9 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/01484
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01484 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQGZ
Jugement n°2020/76 – RG17/1400 rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTE
SAS Willex, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCI [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Claire Castela, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 1995, renouvelé par un avenant à effet au 1er septembre 2004, la société Ets Catteau, aux droits de laquelle vient la SCI [Localité 3], a consenti à la SAS Willex un bail commercial portant sur les lots n°18 et 20 du centre commercial Carrefour Val de [Localité 3], situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 6 300 euros hors taxes et hors charges.
Le 27 août 2013, la SAS Willex a sollicité le renouvellement de son bail.
Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2013, la SCI [Localité 3] a délivré congé avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement de l’indemnité d’éviction en application de l’article L. 145-14 du code de commerce.
La SAS Willex a quitté les lieux le 28 juillet 2014.
Par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’indemnité d’éviction éventuellement due à la SAS Willex. Par ordonnance modificative du 6 janvier 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la détermination de l’indemnité d’occupation due par la SAS Willex depuis le 1er septembre 2013.
L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2017.
Par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2017, la SAS Willex a fait assigner la SCI [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer afin d’obtenir sa condamnation au paiement de l’indemnité d’éviction.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Omer a :
déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la SAS Willex,
condamné la SAS Willex à payer à la SCI [Localité 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Willex aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2021, la SAS Willex a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l’exécution provisoire et au débouté des demandes plus amples ou contraires de la SCI [Localité 3].
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2022, la SAS Willex demande à la cour de :
dire mal jugé, bien appelé,
déclarer recevable son action,
en conséquence,
condamner la SCI [Localité 3] à payer à la SAS Willex la somme de 478 100 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 9 069,28 euros TTC,
constater qu’elle se reconnaît redevable de la somme de 1 301,59 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation,
condamner la SCI [Localité 3] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise,
faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vérité.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2023, la SCI [Localité 3] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’action de la SAS Willex car prescrite, condamné la SAS Willex à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Willex aux dépens,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour viendrait à juger que l’action de la SAS Willex n’est pas prescrite :
fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS Willex à compter du 1er septembre 2013 à la somme annuelle en principal de 17 400 euros HT, TVA en sus,
fixer en conséquence le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS Willex pour la période du 1er septembre 2013 au 27 juillet 2014 à la somme en principal de 15 731 euros HT, TVA en sus,
condamner la SAS Willex à lui payer la somme de 7 963,31 euros HT, TVA en sus, au titre du solde des indemnités d’occupation pour la période du 1er septembre 2013 au 27 juillet 2014,
débouter la SAS Willex de sa demande d’indemnité d’éviction en raison de son départ volontaire, à titre très subsidiaire, fixer l’indemnité d’éviction due à la SAS Willex à la somme de 44 294 euros et à titre infiniment subsidiaire, juger que le montant de l’indemnité d’éviction due à la SAS Willex ne pourrait excéder le montant estimé par l’expert judiciaire, soit la somme de 277 818 euros,
débouter la SAS Willex de ses demandes au titre des indemnités accessoires,
en tout état de cause :
plus généralement, débouter la SAS Willex de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner la SAS Willex à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner la SAS Willex aux dépens d’instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023. Plaidé à l’audience du 11 janvier 2023, le dossier a été mis en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces textes que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, dans ses conclusions notifiées le 9 décembre 2022, la SAS Willex demande à la cour de :
dire mal jugé, bien appelé,
déclarer recevable son action,
en conséquence,
condamner la SCI [Localité 3] à payer à la SAS Willex la somme de 478 100 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 9 069,28 euros TTC,
constater qu’elle se reconnaît redevable de la somme de 1 301,59 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation,
condamner la SCI [Localité 3] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux frais et entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
dire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître Vérité pourra recouvrir directement les frais dont elle a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
Ces prétentions, en dehors de ce qui concerne l’indemnité d’occupation, sont identiques à celles qui figuraient dans ses premières conclusions notifiées 11 juin 2021.
Dès lors que l’appelant ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation du jugement ni son annulation, la cour constate qu’elles ne déterminent pas l’objet du litige et ne peut donc que confirmer le jugement entrepris, cette confirmation étant sollicitée par l’intimé.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la SAS Willex qui sera, en équité, condamnée à payer à la SCI [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Willex aux dépens ;
Condamne la SAS Willex à payer à la SCI [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles