Indemnité d’éviction : 9 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.064

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Indemnité d’éviction : 9 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.064

9 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-16.064

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° V 21-16.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

M. [O] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-16.064 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [V] [R], épouse [X], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à Mme [B] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [N] et Mmes [R] et [X] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [N] et de Mmes [R] et [X], après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), le 22 juin 2005, M. [N] et Mmes [R] et [X] (les bailleurs), propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à M. [S] (le locataire), lui ont délivré un congé avec offre de renouvellement à effet au 1er janvier 2006, avant de lui signifier le 24 février 2010 un acte de rétractation de l’offre de renouvellement.

2. Le 12 juillet 2011, le locataire a assigné les bailleurs en fixation d’une indemnité d’éviction.

3. Le 19 juin 2015, les bailleurs ont exercé leur droit de repentir.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Le locataire fait grief à l’arrêt de juger régulier l’exercice par les bailleurs de leur droit de repentir et de rejeter sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, alors « que le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet ; que le délai d’exercice du droit de repentir commence à courir quinze jours après la décision condamnant le bailleur à payer une indemnité d’éviction est passée en force de chose jugée et non pas celle qui en fixe le montant ; qu’en jugeant que, bien que le texte ne le précise pas, il est communément admis que la décision à laquelle le texte fait référence n’est pas la décision qui reconnaît le principe au droit à indemnité d’éviction, mais celle qui en fixe le montant, et que le délai de l’article L. 145-58 du code de commerce était un délai ultime d’exercice de ce droit, les bailleurs peuvent l’exercer antérieurement, pour juger qu’était valable et devait porter effet le droit de repentir exercé après le dépôt du rapport d’expertise, mais avant la fixation du montant de l’indemnité par une décision de justice passée en force de chose jugée, la cour d’appel a violé l’article L. 145-58 du code de commerce. »

 


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