Indemnité d’éviction : 21 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08779

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Indemnité d’éviction : 21 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08779

21 février 2023
Cour d’appel de Lyon
RG
21/08779

N° RG 21/08779 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7QV

N° RG 21/08786 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7RJ

————

[N] [P]

C/

[Adresse 10] représentée par son Maire en exercice

————–

APPEL D’UNE DECISION DU :

Juge de l’expropriation de [Localité 1]

du 10 Novembre 2021

RG : 21/00009

COUR D’APPEL DE LYON

1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS

ARRET DU 21 Février 2023

APPELANT :

Monsieur [N] [P]

né le 18 mars 1971 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme JEANJEAN, Avocat associé de SCP SVA, avocat au Barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charles BORKOWSKI, avocat au Barreau de MONTPELLIER

INTIME :

[Adresse 10] représentée par son Maire en exercice

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentant : Me William TISSOT de la SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Joris FORESTIER, avocat au barreau de LYON

En présence de :

Madame [L] [M] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département de l’AIN,

Commissaire du gouvernement

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2023

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé à l’audience publique du 21 Février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu les pièces de la procédure :

– mémoires déposés par l’appelant régulièrement notifiés,

– mémoires déposés par l’intimé régulièrement notifiés,

– conclusions déposées par le commissaire du gouvernement régulièrement notifiées,

– les convocations régulièrement adressées aux parties,

L’affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l’arrêt ayant été prononcé le 21 Février 2023

 »’

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [P] exploite des parcelles agricoles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 5], situées sur la commune de [Localité 13].

Suivant un arrêté préfectoral du préfet de l’Ain du 28 juillet 2017, l’acquisition des terrains nécessaires au projet d’extension des équipement sportifs de la commune de [Localité 13] a été déclarée d’utilité publique.

Suivant un arrêté préfectoral du 4 octobre 2017, les terrains ont été rendus cessibles et une ordonnance d’expropriation a été rendue le 15 février 2018.

Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 10 novembre 2021, le montant de l’indemnité d’éviction agricole due à M. [P] a été fixée à la somme totale de 15 934,32 euros pour les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 5] et les dépens ont été laissés à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly.

Par déclarations des 9 et 10 décembre 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 10 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de:

– déclarer l’appel nullité régulier et recevable en la forme,

– annuler le jugement RG n°21/00009 rendu le 10 novembre 2021 par le juge de l’expropriation du département de l’Ain, aux motifs :

– d’une part, de l’absence de notification par l’expropriant de la convocation au transport sur les lieux et à l’audience subséquente,

– d’autre part, de l’absence de toute vérification d’usage par la juridiction de premier degré qu’une convocation lui a été adressée,

. sur l’effet dévolutif de l’appel :

– déclarer l’acte de saisine du juge de l’expropriation par suite de la notification incomplète par la commune de [Localité 13] du mémoire lui valant offres,

– En tout de cause, s’estimer incompétente pour connaître du fond du litige en l’absence d’organisation d’un transport sur les lieux contradictoire, préalable obligatoire en matière de fixation des indemnités de dépossession,

– condamner la commune de [Localité 13] aux dépens de l’instance, et à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 juin 2022, la ville de Saint-Genis-Pouilly demande de constater le non-lieu à statuer, compte tenu de la reprise de la procédure de fixation des indemnités d’expropriation devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Par conclusions déposées le 5 juillet 2022, le commissaire du gouvernement demande de fixer l’indemnité d’éviction agricole à la somme de 15 934 euros que la commune devra verser à M. [P], en sa qualité de titulaire d’un bail rural des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les affaires enregistrées sous les numéros RG 21/8779 et 21/8786 et de dire que l’instance sous poursuit sous le numéro RG 21/8779.

M. [P] soutient que le jugement doit être annulé car:

– il appartenait à la commune de [Localité 13] de lui notifier copie de l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation fixant la date du transport et de l’audience, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’il n’a été convoqué ni au transport sur les lieux, ni à l’audience,

– en conséquence de la nullité de l’acte introductif d’instance, l’ensemble des actes subséquents, postérieurs, y compris donc le jugement, sont annulés et ce quand bien même les parties auraient pu comparaître et conclure en première instance,

– si elle annule l’exploit introductif d’instance et donc le jugement, la cour d’appel ne peut renvoyer l’affaire au juge du premier degré puisqu’il appartient aux parties de le saisir à nouveau,

– le mémoire valant offre qui lui a été notifié était incomplet puisqu’il comportait 5 pages, alors que celui adressé à la juridiction comportait 8 pages et était accompagné de pièces et d’un bordereau de pièces,

– or, la notification incomplète des offres, comme l’absence d’une notification préalable des offres, doit être regardée comme une fin de non-recevoir de nature à rendre l’acte de saisine du juge irrecevable.

La commune de [Adresse 12] fait valoir qu’elle s’est rendue compte dans le cadre de la procédure d’appel, l’absence de notification de l’ordonnance du 1er septembre 2021, fixant la date de la visite des lieux et l’audition des parties et qu’elle a en conséquence ressaisi le juge de l’expropriation par un mémoire du 8 juin 2021 en vue d’une nouvelle fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation.

Réponse de la cour

En premier lieu, la commune de [Localité 13] ne conteste pas que le courrier notifiant le 14 juin 2021 à M. [P] le mémoire valant offre, était incomplet.

Or, cette irrégularité entraîne celle de la saisine du juge, sans que l’exproprié n’ait à faire la preuve d’un grief.

En second lieu, il est constant entre les parties que l’ordonnance de transport sur les lieux rendue le 1er septembre 2021 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, fixant la date de visite des lieux, de l’audition des parties et de l’audience n’a pas été notifiée par la mairie de Saint-Genis-Pouilly à M. [P], en méconnaissance des articles R. 311-14 et R. 311-15 du code de l’expropriation.

Dès lors, M. [P], qui n’a pas eu connaissance des dates de transport et d’audience, n’a pas comparu, ni pu se défendre.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrégulière la saisine du juge de l’expropriation de [Localité 1] et de prononcer la nullité du jugement rendu entre les parties le 10 novembre 2021.

La commune de [Localité 13], qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à M. [P], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/8779 et 21/8786 et dit que l’instance sous poursuit sous le numéro RG 21/8779,

Prononce la nullité de la saisine du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 10 novembre 2021 entre la ville de Saint-Genis-Pouilly, M. [N] [P] et en présence du M. le commissaire du gouvernement,

Invite les parties à mieux se pourvoir,

Condamne la ville de [Localité 13] à payer à M. [N] [P], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la ville de [Localité 13] aux dépens.

La greffière, Le Président,

 


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