15 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-21.985
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2023
Cassation partielle
sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° F 21-21.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société Royal Food Store, société à responsabilité limitée, dont le siège est c/o [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-21.985 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Nettle immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [T]-Collet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [P] [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Nettle immo,
défenderesses à la cassation.
EN PRESENCE de :
la société BCM, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [H], en qualité d’administrateur de la société Royal Food Store, société à responsabilité limitée,
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Royal Food Store et BCM, prise en la personne de M. [H], es-qualité, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Nettle immo et [T]-Collet, après débats en l’audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BCM, prise en la personne de M. [H], de son intervention volontaire en qualité d’administrateur judiciaire de la société Royal Food Store.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 18-25.329), le 14 novembre 2002, la société Atlantique Pierre I, aux droits de laquelle est venue la société Nettle immo (la bailleresse), a donné à bail à la société Royal Food Store (la locataire) des locaux commerciaux dépendant d’un ensemble immobilier.
3. Le 26 juillet 2011, la locataire a sollicité le renouvellement du bail, moyennant une réduction du loyer.
4. Le 6 octobre 2011, la bailleresse a refusé le renouvellement du bail et a offert le paiement d’une indemnité d’éviction.
5. Le 28 mars 2012, la locataire a assigné la bailleresse en fixation de cette indemnité, que l’expert judiciaire a évaluée à un certain montant.
6. Le 30 juillet 2015, la bailleresse a exercé son droit de repentir.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen, ci-après annexés
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
8. La locataire fait grief à l’arrêt de dire que la bailleresse a valablement exercé son droit de repentir, alors :
« 1°/ que commet une faute le bailleur qui exerce le droit de repentir après avoir lancé un programme de réhabilitation de la galerie marchande abritant les locaux loués, comportant des travaux d’envergure qui ont pour conséquence de modifier sensiblement les facteurs locaux de commercialité et partant d’impacter substantiellement le chiffre d’affaires réalisé par le preneur, avec la volonté de le mettre en difficulté pour obtenir son départ sans avoir à régler une indemnité ; qu’en écartant la faute de la bailleresse en raison d’une prétendue poursuite normale de l’exploitation, après avoir constaté que la bailleresse avait exercé son droit de repentir postérieurement à la mise en uvre de travaux d’envergure sur le site, du 29 avril 2013 au 12 octobre 2016, et après avoir obtenu un permis de démolir les locaux loués, que ces travaux avaient dégradé sensiblement les facteurs locaux de commercialité, et partant nécessairement le chiffre d’affaires de la société Royal Food Store, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1147 ancien du code civil et L. 145-58 du code de commerce ;
3°/ que le preneur qui a reçu congé sans offre de renouvellement, et se trouve confronté à la baisse sensible des facteurs locaux de commercialité tenant à la décision du bailleur de réaliser des travaux d’envergure, n’a pas l’obligation de solliciter une baisse du loyer et peut préférer s’opposer à l’exercice manifestement fautif de son droit de repentir par le bailleur en sollicitant le paiement d’une indemnité d’éviction ; qu’en se fondant pour écarter la faute de la bailleresse, sur la circonstance qu’il aurait incombé à la société Royal Food Store de demander une baisse du loyer ce qu’elle n’aurait pas fait, la cour d’appel a violé les articles 1147 ancien du code civil et L. 145-58 du code de commerce. »