11 avril 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/00642
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Avril 2023
DÉSISTEMENT
N° 2023/ 175
Rôle N° RG 22/00642 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM24
S.A.S. VAROTEL
C/
[Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Romain CHERFILS
– Me Joseph MAGNAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Novembre 2022.
DEMANDERESSE
S.A.S. VAROTEL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Février 2023 en audience publique devant
Catherine LEROI, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
Signée par Catherine LEROI, Conseiller et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment déclaré irrecevable la demande de la SAS VAROTEL visant à requalifier le contrat signé entre elle et M. [Z] [K] le 15 septembre 2011 de bail commercial saisonnier, dit que le contrat signé entre la les parties est un bail commercial, condamné la SAS VAROTEL à verser à M. [Z] [K] une indemnité d’éviction de 100 000 €, ordonné à M. [K] de restituer à la SAS VAROTEL dans le mois de la notification de la présente décision, les clefs des locaux de la SAS VAROTEL, condamné la SAS VAROTEL à verser à M. [Z] [K] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2022, la SAS VAROTEL a fait assigner M. [Z] [K] devant le premier président au visa des articles 524 et 521 du code de procédure civile aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Draguignan pour un montant principal de 100 000 € et subsidiairement, aux fins de consignation du montant des condamnations mises à sa charge entre les mains de la CARPA et, à titre encore plus subsidiaire, voir ordonner la constitution par M. [Z] [K] de garanties devant être suffisantes pour faire face à une éventuelle infirmation du jugement dont appel et en tout état de cause, débouter M. [Z] [K] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.
A l’audience du 20 février 2023, la SAS VAROTEL indique se désister de ses demandes, M. [Z] [K] acceptant ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte à la SAS VAROTEL de son désistement d’instance et de constater que la partie adverse ne forme aucune demande.
Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et dessaisissement de la Juridiction.
Les dépens seront à la charge de la partie qui se désiste par application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire ,
Constatons le désistement de la SAS VAROTEL de son désistement d’instance ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge de La SAS VAROTEL.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE