2022 avoir adressé le 27 avril 2021 à M. [G] [A] une sommation de payer portant sur les fermages dus pour les années 2016 à 2020, pour un total de 13 351,31 euros, de sorte que le preneur ne peut se prévaloir d’un paiement régulier des fermages à l’appui de sa demande de délai.

Les problèmes de santé qu’il évoque sont décrits dans une attestation rédigée par l’appelant, lui-même, et concerneraient ses enfants, dont il n’est au demeurant pas établi qu’ils sont à sa charge. Son avis d’imposition de 2021 fait état d’un revenu imposable en 2020 de 20 243 euros.

La cour rejette, au vu de ces éléments, la demande de délais de grâce et ordonne l’expulsion de M. [G] [A], de corps et de biens, des lieux loués, avec l’assistance, si besoin est de la force publique. Cette mesure étant suffisante pour contraindre M. [A] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.

– sur la demande d’indemnité d’occupation

Compte tenu de la fin du bail par l’effet du congé, il convient de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du fermage, qui sera due à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à libération complète des lieux. M. [G] [A] est condamné au paiement de cette somme.

– sur la demande subsidiaire d’indemnité d’éviction

Monsieur [A] sollicite le versement d’une indemnité d’éviction au titre des travaux de transformation du sol, les améliorations culturales et les améliorations foncières, et réclame le paiement des sommes de :

– 1 000 euros au titre de son apport en industrie à la conservation des immeubles,

– 313,20 euros et 384 euros au titre des travaux de maçonnerie,

– 168 euros au titre de l’élagage de plantations,

– 5 532,5 euros au titre de sa contribution à l’amélioration de la qualité des sols.

Les intimés s’opposent à cette demande, objectant qu’au regard des dispositions applicables , à savoir l’article L 411-69 et les articles L 411-71 à L 411-73 du code rural, l’appelant ne démontre pas que :

– les travaux soumis à l’autorisation préalable du propriétaire-bailleur ont effectivement été autorisés,

– lesdits travaux ne sont pas entièrement amortis,

S’agissant des indemnités éventuellement dues au titre des fumures, ils relèvent que M. [G] [A] n’essaye même pas de faire référence au protocole départemental applicable en la matière et indiquent que l’indemnité pour arrières-fumures n’est pas due s’agissant d’une reprise dans le cadre d’un congé pour âge.

Aux termes de l’article L411-69 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a le droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.

Pour pouvoir prétendre à une indemnisation, le preneur doit avoir exécuté les améliorations régulièrement, notamment pour la plupart des cas avec l’accord du bailleur (qui peut être donné dans le bail ou ensuite) ou après notification de la proposition au propriétaire, sauf urgence exceptionnelle, et celles-ci doivent présenter un caractère d’utilité certaine pour l’exploitation (article L411-73 II du code rural et de la pêche maritime).

L’article L 411-71 du code rural et de la pêche maritime définit plusieurs sortes de travaux indemnisables :

– les travaux concernant les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol,

– les plantations,

– les travaux de transformation du sol et les améliorations culturales, les améliorations foncières,

– les travaux imposés par l’autorité administrative et prévoit les modes d’indemnisation.

L’article R 411-15 du code rural précise que la preuve des améliorations mentionnées à l’article L. 411-69 résulte soit d’un état des lieux établi dans les conditions prévues à l’article L 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.

M. [A] invoque des améliorations sur les bâtiments, des travaux pour la conservation des immeubles, l’élagage des plantations et une amélioration de la qualité des sols, par engrais et fumures.

L’article L 411-71 du code rural et de la pêche maritime précise le prix de chaque catégorie d’amélioration. Il vise les bâtiments et ouvrages incorporés au sol, les plantations, les travaux de transformation du sol, améliorations culturales et foncières, ainsi que le cas de la reprise pour exploiter.

S’agissant des bâtiments et ouvrages incorporés au sol, pour calculer l’indemnité, il faut déduire du montant actualisé des travaux, l’amortissement et, le cas échéant, les frais de remise en état nécessités par l’absence d’entretien normal.

S’agissant des plantations, l’indemnité est égale à l’ensemble des dépenses qui auront été engagées par le preneur avant l’entrée en production des plantations. Dans cet ensemble de dépenses, on doit tenir compte de la valeur de la main-d’oeuvre. L’évaluation des dépenses est faite à la date de l’expiration du bail et on procède à la déduction de l’amortissement calculé à partir de la date d’entrée en production des plantations.

S’agissant de l’indemnité pour travaux de transformation du sol, améliorations culturales et foncières, l’indemnité est égale à la somme que coûterait l’exécution de ces travaux à l’expiration du bail déduction faite d’un amortissement dont la durée ne peut excéder 18 ans.

Au soutien de ses demandes en paiement, M. [A] produit uniquement diverses factures, ne permettant nullement de déterminer les indemnités qui pourraient lui être dues de ce chef ; notamment, il est très justement relevé par les intimés qu’il ne fait pas référence dans ses demandes à l’amortissement du coût des travaux réalisés. Pas davantage, il ne justifie d’autorisations des bailleurs ou du caractère urgent des améliorations apportées.

Défaillant dans la preuve qui lui incombe, M. [A] est débouté de cette demande.

– sur les frais irrépétibles et les dépens.

La cour confirme les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamne M. [G] [A] aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [G] [A] de ses demandes subsidiaires ;

Ordonne l’expulsion de M. [G] [A] ou celle de tout occupant de son chef, des biens en litige, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfaite libération desdits biens, avec si besoin est, l’assistance de la force publique pour y procéder ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Condamne M. [G] [A] à verser à Mme [J] [A], Mme [Z] [A], M. [N] [A], Mme [O] [A], M. [R] [A], Mme [P] [A], Mme [V] [A], Mme [T] [A] une indemnité d’occupation, équivalente au montant du fermage, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à parfaite libération des biens ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [A] aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

 


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