Indemnité d’éviction : 16 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/04372

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Indemnité d’éviction : 16 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/04372

16 mars 2023
Cour d’appel de Rouen
RG
21/04372

N° RG 21/04372 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5YQ

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 16 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/01365

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIEPPE du 20 Octobre 2021

APPELANTS :

Monsieur [U] [P]

né le 25 Mars 1970 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [N] [B] épouse [P]

née le 25 Janvier 1972 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistés de Me Widad CHATRAOUI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du HAVRE, plaidant

INTIMES :

Monsieur [T] [I]

né le 17 Février 1950 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [H] [X] épouse [I]

née le 22 Avril 1942 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés et assistés de Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 décembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 8 décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2023 puis prorogée au 16 mars 2023.

ARRET :

AVANT DIRE DROIT

Rendu publiquement le 16 mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2010, les époux [P] ont consenti aux époux [S] un bail commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2009 portant sur un immeuble situé [Adresse 3]

Le 31 mai 2010, les époux [S] ont vendu aux époux [I] leur fonds de commerce connu sous l’enseigne « Le Tabac du Puits Salé » et leur droit au bail sous couvert de l’accord des propriétaires de l’immeuble.

Par acte d’huissier du 3 juillet 2017, les époux [I] ont sollicité des époux [P] le renouvellement de leur bail commercial auquel ces derniers se sont opposés par acte d’huissier en date du 27 juillet 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2017, les époux [P] ont mis en demeure les époux [I] d’avoir à procéder à la mise en conformité des installations électriques de l’ensemble de l’immeuble et par acte du 20 septembre 2017 visant la clause résolutoire du bail des époux [I], ils les ont enjoint de cesser certaines activités de vente de jeux de grattage et de journaux et de procéder à l’entretien et aux réparations du local et de leur adresser les certificats de ramonage des cheminées de l’immeuble.

Par acte d’huissier du 8 novembre 2017, les époux [P] ont fait assigner les époux [I] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Dieppe aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail de ces derniers et d’ expulsion de leurs locataires.

Par ordonnance du 21 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a débouté les époux [P] de leurs demandes et leur a enjoint de délivrer aux époux [I] les quittances de loyer des mois d’octobre 2017 à janvier 2018 ainsi qu’un avis d’imposition relatif à la taxe foncière 2017 et il les a condamné au règlement de 1000 euros à titre provisionnel en indemnisation de leur préjudice.

Par acte d’huissier du 30 mars 2018, les époux [P] ont fait délivrer aux époux [I] un congé avec refus de renouvellement de bail commercial pour motifs graves et légitimes sans offre d’une indemnité d’éviction prenant effet le 30 septembre 2018.

Par acte du 11 décembre 2018, les époux [I] ont fait assigner les époux [P] devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins notamment de constat de l’irrégularité du congé délivré le 30 mars 2018, de paiement d’une indemnité d’éviction, d’expertise et d’indemnisation.

Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l’ensemble des parties de formuler leurs observations éventuelles et de produire tous éléments utiles sur la question de la nullité du congé avec refus de renouvellement d’un bail commercial pour motifs graves et légitimes sans offre d’indemnité d’éviction en date du 30 mars 2018, et ce pour irrégularité de fond liée à son absence de signification à l’ensemble des copreneurs.

Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

– Constaté la nullité du congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction en date du 30 mars 2018 délivré à Monsieur [I] et à Madame [X] épouse [I] pour défaut de motifs graves et légitimes,

– En conséquence, ledit congé ayant valablement mis fin au bail commercial, Monsieur [P] et Madame [B] épouse [P] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [I] et à Madame [X] épouse [I] une indemnité d’éviction,

– Ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de ROUEN, Monsieur [O] [J], autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, avec pour mission de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation au titre du refus du renouvellement du bail commercial relatif à l’immeuble sis [Adresse 3], rapporter toutes constatations utiles et donner le cas échéant son avis sur les comptes entre les parties,

– Fait injonction à Monsieur [U] [P] et à Madame [Y] [B] épouse [P] de délivrer à Monsieur [T] [I] et à Madame [H] [X] épouse [I] les quittances de loyer de mars 2018 jusqu’à la restitution effective des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’échéance d’un délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente décision,

– Condamné solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [B] épouse [P] à payer à Monsieur [T] [I] et à Madame [H] [X] épouse [I] la somme de 10.000 euros en indemnisation de leur préjudice pour procédure abusive,

– Débouté Monsieur [U] [P] et Madame [N] [B] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes.

Monsieur et madame [P] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 17 novembre 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 21 novembre 2022, monsieur et madame [P] demandent à la cour de :

Vu l’article L145-17 du Code de Commerce et l’article 1731 du code civil

Déclarer Monsieur [U] [P] et Madame [N] [P] née [B] recevables et bien fondés en leur appel ;

Y faisant droit,

Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

En conséquence, statuant à nouveau :

A titre principal

– Déclarer Monsieur [T] [I] et Madame [H] [I] née [X] irrecevables à demander la nullité du congé, faute d’avoir préalablement demandé la nullité du congé,

– Par conséquent, Débouter Monsieur [T] [I] et Madame [H] [I] née [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire

– Déclarer valable le congé délivré le 30 mars 2018, car reposant sur des motifs graves et légitimes,

– Par conséquent, débouter Monsieur [T] [I] et Madame [H] [I] née [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer qu’une indemnité d’éviction est due aux époux [I] :

– Limiter cette indemnité d’éviction à la somme de 94 664 euros,

En tout état de cause

– Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [I] et de Madame [H] [I] née [X], ainsi que de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

– Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en

un lieu approprié, aux frais risques et périls des défendeurs qui disposeront d’un

délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;

– Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de cent (100)

euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;

– Condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [H] [I] née [X] à verser à Monsieur [U] [P] et à Madame [N] [P] née [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer mensuel à compter du 1 er octobre 2018 et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,

– Condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [H] [I] née [X] à payer aux époux [P] la somme de 8 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Débouter Monsieur [T] [I] et Madame [H] [I] née [X] à de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions du 7 décembre 2022, monsieur et madame [I] demandent à la cour de :

– Confirmer le jugement attaqué après l’avoir rectifié en son erreur matérielle relative à l’absence de reprise par oubli dans le dispositif de la décision de première instance de la condamnation de Monsieur et Madame [U] [P] à verser à Monsieur et Madame [T] [I] une indemnité provisionnelle de 100 000 euros,

– Dire et juger irrégulier, nul de nul effet et quoi qu’il en soit sans fondement le congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction signifiée le 30 mars 2018 par Monsieur et Madame [U] [P] à Monsieur et Madame [T] [I] en raison de l’absence de motif grave et légitime,

– Dire et juger qu’en conséquence de l’absence de renouvellement du bail, Monsieur et Madame [U] [P] sont redevables d’une indemnité d’éviction et les condamner à verser à ce titre à Monsieur et Madame [T] [I] une indemnité provisionnelle de 100 000 euros dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire dont la mission est de déterminer la valeur de l’indemnité d’éviction et renvoyer les parties devant le premier juge pour liquider cette question après mesure d’instruction,

– Ce faisant, rectifiant l’erreur matérielle affectant le jugement du 20 octobre 2021, ajouter au dispositif de cette décision la condamnation solidaire de Monsieur [U] [P] et de Madame [Y] [B] épouse [P] à payer à Monsieur [T] [I] et à Madame [H] [X] épouse [I] la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction à leur revenir,

– Ordonner à Monsieur et Madame [U] [P] de remettre à Monsieur et Madame [T] [I] les quittances des loyers à partir de février 2018 jusqu’à la restitution effective des lieux par les époux [I], sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard constaté à compter de la signification de la décision à intervenir,

– Condamner Monsieur et Madame [U] [P] à payer à Monsieur et Madame [T] [I] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude abusive, malveillante et dilatoire,

– Condamner Monsieur et Madame [U] [P] à payer à Monsieur et Madame [T] [I] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,

– Débouter Monsieur et Madame [U] [P] de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

– Condamner Monsieur et Madame [U] [P] aux dépens, en ce compris le coût de 82,84 euros de la demande de renouvellement de bail commercial du 3 juillet 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Le rapport d’expertise de monsieur [J], expert comptable, désigné par le tribunal judiciaire de Dieppe le 20 octobre 2021 a été rendu le 4 octobre 2022. Pour la première fois, par conclusions du 21 novembre 2022, monsieur et madame [P] ont demandé à titre subsidiaire que l’indemnité d’éviction soit limitée à la somme de 94 664 euros, l’ordonnance de clôture étant rendue le 8 décembre 2022.

Au regard de l’évolution du litige, et de la possibilité pour la cour de statuer sur le montant définitif de l’indemnité d’éviction, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire à la conférence de mise en état du 16 mai 2023 à 14h et d’inviter monsieur et madame [I] à conclure sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt avant dire droit

Révoque l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2022,

Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du 16 mai 2023 à 14h;

Invite monsieur et madame [I] à conclure sur le montant définitif de l’indemnité d’éviction.

Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens.

La greffière, La présidente,

 


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