Indemnité d’éviction : 25 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.475

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Indemnité d’éviction : 25 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.475

25 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-13.475

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10045 F

Pourvoi n° F 21-13.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

La société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-13.475 contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Entreprise Veyron, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Entreprise Veyron a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’Entreprise Veyron, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Condamne la société Adecco France et l’Entreprise Veyron aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Adecco France et Entreprise Veyron à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros chacune et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France, demanderesse au pourvoi principal

La société Adecco France fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné in solidum la société Adecco à payer à M. [F] la somme 32.175,94 € au titre de l’indemnité d’éviction ;

ALORS QUE selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du même code, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu’il en résulte que l’action en requalification du contrat de travail doit être dirigée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et ne peut prospérer à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ; que ce n’est que lorsque le salarié établit que l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire ont agi de concert et de manière frauduleuse, dans le seul but de pourvoir durablement à un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, ou que l’entreprise de travail temporaire a commis un manquement à l’une des obligations qui lui sont propres, qu’il peut solliciter la condamnation in solidum de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire ; que la fraude ne se présume pas et que l’intention frauduleuse de l’entreprise de travail temporaire ne saurait être déduite du seul fait que le salarié intérimaire a en réalité été employé par l’entreprise utilisatrice en vue de pourvoir à un emploi durable et permanent ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. [F] avait été mis à disposition entre le 22 janvier 2013 le 2 octobre 2015, par l’entreprise de travail temporaire Adecco, auprès de la société Veyron, selon plusieurs contrats de mission, en qualité de soudeur, soudeur-métallier serrurier, chef d’atelier, chef de chantier ou encore chef d’équipe, au motif d’un « accroissement temporaire d’activité » ; qu’après avoir relevé que M. [F] avait occupé un poste de chef d’atelier lié à l’activité permanente et durable de la société Veyron, la cour d’appel a condamné la société Adecco, in solidum avec la société Veyron, au titre de la requalification des contrats de mission de M. [F] en contrat de travail à durée indéterminée, aux seuls motifs, d’une part, que la société Adecco avait mis à disposition de la société Veyron 16 salariés intérimaires au cours de l’année 2012 et 20 salariés intérimaires au cours de l’année 2014 et, d’autre part, que la société Adecco n’avait pas proposé à M. [F], pendant la période considérée de deux ans et huit mois, d’autres missions que celles qu’elle lui a présentées au sein de la société Veyron, ce dont la cour d’appel a directement déduit que la société Adecco avait réservé ce salarié à l’usage exclusif et régulier de la société Veyron ; qu’en statuant par ces motifs impropres, insuffisants à caractériser une entente concertée et frauduleuse entre les sociétés Adecco et Veyron, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-40, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Veyron, demanderesse au pourvoi incident

La société Veyron fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR requalifié les contrats de missions de M. [F] mis à sa disposition par la société Adecco, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2013, d’AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement nul, d’AVOIR ordonné la réintégration de M. [F] en son sein avec maintien de ses avantages acquis, de l’AVOIR condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 123,38 euros au titre de l’indemnité de requalification, de l’AVOIR condamnée (in solidum avec la société Adecco) à payer à M. [F] la somme de 32 175,94 € au titre de l’indemnité d’éviction ;

1°) ALORS QUE lorsque l’entreprise utilisatrice subit en raison de la nature de ses activités des variations cycliques impliquant de fréquents accroissements temporaires d’activités rendant nécessaire le recours à l’intérim, il incombe au salarié intérimaire recruté pour faire face à un tel surcroît de démontrer que le motif invoqué n’est pas justifié ; qu’en l’espèce, la société Veyron faisait valoir que le recours aux contrats de missions était rendu nécessaire par la nature de son activité, sa qualité de sous-traitant dépendant des commandes exceptionnelles de ses donneurs d’ordre, et de la fluctuation intrinsèque et très importante des commandes passées rendant son l’activité instable ; que, pour requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d’appel, après avoir relevé que la société Veyron concluait que le recours à l’intérim était rendu nécessaire notamment en raison des travaux à rendre à dans les délais, de nouvelles commandes à assurer et de nouveaux chantiers à ouvrir, lui a reproché de ne pas justifier la réalité du motif invoqué pour chacun des contrats de M. [F] ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et partant, a violé l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;

2°) ALORS QUE ne pourvoit pas durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, le travailleur temporaire dont les différents contrats de missions, même sur une période globale relativement longue, sont conclus avec plusieurs périodes d’interruption ; qu’en l’espèce, il était constant que M. [F] n’avait pas effectué de mission au sein de la société Veyron sans discontinuer sur la période litigieuse puisqu’il avait connu plusieurs interruptions de missions entre le 2 août 2013 et le 26 août 2013, entre le 31 octobre 2013 et le 18 novembre 2013, entre le 20 décembre 2013 et le 6 janvier 2014, entre le 30 avril 2014 et le 13 mai 2014, entre le 30 juin 2014 et le 9 juillet 2014, entre le 1er août 2014 et le 25 août 2014, entre le 31 octobre 2014 et le 18 novembre 2014, entre le 19 décembre 2014 et le 5 janvier 2015, entre le 25 février 2015 et le 12 mars 2015, entre le 31 juillet 2015 et le 24 août 2015 ; qu’en requalifiant les contrats de mission du travailleur en contrat de travail à durée indéterminée, sans rechercher, si les interruptions entre différents contrats n’excluaient pas que l’employeur ait cherché à pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles . 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la seule succession de contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié ne suffit pas à établir l’affectation de ce dernier à un emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise ; qu’en l’espèce la cour d’appel a constaté qu’au cours de la période courant du 1er avril 2013 au 2 octobre 2015, le salarié avait occupé le poste de chef d’atelier ou celui de chef d’équipe, i.e qu’il avait occupé des postes différents ; qu’en retenant néanmoins qu’il avait pourvu un emploi normal et permanent de l’entreprise, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail ;

4°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu’en l’espèce, aux termes de son attestation M. [H] se bornait à alléguer que « de 2000 à 2013, j’étais employé comme intérimaire avec Adecco dans la société Veyron.à Ginasservis (83) comme ouvrier puis comme chef d’atelier à partie de 2010.
Mon rôle étant de rester à l’atelier pour gérer les préparations de chantiers et suite à un accident de travail en décembre 2013, la société Veyron n’a pas renouvelé mon contrat intérimaire » ; qu’en estimant que ce témoignage attestait de la pratique de la société Veyron de recourir à des emplois d’intérim pour pourvoir de façon permanente le poste de chef d’atelier, la cour d’appel l’a dénaturé en violation des principes susvisés ;

5°) ALORS en tout état de cuase QUE la requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ne peut intervenir sur la base de prétendues pratiques concernant un autre travailleur ; qu’en retenant, pour dire qu’il y avait lieu de requalifier les contrats de mission de M. [F] en contrat de travail à durée indéterminée, qu’un autre travailleur M. [H] avait attesté qu’il était employé comme intérimaire dans la société Veyron comme ouvrier puis comme chef d’atelier à compter de 2010 et que suite à un accident du travail en 2013, il avait été mis fin à son intérim, et que ce témoignage attestait de la pratique de la société Veyron de recourir à des emplois d’intérim pour pourvoir de façon permanente le poste de chef d’atelier, la cour d’appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail ;

 


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