Indemnité d’éviction : 22 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/03923

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Indemnité d’éviction : 22 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/03923

22 mars 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
22/03923

5ème Chambre

ARRÊT N°-117

N° RG 22/03923 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4IN

M. [I] [P]

C/

S.A.S.U. SOCIÉTÉ LORANN

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [P]

né le 28 Décembre 1944 à [Localité 6] (59)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Pierre CAPITAINE de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

S.A.S.U. SOCIÉTÉ LORANN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2011, M. [I] [P] a donné à bail à la société Lorann des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de neuf ans du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2020 et pour l’activité de café et brasserie au rez-de-chaussée, le premier étage étant réservé à usage d’habitation.

Le bien relève d’une indivision successorale, à la suite du décès de M. [S] [P], propriétaire du bien et de la révocation par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 mars 2015 de la donation des locaux au profit de M. [I] [P].

Une procédure de référé-expertise a été diligentée par la société Lorann à la suite de travaux d’aménagement réalisés dans les locaux.

Par ordonnance du 14 mars 2013, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] [N]

Le rapport d’expertise a été déposé le 10 mars 2014.

Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné divers constructeurs à indemniser la société Lorann du montant des travaux de reprise de l’intégralité des désordres dénoncés.

Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge des référés, saisi par la société Lorann, a ordonné le séquestre des sommes dues par elle au titre de son contrat de bail commercial entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes jusqu’à la désignation d’un administrateur ou d’un mandataire successoral chargé de la gestion de l’immeuble et au plus tard jusqu’au règlement des successions.

Suivant, exploit d’huissier du 17 mars 2021, la société Lorann a demandé le renouvellement de son bail avec effet au 1er avril 2021.

Par commandement délivré par huissier de justice le 16 juin 2021, M. [I] [P] a refusé le renouvellement du bail et l’octroi d’une indemnité d’éviction, au preneur au motif qu’il aurait commis des infractions au bail.

Par lettre recommandée en date du 15 juillet 2021, la société Lorann a contesté les termes du commandement du 16 juin 2021.

M. [I] [P] a saisi le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile le 15 mai 2021 à l’encontre des gérants de la société Lorann pour mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité et de prudence.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :

– dit le jugement commun et opposable à M. [A] [P], Mme [M] [P] épouse [O], Mme [M] [P] épouse [O] en qualité de représentante de [D] [O]-[P] et à Mme [V] [P] épouse [H],

– annulé le commandement de payer signifié le 28 juin 2019 à la société Lorann à la demande de M. [I] [P],

– condamné M. [I] [P] à payer à la société Lorann la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [I] [P] aux dépens.

M. [I] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 22 février 2022, M. [I] [P] a fait citer la société Lorann devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes statuant en référé afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des référés a :

– rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [I] [P],

– condamné M. [I] [P] à verser à la société Lorann à titre provisionnel la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,

– condamné M. [I] [P] à verser à la société Lorann la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [I] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [I] [P] aux dépens,

– rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Le 24 juin 2022, M. [I] [P] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 novembre 2022, il demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes le 9 juin 2022 en ce qu’elle :

* a rejeté sa demande d’expertise judiciaire,

* l’a condamné à payer à la société Lorann la somme provisionnelle de

1 000 euros pour procédure abusive,

* l’a condamné à payer à la société Lorann la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [I] [P] aux dépens,

Statuant à nouveau :

– ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner en qualité M. [K] [G], architecte domicilié sis [Adresse 2] à [Localité 7], ou tel autre qu’il lui plaira, lequel aura pour mission de :

* réunir les parties et leurs conseils sur les lieux du litige, les entendre en leurs dires et explications ainsi que tous sachants éventuels,

* s’adjoindre en tant que de besoin le concours de sapiteur de son choix, technicien dans une spécialité autre que la sienne,

* visiter les ouvrages litigieux, les décrire sommairement,

* prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier le rapport d’expertise judiciaire de M. [T] [N],

* lister et décrire les travaux effectués depuis le dépôt de ce rapport ; dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art,

* dire si les locaux sont affectés de désordres et/ou non-conformités, en

indiquer la nature et la gravité,

* en préciser la cause et l’origine des désordres et non-conformités éventuellement constatés,

* faire et chiffrer toute prescription de travaux de reprise propre à assurer la remise en état des locaux, assurer sa mise en conformité ou sa régularisation du point de vue administratif ; indiquer la nature prévisible des travaux à réaliser,

* donner tous éléments de fait et techniques permettant de statuer sur les responsabilités encourues,

* rechercher et évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, subis et à subir par M. [I] [P] du fait des désordres constatés,

* de manière générale, fournir toutes observations techniques et de fait utiles au règlement du litige,

* dresser du tout un rapport précédé d’un pré-rapport.

– débouter la société Lorann de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Lorann au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– réserver les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la société Lorann demande à la cour de :

– la recevoir en ses écritures, fins et conclusions,

Y faire droit,

En conséquence,

In limine litis,

– déclarer l’acte introductif d’instance de M. [I] [P] nul pour défaut de pouvoir à agir constituant une irrégularité de fond,

En conséquence,

– prononcer la nullité de l’ensemble de la procédure et à tout le moins, l’irrecevabilité de toutes demandes de M. [I] [P],

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer l’acte introductif d’instance de M. [I] [P] comme étant régulier,

– confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 9 juin 2022 en ce qu’elle a :

* rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [I] [P],

* condamné M. [I] [P] à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,

* condamné M. [I] [P] à verser à la société Lorann la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* débouté M. [I] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [I] [P] aux dépens

* rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,

Statuant à nouveau,

– débouter M. [I] [P] de l’ensemble de ses prétentions,

En tout état de cause,

– condamner M. [I] [P] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– condamner M. [I] [P] à lui verser la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [I] [P] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de son appel, M. [P] indique qu’il représente 31,25 % de l’indivision successorale de ses parents, qui comprend également ses frère et soeurs ainsi que sa fille. Il précise qu’il assure la conservation des lieux loués en application de l’article 815-2 alinéa 1 du code civil.

Il signale qu’à la suite du rapport d’expertise de M. [N], il a eu peu d’information sur les travaux de remise en état qui auraient été réalisés.

Il indique que la société Lorann a refusé qu’il visite les lieux.

Il fait état d’infractions au bail par le preneur telles que :

– le conduit d’évacuation des fumées n’est pas conforme,

– la conduite de gaz installée en 2012 n’a été équipée d’une vanne de sécurité qu’en 2018 ; la conduite n’est pas certifiée par un organisme agréé en 2018,

– l’armoire électrique des disjoncteurs a été déplacée et le preneur n’a pas justifié de la pose de cloisonnement coupe-feu,

– l’alimentation électrique en 380 volts est toujours fixée au mur et doit être déposée,

– la pose d’appareils de climatisation en parties communes, sans autorisation, provoque des nuisances sonores, et des rejets des eaux de condensation,

– les conduits entre les fûts à bière et les distributeurs de pression sont apparents et ont été installés sans autorisation,

– la reprise des désordres de la porte d’accès,

– la reprise du sol du seuil de porte d’entrée de l’immeuble,

– affaissement de certains dallages en pierre de la cour intérieure,

– des fixations murales apparaissent de l’autre côté du mur du hall d’entrée de l’immeuble en percement et en déformation,

– une descente d’eau pluviale a été coudée et déportée,

– le prolongement du réseau électrique entre les cuisines et le local de stockage est apparent et n’a pas été autorisé,

– la cave en voûte a été réaménagée sans autorisation,

– un auvent a été installé dans la cour sans autorisation.

Il conteste la demande de nullité de l’assignation en précisant qu’une demande d’expertise judiciaire a une vocation conservatoire et qu’ainsi la règle de l’unanimité des indivisaires ne s’applique pas. Il considère que la règle de la majorité des deux tiers des coindivisaires ne s’applique pas dans le présent litige.

Il prétend que la société Lorann a implicitement reconnu qu’il pouvait agir sur le fondement de l’article 815-2 du code civil.

Il indique que le jugement produit par l’intimée lui interdisant d’accomplir sur le bien loué tout acte d’administration ne peut s’appliquer.

Il entend faire constater l’état des lieux et établir les responsabilités encourues en prévision d’une éventuelle demande d’indemnisation au titre de la remise en état des lieux dans l’attente du départ du preneur.

Il affirme que c’est parce que la société Lorann n’a pas fait réaliser tous les travaux prescrits en 2014 que la situation est alarmante et requiert l’instauration d’une mesure d’expertise. Il indique qu’il ignore si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art.

M. [P] explique que la société Lorann a réalisé les travaux de pose du conduit d’extraction de fumée avec retard.

Il avance qu’il est en droit de s’assurer, en cours de bail, que les lieux seront restitués en parfait état.

Il se demande si le manque de solidarité des autres indivisaires dans la gestion du bien n’est pas lié à la plainte qu’il a déposée contre eux auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de Nantes et au fait qu’une expertise pourrait révéler leurs propres fautes.

Il affirme que les rapports de la société Socotec, communiqués par l’intimé, ne portent que sur un volet technique et ne préjugent pas du respect des dispositions contractuelles par le preneur.

En réponse, la SASU Lorann entend se prévaloir des dispositions de l’article 815-3 du code civil et fait état de l’absence de pouvoir à agir de M. [P]. Elle avance que le consentement de tous les indivisaires est requis pour intenter une action en justice, ou, à tout le moins, le consentement de la majorité des indivisaires.

Elle signale un jugement du 24 novembre 2022 du juge commis à la succession de M. et Mme [P] interdisant à M. [I] [P] de gérer l’immeuble, ni effectuer tout acte juridique ou matériel d’administration.

La société Lorann considère que l’article 815-2 du code civil est inapplicable dans le présent litige.

Sur le fond, elle indique que la demande de M. [P] se fonde exclusivement sur un rapport d’expertise du 10 mars 2014, qu’elle n’a pu réaliser des travaux de réfection et de remise aux normes qu’après avoir obtenu l’autorisation du mandataire successoral. Elle explique qu’elle a versé les devis, factures de travaux et un état comptable aux débats pour démontrer sa bonne foi.

Elle dénonce l’inexistence de désordre et se prévaut de rapports annuels de la société Socotec sur la vérification des installations électriques et de gaz.

Elle qualifie de ‘loufoque’ l’argument de M. [P] selon lequel l’état des locaux menacerait la vie d’autrui.

La SASU Lorann indique que les autres coindivisaires se désolidarisent de M. [I] [P] et ont accepté le renouvellement du bail.

Elle fait état de procédures judiciaires engagées du fait de M. [I] [P] et dénonce l’intention de nuire de ce dernier.

– Sur la recevabilité.

Au visa de l’article 815-2 du code de procédure civile, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.

Le local commercial est la propriété indivise de Mme [V] [P] épouse [H], M. [A] [P], M. [I] [P], Mme [M] [P] épouse [O] et de Mme [M] [P] épouse [O] en sa qualité de représentante légale de [D] [O]-[P].

M. [I] [P] agit seul dans le cadre d’une procédure de référé pour obtenir une expertise qui concerne l’état de l’immeuble loué.

Cette demande peut être considérée comme une mesure conservatoire (et non pas un acte d’administration).

La société Lorann est déboutée de sa demande en nullité de l’assignation et en nullité de l’ensemble de la procédure.

M. [P] est recevable en ses demandes.

– Sur l’expertise.

Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La perspective d’un litige futur permet d’évaluer l’utilité et la légitimité de la mesure d’expertise.

M. [I] [P] écrit que ‘en prévision du départ du preneur suite au refus du renouvellement de bail commercial signifié le 16 juin 2021, il souhaite dès à présent faire constater l’état des locaux loués et établir les responsabilités encourues, ce en prévision d’une éventuellement demande d’indemnisation à l’égard de la société Lorann au titre de la remise en état des locaux.

Le commandement de payer, de réaliser des travaux et de refus de renouvellement du 16 juin 2021 a été délivré à la demande de M. [I] [P] seul.

Or il résulte des pièces du dossier que M. [A] [P] et Mme [F] [H] se sont désolidarisés de leur frère.

Ce commandement entre dans les dispositions de l’article 815-3 du code civil qui indique : le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis,

2° donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration,

3° vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision,

4° conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

À défaut de réunir les deux tiers des droits indivis, l’action éventuelle de M. [I] [P] apparaît manifestement vouée à l’échec et ce d’autant plus que M. [I] [P] a interdiction d’accomplir sur le bien indivis tout acte d’administration juridique ou matériel.

De plus, M. [P] affirme la volonté de la part du preneur de dissimuler l’état réel du bien sans justificatif, le rapport de M. [N] datant de 2014. La société Lorann a communiqué les factures des travaux réalisés ainsi que les rapports de la société Socotec, dont les compétences techniques ne peuvent être remises en cause.

Si le preneur doit restituer les locaux en parfait état de toutes réparations locatives, c’est par une juste appréciation que le premier juge a précisé que le bailleur (en ce compris tous les indivisaires) devait attendre l’état des lieux de sortie.

M. [I] [P] ne peut se prévaloir de l’article 8 du bail pour justifier sa demande. Cet article dispose que le preneur a pour obligation de réserver au bailleur et à toutes personnes le représentant ou dûment autorisées, le droit d’entrée dans les locaux loués, pendant les heures d’ouverture, pour lui permettre de prendre toutes mesures conservatoires de ses droits, ou de faire effectuer les réparations nécessaires, ou même de faire visiter à tout candidat acquéreur, prêteur ou locataire. Ce texte suppose qu’une désignation d’un expert soit préalablement effectuée et seulement ensuite cet expert peut entrer dans les lieux ; cette clause ne justifie pas la demande de l’appelant.

– Sur les dommages et intérêts.

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Il est avéré que M. [I] [P] souhaite gérer le bien loué alors que la donation des locaux à son profit a été révoquée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 mars 2015, qu’il a interdiction d’accomplir sur le bien, dans lequel la société Lorann exploite son activité, tout acte d’administration, qu’il soit juridique ou matériel, s’agissant d’une décision rendue de manière contradictoire.

Il continue à exiger le paiement des loyers dans le commandement du 16 juin 2021 alors que les sommes dues par le preneur ont fait l’objet d’un séquestre et sont dues à l’indivision successorale.

Il multiplie les procédures alors que les autres coindivisaires (au moins pour partie) s’y opposent.

Dans le présent litige, M. [I] [P] a beaucoup affirmé et peu prouvé.

Ses diverses actions ont pour conséquence de nuire à l’activité et à la jouissance paisible du preneur dont M. [I] [P] est redevable (tout comme les autres indivisaires).

En conséquence, M. [I] [P] est condamné à payer à la société Lorann la somme de 10 000 euros.

– Sur les autres demandes.

Succombant en son appel, M. [I] [P] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à la société Lorann la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, étant, par ailleurs précisé, que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Déboute la société Lorann de sa demande en nullité de l’assignation et en nullité de l’ensemble de la procédure ;

Juge M. [I] [P] recevable en ses demandes ;

Confirme l’ordonnance entreprise sauf en sa disposition sur les dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [I] [P] à payer à la société Lorann la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [I] [P] à payer à la société Lorann la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [P] de sa demande en frais irrépétibles ;

Condamne M. [I] [P] aux dépens.

La greffière La présidente

 


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