Indemnité d’éviction : 8 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.869

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Indemnité d’éviction : 8 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.869

8 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-17.869

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10093 F

Pourvoi n° H 21-17.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-17.869 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société CCI Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2],

2°/ à la société d’exploitation des aéroports de [Localité 8] et [Localité 5], dont le siège est Aéroport de [9], [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société d’exploitation des aéroports de [Localité 8] et [Localité 5], de la SCP Richard, avocat de la société CCI Ille-et-Vilaine, après débats en l’audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [R] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a ordonné une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et ce pendant 90 jours délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué, pour la condamnation suivante prononcée par la Cour d’Appel de Rennes le 16 mai 2018 : ordonne la réintégration de monsieur [R] au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l’emploi qui était le sien au sein de la CCI de [Localité 10] [Localité 7] et à défaut dans un emploi équivalent, en ce que la réintégration doit permettre à Monsieur [R] de :
– participer aux comités de direction
– participer à l’élaboration des budgets prévisionnels relatifs à l’exploitation de l’aéroport de [Localité 5]
– bénéficier d’une délégation pour l’engagement de dépenses d’exploitation de l’aéroport de [Localité 5]
– suivre les contrats des opérateurs aériens en matière d’expulsion, et de l’AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à voir assortir les condamnations de la Cour portant sur la délivrance par la CCI d’un bulletin récapitulatif d’une astreinte provisoire de 500 € par jour à compter du 15ème jour de la signification du jugement jusqu’à parfaite délivrance de bulletins de paye conformes à la décision de la Cour d’Appel

ALORS QUE le bulletin de paie mentionne obligatoirement la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ; que M. [R] faisait valoir que les bulletins de salaires corrigés émis par la CCI Ille et Vilaine ne mentionnaient pas sa durée du travail correspondant à un forfait de 211 jours et que le bulletin de paie émis du mois de décembre 2010 mentionnait de manière erronée que sa durée du travail correspondait à un forfait de 217 jours lorsqu’il était soumis à un forfait de 211 jours (conclusions d’appel de l’exposant p 8), ainsi que cela résultait des bulletins de salaires émis pour l’année 2008, pour l’année 2009 et pour le mois de décembre 2010 (en productions) ; qu’en jugeant que la CCI Ille et Vilaine avait intégralement exécuté l’arrêt du 16 mai 2018 s’agissant de sa condamnation à remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt pour la période antérieure au 1er mars 2010, sans rechercher comme elle y était invitée si les bulletins de salaires récapitulatifs émis par la CCI Ille et Vilaine comportaient les mentions obligatoires relatives à la durée du travail requises par le code du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R 3243-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [R] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a ordonné une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et ce pendant 90 jours délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué, pour la condamnation suivante prononcée par la Cour d’Appel de Rennes le 16 mai 2018 : ordonne la réintégration de monsieur [R] au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l’emploi qui était le sien au sein de la CCI de [Localité 10] [Localité 7] et à défaut dans un emploi équivalent, en ce que la réintégration doit permettre à M. [R] de :
– participer aux comités de direction
– participer à l’élaboration des budgets prévisionnels relatifs à l’exploitation de l’aéroport de [Localité 5]
– bénéficier d’une délégation pour l’engagement de dépenses d’exploitation de l’aéroport de [Localité 5]
– suivre les contrats des opérateurs aériens en matière d’expulsion, et de l’AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à voir assortir les condamnations de la Cour portant sur la réintégration d’une astreinte provisoire de 500 € par jour à compter du 15ème jour de la signification du jugement jusqu’à réintégration de M. [R] au poste de responsable d’exploitation de l’aéroport de [6] avec toutes attributions et droits découlant de ce poste

1/ ALORS QUE dans son arrêt du 16 mai 2018, la cour d’appel de Rennes, après avoir annulé le licenciement de M. [R] intervenu en violation de son statut protecteur, a « ordonné la réintégration de M. [R] au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l’emploi qui était le sien au sein de la CCI de [Localité 10] [Localité 7] et, à défaut, dans un emploi équivalent », après avoir jugé que « M. [R] est en droit de réclamer à la SEARD sa réintégration dans l’emploi précédemment occupé en maintenant les conditions de travail antérieures, peu important que celui-ci fut occupé par un autre salarié ou non » ; que la création d’un échelon hiérarchique intermédiaire constitue un changement des conditions de travail du salarié; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que bien qu’il occupait au sein de la CCI Ille et Vilaine l’emploi de responsable d’exploitation de l’aéroport de [Localité 5] placé directement sous l’autorité du directeur des services concédés, M. [R] avait été réintégré au sein de la SEARD dans un emploi de chef d’exploitation placé sous l’autorité du responsable d’exploitation des aéroports de [Localité 8] et [Localité 5], un échelon intermédiaire ayant été créé; qu’en jugeant néanmoins que la SEARD avait exécuté intégralement la condamnation mise à sa charge par l’arrêt du 16 mai 2018 tenant à la réintégration de M. [R] dans l’emploi qu’il occupait précédemment, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1103 et 1355 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [R] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a ordonné une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et ce pendant 90 jours délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué, pour la condamnation suivante prononcée par la Cour d’Appel de Rennes le 16 mai 2018 : ordonne la réintégration de monsieur [R] au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l’emploi qui était le sien au sein de la CCI de [Localité 10] [Localité 7] et à défaut dans un emploi équivalent, en ce que la réintégration doit permettre à M. [R] de :
– participer aux comités de direction
– participer à l’élaboration des budgets prévisionnels relatifs à l’exploitation de l’aéroport de [Localité 5]
– bénéficier d’une délégation pour l’engagement de dépenses d’exploitation de l’aéroport de [Localité 5]
– suivre les contrats des opérateurs aériens en matière d’expulsion, et de l’AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à voir assortir les condamnations de la Cour portant la condamnation in solidum de la CCI d’Ille et Vilaine et de la SEARD au paiement d’une indemnité d’éviction d’une astreinte provisoire de 500 € par jour à compter du 15ème jour de la signification du jugement jusqu’au parfait paiement des salaires, rattrapages de salaires, JRTT, accessoires et délivrance de bulletins de paye conformes à la décision de la Cour d’appel et de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à voir juger que pour le plan d’épargne d’entreprise, l’arrêt sera exécuté par la souscription préférentielle de 252 actions à attribuer à M. [R], valorisables au cours de l’action VINCI réservé au personnel pour le quadrimestre correspondant à la date de l’arrêt de la Cour à intervenir

ALORS QUE dans son arrêt du 16 mai 2018, la cour d’appel de Rennes avait condamné la CCI Ille et Vilaine et la SEARD in solidum à verser à M. [R] « une indemnité pour licenciement nul correspondant à l’intégralité des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre la date de notification de son licenciement et la date effective de sa réintégration, congés payés afférents, RTT et éventuels accessoires conventionnels inclus » ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. [R] avait été privé, pendant toute la période précédant sa réintégration, de l’ensemble des avantages attachés à la qualité de salarié de la SEARD, dont le bénéfice du plan d’épargne entreprise Castor et des chèques cadeaux de Noël et vacances pour la distribution desquels le comité d’entreprise recevait une subvention de l’employeur ; qu’en jugeant que M. [R] ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de ces chefs, aux motifs inopérants qu’il n’avait pas acquis d’actions avant sa réintégration et que les chèques cadeaux de Noël et vacances étaient octroyés par le comité d’entreprise et non par l’employeur, lorsqu’il incombait à l’employeur de l’indemniser au titre de la perte desdits avantages que son licenciement nul avait causée, la cour d’appel a violé les articles 1231-1 et 1355 du code civil.

 


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