9 mars 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
22/03020
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03020 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POEV
(Jonction avec le n° RG N° 22/3554
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MAI 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 21/01853
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
né le 19 Mars 1958 à Palikao (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Aude VIVES-ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(appelant dans le dossier RG N° 22/3554)
INTIMEE :
Madame [C] [L]
née le 25 Avril 1952 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimée dans le dossier RG N° 22/3554)
Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par jugement du 4 juillet 1991 le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN a accordé, par création d’une servitude, à Madame [C] [L] un droit de passage s’exerçant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] (commune d’URBANYA) appartenant à Monsieur [H] [M], d’une longueur de 45 mètres depuis le pont communal et aboutissant à la parcelle [Cadastre 10] propriété de [C] [L].
Par ordonnance du 8 août 2018 le juge des référés a condamné [H] [M] à supprimer la tranchée et les excavations faisant obstacle à l’exercice de la servitude de passage de façon à remettre complètement le chemin de passage dans son état antérieur, et ce sous peine d’une astreinte.
Par jugement du 16 décembre 2019 le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 18.900,00 euros et en a fixé une nouvelle, jugement confirmé par arrêt de la présente Cour d’appel en date du 22 octobre 2020.
Le 3 juillet 2021 [C] [L] a de nouveau sollicité la liquidation de l’astreinte auprès du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN lequel, par jugement du 9 mai 2022, a :
– débouté les parties de leurs demandes respectives d’écarter les pièces adverses des débats,
– débouté [C] [L] de sa demande de nullité des conclusions de [H] [M],
– condamné [H] [M] à payer à [C] [L] la somme de 27.300,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 22 octobre 2020,
– assorti l’injonction faite à [H] [M] de supprimer la tranchée et les excavations qui font obstacle à l’exercice de la servitude de passage constituée par jugement du tribunal de grande instance du 4 juillet 1991 sur sa parcelle située à [Adresse 6], cadastrée sous le numéro [Cadastre 7], au profit du fonds de [C] [L], de façon à remettre complètement le chemin de passage dans son état antérieur, d’une nouvelle astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, qui commencera à courir à compter d’un délai de 30 jours de la signification de la présente décision et pour une durée de 4 mois passé lequel il sera statué,
– débouté [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
– condamné [H] [M] aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à [C] [L] la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 7 juin 2022, puis par un second acte du 1er juillet 2022, [H] [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
In limine litis :
– juger sa demande recevable et bien fondée,
– déclarer irrecevables les pièces et conclusions de [C] [L], faute pour elle de les lui avoir transmises en temps utile,
Subsidiairement,
– ordonner le renvoi de l’audience, le report de la date de clôture et de la date de plaidoirie afin de lui permettre d’étudier et de répondre aux pièces communiquées suite à injonction par [C] [L] le 3 janvier 2023,
– ordonner la suspension de la présente instance dans l’attente de la décision du juge des référés que
qu’il a saisi le 1er décembre 2022 en vue du rapport de l’ordonnance du 8 août 2018,
A titre principal :
– juger que [C] [L] a tenté d’obtenir la reconnaissance d’une assiette de servitude qui n’est pas celle définie par le jugement du 4 juillet 1991,
– juger qu’il a toujours respecté et respecte, à ce jour, la servitude et les obligations créées par le jugement du 4 juillet 1991 sur la parcelle [Cadastre 7] et qui aboutit sur la parcelle [Cadastre 8], dans les termes de son édiction, la laissant libre de toute entrave tout au long de son tracé,
– juger que les astreintes ne peuvent, dans ce contexte, être liquidées et doivent être supprimées,
– débouter [C] [L] de ses demandes,
Subsidiairement :
– juger que les astreintes prononcées par indemnité d’éviction juge des référés et le juge de l’exécution précédemment saisis doivent être supprimées en totalité puisque l’injonction ne peut être exécutée sauf à contrevenir au jugement du 1er juillet 1991,
– juger qu’en détruisant le mur de soutènement, [C] [L] s’est elle-même condamnée la servitude ce qui caractérise une cause étrangère de nature à supprimer les astreintes,
Très subsidiairement :
– juger que le montant des astreintes doit, compte tenu du contexte, être annulé voire réduit à une somme symbolique de un euro,
Reconventionnellement :
– juger que [C] [L] a abusé de son droit d’agir en justice,
– la condamner à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre de ses préjudices moral, d’anxiété et de temps perdu,
– la condamner à lui payer la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures n°2 transmises par voie électronique le 2 janvier 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, [C] [L] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel et sollicite la condamnation de [H] [M] à lui payer la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 3 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté le 7 juin 2022 a fait l’objet d’un déchambrement pour être fixé à la deuxième chambre civile de la Cour.
Il a été formé dans les délais de la loi, le jugement ayant été notifié le 24 mai précédent.
Il est recevable et il convient d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros RG 22/03020 et 22/03554 sous le n° RG 22/03020 ;
Sur les demandes formées in limine litis :
[H] [M] entend voir écarter les conclusions et pièces de l’intimée faute de transmission en temps utile.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 9 janvier 2023 et les dernières conclusions de [C] [L], en date du 2 janvier précédent, sont parfaitement recevables.
Par ailleurs, il est justifié de la signification, en date du 6 novembre 2020, de l’arrêt du 22 octobre 2020.
Il convient dès lors de rejeter la demande de l’appelant tendant à voir déclarer irrecevables les pièces et conclusions de [C] [L], ainsi que sa demande de report de l’ordonnance de clôture et de renvoi.
[H] [M] fait valoir qu’il a saisi, le 1er décembre 2022, le juge des référés, aux fins notamment de voir rapporter l’ordonnance du 8 août 2018, base de l’actuel litige.
Il produit l’acte de d’assignation, laquelle a été enrôlée au greffe du Tribunal judiciaire sous le n°RG 22/00868.
Tenant les multiples contestations opposant les parties sur la question du respect ou non par [H] [M] de la servitude de passage s’imposant à lui, et tenant les précédentes liquidations déjà prononcées avec leurs conséquences financières non négligeables pour lui, il apparaît qu’il peut être fait droit à sa demande de sursis à statuer pour éviter tout risque de contradiction entre les décisions à intervenir.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit les appels de Monsieur [H] [M] ;
Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros RG 22/03020 et 22/03554 sous le le numéro RG 22/03020 ;
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir, de façon définitive, du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires de la Cour pour y être réinscrite, par la partie la plus diligente, lorsque le litige dont est saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN sous le n°RG 22/00868, sera définitivement tranché ;
Réserve dans l’attente l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,