Indemnité d’éviction : 7 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/01634

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Indemnité d’éviction : 7 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/01634

7 mars 2023
Cour d’appel de Pau
RG
21/01634

JP/CS

Numéro 23/859

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 07/03/2023

Dossier : N° RG 21/01634 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H32D

Nature affaire :

Autres demandes en matière de baux commerciaux

Affaire :

S.A. OPEN SUD GESTION

C/

[S] [M], [N] [R] épouse [M]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 10 Janvier 2023, devant :

Madame PELLEFIGUES, Présidente chargée du rapport

Madame GUIROY, Conseillère

Monsieur MAGNON, Conseiller

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. OPEN SUD GESTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de Paris

INTIMES :

Monsieur [S] [M]

né le 07 Janvier 1955 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [N] [R] épouse [M]

née le 13 Septembre 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistés de Me LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de Reims

sur appel de la décision

en date du 07 AVRIL 2021

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX

Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de DAX a :

– Constaté que la SA OPEN SUD GESTION est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2017 de la villa identifiée par le lot n°6 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier dénommé CLUB ROYAL OCEAN [Adresse 6] ([Localité 3]) donnée à bail commercial par acte sous-seing privé du 16juin 1999,

– Débouté la SA OPEN SUD GES’TION de sa demande d’indemnité d’éviction,

– Condamné la SA OPEN SUD GESTION à verser à Monsieur [S] [M] et Madame [N] [R] son épouse une indemnité d’occupation fixée à 1 200 euros par mois à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à la libération effective des lieux,

– Condamné la SA OPEN SUD GESTION à verser à Monsieur [S] [M] et Madame [N] [R] son épouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la SA OPEN SUD GESTION aux entiers dépens, comprenant le coût du congé délivré le 13 décembre 2016, avec faculté de distraction au profit de Maitre BESSE, Avocat inscrit au Barreau de Dax et conseil de Monsieur [S] [M] et Madame [N] [R] son épouse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– Dit que les dépens ne comprennent pas le coût du commandement de payer les loyers et sommation d’avoir à fournir les documents comptables permettant le contrôle des recettes du 9 novembre 2016 et la sommation de payer du 2l décembre 2016 et le coût de la sommation de déguerpir et de restituer les clés du 22 juin 2017,

– Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 13 mai 2021, La SA OPEN SUD GESTION a interjeté appel de la décision.

La SA OPEN SUD GES’TION conclut à :

Vu les articles L 145-1, L 145-9, L 145-14, L 145-17, L 145-28 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats et la convention des parties,

Vu les articles 4, 5, 31, 122 et 768 du Code de procédure civile,

Vu le jugement dont appel, rendu le 7 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de DAX,

– Déclarer la société OPEN SUD GESTION, recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, y faisant droit,

– Annuler le jugement dont appel, en toute hypothèse l’infirmer, en ce que le Tribunal s’est déclaré valablement saisi des demandes de « dire et juger » figurant au dispositif des conclusions de Monsieur [S] [M] et Madame [N] [R] et a :

– Constaté que la SA OPEN SUD GESTION est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2017 de la villa identifiée par le lot n° 6 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier dénommé CLUB ROYAL OCEAN [Adresse 6] ([Localité 3]) donnée à bail commercial par acte sous-seing privé du 16 juin 1999,

– Débouté la SA OPEN SUD GESTION de sa demande d’indemnité d’éviction,

– Condamné la SA OPEN SUD GESTION à verser à Monsieur [S] [M] et Madame [N] [R] son épouse une indemnité d’occupation fixée à 1200 euros par mois à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à la libération effective des lieux,

– Condamné la SA OPEN SUD GESTION à verser à Monsieur [S] [M] et Madame [N] [R] son épouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la SA OPEN SUD GESTION aux entiers dépens, comprenant le coût du congé délivré le 13 décembre 2016, avec faculté de distraction au profit de Maître BESSE, Avocat inscrit au Barreau de Dax conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

En conséquence, statuant à nouveau,

– Déclarer recevable et bien fondée la société OPEN SUD GESTION à solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction en suite du congé avec refus de renouvellement du 13 décembre 2016,

En conséquence, condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [N] [R] épouse [M] à payer à la société OPEN SUD GESTION une somme de 167.000 euros à titre d’indemnité d’éviction,

Si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur le quantum de ladite indemnité, avant dire droit sur le montant de celle-ci, désigner, aux frais avancés de Monsieur [S] [M] et Madame [N] [R] épouse [M], tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer aux fins de chiffrer ladite indemnité, selon les critères fixés par l’article L 145-14 du Code du Commerce,

– Ordonner à l’expert d’accomplir sa mission, selon les règles d’usage en semblable matière de rédiger un rapport d’évaluation après avoir convoqué et entendu les parties, s’être rendu sur place, avoir visité les lieux loués ou tout autre bien qu’il estimera utile, s’être fait communiquer tout dire, avoir interrogé ou entendu tout sachant, le tout dans le respect du contradictoire,

– Impartir à l’expert un délai pour déposer son rapport,

– Reporter au 30 juin 2017, les effets du congé avec refus de renouvellement délivré par le bailleur à la société OPEN SUD GESTION le 13 décembre 2016 en application de l’article L 145-9 du Code de commerce,

– Fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2017 au montant du loyer contractuel, tel qu’il est stipulé à l’article 5 du bail, et ce aux mêmes clauses et conditions,

Subsidiairement, si la Cour devait fixer une indemnité d’occupation uniquement en numéraire, dire que les époux [M] ne pourront plus alors bénéficier d’aucun droit de séjour, en sus de cette indemnité, et que tous ceux d’ores et déjà exercés par le bailleur au cours de la même période de référence, s’imputeront à due concurrence, sur le montant total de l’indemnité d’occupation mise à la charge du preneur, selon les tarifs publics annuellement en vigueur.

– Déclarer irrecevables en tous les cas infondés Monsieur [S] [M] et Madame

[N] [R] épouse [M] en leur demande tendant à dénier à la société

OPEN SUD GESTION le droit au renouvellement du bail ou à l’indemnité d’éviction pour

défaut d’immatriculation de la Villa au registre du commerce,

– Déclarer infondés Monsieur [S] [M] et Madame [N] [R] épouse [M] en leur appel incident en validation du congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction qu’ils ont délivré à la société OPEN SUD GESTION le 13 décembre 2016,

– Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [N] [R] de toutes leurs

demandes tendant à l’expulsion de la société OPEN SUD GESTION des lieux pris à bail et à sa condamnation à payer une indemnité d’occupation à compter du 16 juin 2017, et de toute prétention tendant à la déclarer occupante sans droit ni titre des locaux loués,

– Déclarer irrecevable, en tous les cas infondée, Madame [N] [R], épouse

[M] en son appel incident et en sa demande tendant à la nullité du bail commercial du 16 juin 1999 signé entre Monsieur [S] [M] et la société OPEN SUD GESTION, ainsi qu’en toutes ses prétentions tendant à la résiliation ou l’anéantissement dudit bail, et le paiement d’une indemnité d’occupation,

– Si par impossible, la Cour devait déclarer nul et de nul effet le bail commercial du 16 juin 1999, condamner Monsieur [S] [M] à restituer à la société OPEN SUD GESTION l’intégralité des loyers en nature et numéraires par lui reçus et à indemniser la société OPEN SUD GESTION pour la dépossession partielle de son fonds de commerce et sa perte de chance d’obtenir l’indemnisation du défaut de renouvellement, et en conséquence :

– Condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [M] à payer à la société OPEN SUD GESTION une somme de 100.000 euros à valoir sur le remboursement des loyers en nature et en numéraires versés, et ordonner une mesure d’instruction pour le surplus afin de faire le compte exact des restitutions,

– Condamner en outre Monsieur [M] à payer à la société OPEN SUD GESTION une somme de 167.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépossession et perte partielle du fonds de commerce,

– Condamner en outre Monsieur [M] à payer à la société OPEN SUD GESTION une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction.

En tout état de cause,

– Condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [N] [R] épouse [M] à payer à la société OPEN SUD GESTION une somme de

10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [N] [R] épouse [M] en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont

distraction au profit de Maître CREPIN, SELARL LEXAVOUÉ PAU-TOULOUSE, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,

[S] [M] et [N] [R], épouse [M] sollicitent :

– REJETER des débats les conclusions récapitulatives de la société OPEN SUD GESTION notifiées le 12 décembre 2022, soit la veille de l’ordonnance de clôture ;

A défaut, RABATTRE cette ordonnance de clôture à la date de 1’audience des plaidoiries;

VU les articles L145-1 et suivants du Code de Commerce,

VU les articles 1424 et 1425 du Code Civil,

VU les pièces versées aux débats,

VU les articles 4, 5, 31 et 768 du Code de Procédure Civile,

– DECLARER la SA OPEN SUD GESTION recevable, mais mal fondée en son appel,

– CONFIRMER le jugement entrepris ;

– Subsidiairement DECLARER recevable et bien fondés Monsieur et Madame [S] [M] en leur appel incident ;

– RECTIFIER l’erreur matérielle commise aux termes du jugement du 7 Avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de DAX ;

– CONDAMNER la SA OPEN SUD GESTION à payer à Monsieur et Madame [S] [M] une indemnité d’occupation d’un montant de 1.500 €/mois depuis le 1er juillet 2017 jusqu’à la libération effective des lieux ;

– Subsidiairement DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident de Madame [N] [M] née [R],

– DECLARER nul 1e bail intervenu en fraude de ses droits sur 1e fondement des articles 1424 et 1425 du Code Civil,

– CONDAMNER la société OPEN SUD GESTION au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.500 €/mois depuis la jouissance des lieux, jusqu’à leur libération effective ;

– DEBOUTER la société OPEN SUD GESTION de 1’ensemble de ses demandes irrecevables, ni fondées tant sur l’indemnité d’éviction pour laquelle elle n’a aucun droit, que sur la méthode de calcul non conforme ;

– DEBOUTER la société OPEN SUD GESTION de sa demande indécente au titre des frais irrépétibles qu’elle conservera à sa charge.

– CONDAMNER la société OPEN SUD GESTION à payer à Monsieur et Madame [S] [M] la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– CONDAMNER la société OPEN SUD GESTION aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer les loyers et sommation d’avoir à fournir les documents comptables permettant 1e contrôle des recettes du 9 Novembre 2016, la sommation de payer du 21 décembre 2016, le congé du 13 Décembre 2016 et la sommation de déguerpir et de restituer les clés du 22 Juin 2017, dont distraction est requise au profit de la SCP LONGIN-MARIOL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.

SUR CE

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l’espèce, les conclusions récapitulatives de la société OPEN SUD GESTION ont été notifiées par RPVA aux intimés le 12 décembre à 9h 17 alors que l’ordonnance de clôture est datée du 14 décembre.

Les consorts [M] ne démontrent pas en quoi ils ont été privés de la possibilité d’y répliquer, si tant est que ces conclusions aient contenu des moyens nouveaux alors qu’ils disposaient de 48 heures pour le faire.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats ces conclusions récapitulatives ni de rabattre l’ordonnance de clôture, en l’absence d’une«cause grave» exigée par l’article 803 du code de procédure civile .

Sur la nullité du jugement :

La société OPEN SUD GESTION sollicite l’annulation du jugement pour s’être déclaré valablement saisi et avoir statué sur des : « dire et juger» qui ne pouvaient valablement saisir le tribunal.

Elle se fonde sur les dispositions des articles 954 du code de procédure civile et de l’article 768 en soutenant que les exigences de cet article sont identiques à celles de l’article 954 du code de procédure civile.

L’article 768 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. L’article 954 du code de procédure civile indique plus précisément la formulation des conclusions d’appel en précisant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

La sanction de l’irrégularité éventuelle de conclusions n’est pas la nullité mais leur irrecevabilité. La Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 a jugé que : « la partie appelante doit préciser dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande l’annulation ou l’infirmation du jugement. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. »

Le tribunal a statué sur les demandes des époux [M] en considérant que la demande de faire constater par le tribunal une situation juridique caractérisée par une absence de titre constitue dès lors une prétention.

Les époux [M] sollicitaient également la condamnation de la société OPEN SUD GESTION à leur verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

La décision dont appel a fait droit à cette demande de condamnation.

Il n’existe pas de cause de nullité sans texte. L’appelante ne précise pas les fondements juridiques de sa demande en nullité de jugement et ne justifie pas davantage d’un grief lié à la présentation des conclusions des demandeurs en première instance alors que la cour d’appel est saisie des conclusions de l’appelante qui déterminent l’objet du litige .

La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.

Au fond :

Par acte notarié du 23 décembre 1998 [S] [M] et son épouse [N] [R] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir dépendant de la [Adresse 6] ([Localité 3]).

Le couple a fait construire sur cette parcelle une villa correspondant au lot N°6 de l’ensemble immobilier dénommé CLUB ROYAL OCEAN 2.

Par acte sous seing privé du 16 juin 1999 intitulé bail commercial, [S] [M] a donné à bail à la société OPEN SUD GESTION, la villa identifiée par le lot N°6 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier dénommé CLUB ROYAL OCEAN 2, zone UZBM ZAC de [Localité 5] pour une période de neuf années entières et consécutives pour s’achever la neuvième année afin d’exercer une activité d’exploitation hôtelière et ou para hôtelière consistant en la sous-location dudit local pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à sa clientèle.

Par avenant du 18 Décembre 1998, la SA OPEN SUD GESTION et [S] [M] ont convenu des périodes et des conditions d’occupation personnelle et temporaire du bien par le bailleur.

Par acte d’ huissier du 9 novembre 2016, [S] [M] a mis en demeure la SA OPEN SUD GESTION d’avoir à payer les loyers et lui a fait sommation d’avoir à fournir les documents comptables permettant le contrôle des recettes.

Par acte d’huissier du 13 décembre 2016, Monsieur [S] [M] et Madame [N] [R] son épouse ont fait délivrer à la SA OPEN SUD GESTION un «congé avec refus de renouvellement et pour motifs graves et légitimes » en invoquant une absence de transmission régulière de l’arrêté de compte avec rapprochement des comptes clients débit/crédit depuis le 1er janvier 2014 et le paiement des loyers avec retard sans aucun décompte.

Par acte d’huissier du 7 décembre 2017, Madame [N] [R] a assigné devant

1e tribunal de grande instance de Dax la SA OPEN SUD GESTION aux fins. sur le fondement des articles 1424 et 1425 du code civil. de :

– dire que le bail commercial conclu le 1er juin 1999 est nul,

– dire qu’elle est recevable et bien fondée à obtenir la résiliation du dit bail intervenu en fraude de ses droits.

– ordonner l’expulsion de la SA OPEN SUD GESTION et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier.

– condamner la SA OPEN SUD GESTION au paiement de la somme de 3 000 euros au titre

de l’article 700 du code de procédure civile. outre les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le N° RG : l7l01638.

Par acte d’huissier du 7 décembre 2017, Madame [N] [R] et Monsieur [S]

[M] son époux ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dax la SA OPEN

SUD GESTION aux fins, sur le fondement des articles 145 et suivants du code de commerce.

le décret n » 53-960 du 30 septembre 1953 et la loi n » 2015-990 du 6 ao0t 2015, de :

– dire et juger que le congé avec refus de renouvellement et pour motif grave et légitime notifié le 13 décembre 2016 à la SA OPEN SUD GESTION sera validé.

– dire et juger la SA OPEN SUD GESTION déchue de tous droits sur la villa correspondant

au lot n° 6 de l’état descriptif de l’ensemble immobilier dénommé CLUB ROYAL OCEAN 2, et ce depuis le l6juin 2017,

– dire et juger qu’à défaut de restitution des clés par la SA OPEN SUD GESTION et de la

libération de la villa louée de tous occupants de son chef, il y aura lieu d’ordonner son expulsion, avec au besoin les services de la force publique et celle d’un serrurier dont les

fiais seront à la charge de la défenderesse,

– condamner la SA OPEN SUD GESTION à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité d d’occupation mensuelle à compter du 16 juin 2017 jusqu’à la libération effective des lieux,

– condamner la SA OPEN SUD GESTION au paiement de la somme de 4 000 euros au titre

de l’article 700 du code de procédure civile. outre les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG:17/01641.

Par ordonnance rendue le 9 novembre 2018 par le juge de la mise en état, les procédures RG : 17/01641 et RG : l7/01638 ont été jointes sous ce dernier numéro.

Les époux [M] soutiennent que la SA OPEN SUD GESTION est occupante sans droit ni titre depuis le 16 juin 2017 et demandent sa condamnation à leur verser une indemnité d’occupation fixée à 1500 € par mois à compter du 16 juin 2017 jusqu’à la libération effective des lieux.

La SA OPEN SUD GESTION prétend qu’il s’agit d’un bail commercial et qu’en l’absence de renouvellement, elle a droit à une indemnité d’éviction. Elle conteste les motifs du congé.

Sur l’existence d’un bail commercial :

Suivant les dispositions de l’article L 145-1 I, les dispositions du bail commercial s’appliquent aux baux des immeubles locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’ une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises accomplissant ou non des actes de commerce.

La condition d’immatriculation au registre du commerce s’ apprécie à la date de délivrance du congé. Il appartient au locataire qui invoque le bénéfice du statut des baux commerciaux de justifier qu’il en remplit les conditions d’application.

Le bailleur considère que le preneur doit être immatriculé au titre de l’activité exploitée dans le local au jour de la délivrance du congé pour pouvoir prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux et au renouvellement ou à l’indemnité d’éviction conséquence du non-renouvellement. Or l’immatriculation de l’exploitation de la villa des époux [M] est intervenue le 12 juin 2017 soit bien au-delà de la date du congé.

La SA OPEN SUD GESTION fait valoir que l’obligation d’immatriculation concerne l’établissement dans son ensemble et non le lot pris à bail. Une seule immatriculation au lieu d’exploitation était donc nécessaire et suffisante dès lors que la loi n’impose pas l’immatriculation par droit au bail mais par établissement. En l’espèce la société OPEN SUD GESTION a pris à bail à [Localité 5], à partir de la fin des années 1990, et au fur et à mesure de l’édification de chaque immeuble, un ensemble de bâtiments constituant ensemble fonds de commerce d’hôtellerie et de résidence de tourisme. La villa ne constitue pas un établissement en lui-même. L’immatriculation du preneur pour son établissement de [Localité 5] était effective à la date du congé et la scission ultérieure décidée par le locataire est sans effet. La preuve de cette unité d’exploitation : « CLUB ROYAL » est d’ailleurs reprise sur le bail et inscrite en tête de la convention locative conclue entre le bailleur et la société OPEN SUD GESTION. La preuve de cette unité d’exploitation découle également des obligations incombant au bailleur de raccorder la villa directement au réseau téléphonique de la réception Hôtel du Golf, comme n’importe quelle chambre d’un même établissement.

La Cour de cassation a jugé par arrêt du 5 mars 1986 : «qu’au cas de pluralité d’établissements exploités dans le ressort d’un même tribunal par une même personne physique ou morale, il y a lieu ,outre l’immatriculation à titre principal à une inscription complémentaire par autre établissement exploité »en application des dispositions de l’article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l’article 23 du décret du 23 mars 1967.

Le bail commercial conclu entre les parties le 16 juin 1999 indique que celui-ci est soumis au décret N° 53.960 du 30 septembre 1953.

Ces dispositions lui sont donc applicables.

Il résulte des pièces communiquées aux débats par la société OPEN SUD GESTION qu’au jour de la délivrance du congé, le seul établissement justifiant d’une immatriculation était l’hôtel du golf à [Localité 5] ET MMA, dont la date d’immatriculation est celle du 25 mai 1994 et concerne l’hôtel du golf exerçant une activité de gestion hôtelière para hôtelière de résidence de tourisme.

Le raccordement de la villa louée au réseau téléphonique de la réception de la résidence hôtelière, situé dans le bâtiment central dénommé :« hôtel du golf» ne suffit pas à dispenser le preneur de son obligation d’immatriculation concernant la villa louée en application des textes précités.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qui concerne l’absence de preuve d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Dax au jour de la délivrance du congé au titre de son activité d’exploitation de la résidence dénommée « club royal océan La Prade » dont dépendait la propriété des bailleurs de sorte qu’elle ne peut prétendre ni renouvellement du bail ni à une indemnité d’éviction.

Sur le non-renouvellement du Bail et le paiement d’indemnités d’occupation :

Suivant les dispositions de l’article L 145-9 du code de commerce, à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat et, au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le bail a pris effet le 15 juin 1999 pour une durée de neuf ans et en l’absence de renouvellement.

le bail a été tacitement prolongé au-delà du terme fixé par le contrat du 16 juin 1999.

En raison du congé délivré 13 décembre 2016 avec refus de renouvellement, les bailleurs ont entendu mettre fin au bail et ont donné congé à la société OPEN SUD GESTION pour le 16 juin 2017. Celle-ci est donc devenue sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2017 sur la villa objet du bail commercial.

Le bailleur estime qu’il existe des motifs graves et légitimes justifiant le congé du 13 décembre 2016 en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles et comptables par la SA OPEN SUD GESTION.

Il n’y a pas lieu d’examiner les motifs du congé alors que la SA OPEN SUD GESTION demande que les effets du congé soient reportés au 30 juin 2017 en sollicitant une indemnité d’éviction en se prévalant du statut des baux commerciaux.

Elle fait remarquer que l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut constituer un motif justifiant l’absence de renouvellement du bail alors que le défaut d’immatriculation n’a pas été invoqué par le bailleur au titre des motifs graves et légitimes justifiant le congé du 13 décembre 2016 mais que celui-ci a fait état de l’inexécution de ses obligations contractuelles et comptables par la SA OPEN SUD GESTION.

Le bailleur s’est prévalu du défaut d’immatriculation pour refuser le paiement d’une indemnité d’éviction au preneur.

L’ immatriculation étant une condition du droit au renouvellement, à défaut de celle-ci la SA OPEN SUD GESTION ne peut se prévaloir du droit à renouvellement et ne peut prétendre au paiement d’ une indemnité d’éviction .

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a décidé que la société OPEN SUD GESTION était devenue occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2017 sur la villa objet du bail commercial,en application des dispositions de l’article L 145-9 du code de commerce précité.

La SA OPEN SUD GESTION devra payer à compter de cette date une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme de 1200 € par mois à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à la libération effective des lieux en adoptant les motivations du premier juge sur l’appréciation du montant de cette indemnité en fonction des caractéristiques de l’occupation, de l’évolution des prix des locations de vacances et de la faculté dont disposent les bailleurs de séjourner dans les lieux à certaines périodes de l’année pour un temps limité selon l’avenant du 18 décembre 1998.

Il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle comme sollicitée par les intimés alors que la cour d’appel par l’effet dévolutif se livre à une nouvelle appréciation du litige.

La somme de 1200 € a été parfaitement argumentée par le premier juge et retenue dans le dispositif du jugement.

Le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, la Société OPEN SUD GESTION sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [S] [M] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort.

Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.

Rejette la demande de nullité du jugement.

Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne la société OPEN SUD GESTION et pour elle son représentant légal à payer à [S] [M] et [N] [R] épouse [M] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Dit la société OPEN SUD GESTION tenue aux dépens avec distraction au profit de la SCP LONGIN-MARIOL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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