Indemnité d’éviction : 6 mars 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/01226

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Indemnité d’éviction : 6 mars 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/01226

6 mars 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG
22/01226

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE – TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

EXPÉDITIONS le : 06/03/2023

COPIES aux PARTIES

[C] [S]

[E] [F] épouse [T], [X] [T]

ARRÊT du : 06 MARS 2023

N° : – N° RG : 22/01226 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSRA

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS en date du 06 Avril 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur [C] [S]

[Adresse 25]

[Localité 32]

non comparant

D’UNE PART

INTIMÉS :

Madame [E] [F] épouse [T]

[Adresse 29]

[Localité 27]

comparant en personne

Monsieur [X] [T]

[Adresse 29]

[Localité 27]

comparante en personne

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du 19 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 24 Janvier 2023, à 14H00, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance N° 92/2020, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

L’arrêt, qui devait initialement être prononcé le 06 Février 2023, a été prorogé au 06 MARS 2023,

Prononcé le 06 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L’université [31] de [Localité 33], bénéficiaire d’une donation consentie par Mme [K] en 1975, a consenti à M. [C] [S] un bail rural d’une durée de 9 ans, à compter du 14 octobre 2003, portant sur diverses parcelles de terre situées sur le territoire des communes de [Localité 32] et d'[Localité 30] (37) d’une superficie totale de 64 ha 69 a 44 ca.

La donation ayant été révoquée, M. [X] [T] et Mme [E] [F] épouse [T] sont devenus propriétaires d’une partie des parcelles louées, soit les parcelles B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 26] situées sur la commune de [Localité 32], et les parcelles F n° [Cadastre 1] et [Cadastre 28] situées sur la commune d'[Localité 30].

Par un arrêt infirmatif du 28 mai 2019, la cour d’appel d’Orléans a fixé à 2 830,29 euros le loyer annuel des terres agricoles données à bail et ce à compter du 14 octobre 2012, et a condamné M. [S] à payer aux bailleurs la somme totale de 8 587,85 euros au titre du solde des fermages des bâtiments d’exploitation et des terres données à bail et ce pour la période comprise entre le 14 octobre 2012 et le 14 octobre 2017.

Par acte d’huissier du 2 avril 2020, M. et Mme [T] ont fait signifier à M. [C] [S] une opposition au renouvellement du bail rural pour défaut de paiement des fermages.

Par requête du 22 juin 2020, M. et Mme [T] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours aux fins de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages.

Par requête du 27 juillet 2020, M. [C] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours aux fins de s’opposer au «congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction» lui ayant été délivré par acte d’huissier du 2 avril 2020 et dont il demande l’annulation.

Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

– ordonné la jonction entre la procédure enrôlée sous le numéro 20/00015 et celle enrôlée sous le numéro 20/0010 sous ce dernier numéro de rôle,

– dit et jugé que le congé délivré le 2 avril 2020 par M. [X] [T] et Mme [E] [F] épouse [T] à M. [C] [S] est régulier en sa forme et bien fondé,

– en conséquence, dit et jugé que le bail liant les parties, et visant les parcelles situées sur la commune de [Localité 32] cadastrées B [Cadastre 2], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10], B [Cadastre 11], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 19], B [Cadastre 20], B [Cadastre 21], B [Cadastre 22], B [Cadastre 23], B [Cadastre 24], B [Cadastre 26] et les parcelles sises sur la commune de [Localité 30] cadastrées F n°[Cadastre 1] et [Cadastre 28], a pris fin le 13 octobre 2021,

– dit qu’à défaut de départ volontaire de M. [C] [S] et de tous occupants de son fait dans le délai d’un mois courant à compter du terme de l’année culturale en cours, il pourra être procédé à leur expulsion de l’ensemble des lieux loués avec le concours de la force publique, si nécessaire,

– dit que faute par M. [C] [S] d’avoir libéré les lieux loués de toutes machines et engins, matériels et matériaux, meubles, de nature agricole ou autre, denrée, engrais et autres à l’exception des immeubles par destination, les bailleurs pourront faire procéder au transport des meubles et objets mobiliers dans tout local de leur choix aux risques et périls de l’expulsé,

– condamné M. [C] [S] à payer à M. [X] [T] et Mme [E] [F] épouse [T] une indemnité d’occupation de 800 euros par mois, due prorata temporis à compter du 14 octobre 2021 et jusqu’à complète libération des locaux,

– condamné M. [C] [S] à payer à M. [X] [T] et Mme [E] [F] épouse [T] la somme de 1775,53 euros au titre du solde du fermage 2019 demeuré impayé avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019,

– condamné M. [C] [S] à payer à M. [X] [T] et Mme [E] [F] épouse [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté le surplus des demandes des parties,

– condamné M. [C] [S] à supporter les dépens de la présente instance ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Selon déclaration du 19 mai 2022, M. [C] [S] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a dit et jugé régulier et bien fondé le congé qui lui a été délivré le 2 avril 2020 à effet du 13 octobre 2021, ordonné son expulsion des lieux loués, l’a condamné à verser une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 14 octobre 2021 jusqu’à complète libération des lieux ainsi qu’une somme de 1 775,53 euros au titre du fermage 2019 demeurée impayée, outre 500 euros au titre des frais de procédure et aux entiers dépens et l’a débouté de sa demande de nullité du congé et de sa demande de condamnation de M. et Mme [T] à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2023 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception les 6 août 2022, 29 juillet 2022 et 29 novembre 2022.

A cette audience, M. [C] [S] était absent.

M. [X] [T] et Mme [E] [F] épouse [T] étaient présents et ont demandé la confirmation du jugement en indiquant que M. [S] a quitté les lieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [C] [S], régulièrement convoqué à l’audience, n’ayant pas comparu pour soutenir son appel, la cour n’est saisie d’aucun moyen de recours et doit, en conséquence, confirmer la décision.

Il sera condamné au paiement des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [C] [S] au paiement des dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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