Indemnité d’éviction : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11994

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Indemnité d’éviction : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11994

4 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/11994

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL

DU 04 MAI 2023

N° 2023/58

Rôle N° RG 22/11994 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6PL

[I] [G]

C/

[O] [F]

[J] [L] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CALLEN

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de TOULON en date du 27 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00010.

APPELANT

Monsieur [I] [G]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [O] [F],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON

Madame [J] [L] épouse [P]

née le 01 Novembre 1948 à [Localité 6] (83), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [L]-[P] a, par acte sous signatures privées du 1er février 1991, donné à bail commercial à Mme [X] [N]-[F] un local commercial situé à [Localité 5].

Pra acte authentique de Me [M], notaire à [Localité 5], du 11 août 1998, Mme [X] [N]-[F] a donné le fonds de commerce en location gérance à M. [I] [G].

Par acte d’huissier du 24 mai 2019, Mme [J] [P] a donné congé à Mme [X] [F], sans offre de renouvellement, à effet au 31 juillet 2020 et offrant le règlement d’une indemnité d’éviction.

Par acte d’huissier du 5 décembre 2019, Mme [X] [F] a fait signifier à M. [I] [G] un congé mettant fin au contrat de location-gérance à effet du 31 juillet 2020.

M. [I] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon en contestation du congé et pour voir reconnaitre son droit au renouvellement et à une indemnité d’éviction.

Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon du 1er décembre 2020, l’action engagée par M. [I] [G] a été déclarée prescrite.

Parallèlement, M. [O] [F], venu aux droits de Mme [X] [F], décédée, a fait assigner M. [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulon pour voir constater la résiliation du contrat de location-gérance et voir ordonner son expulsion.

Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon s’est dessaisi en l’état de la litispendance avec la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Par arrêt du 26 août 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.

Un pourvoi en cassation a été formé.

Par acte du 19 janvier 2022, M. [O] [F] a fait assigner M. [I] [G] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon pour voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre, voir ordonner son expulsion et voir fixer une indemnité d’occupation. Mme [J] [L]-[P] est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :

– reçu M. [F] en sa demande de résiliation du contrat de location gérance ;

– ordonné l’expulsion de M. [G] occupant sans droit ni titre suite au congé du 5 décembre 2019 créant ainsi un trouble illicite ;

– condamné M. [G] à restituer le fonds de commerce dans les 15 jours à compter du présent jugement et à une indemnité provisionnelle d’occupation de 6 000 € par mois à titre provisionnel et ce à compter du 31 juillet 2020, date de la résiliation du contrat de location gérance,

– condamné M. [G] à payer une astreinte de 500 € par jour jusqu`à restitution des locaux faisant l’objet du fonds de commerce, à compter de la signification de la décision,

– débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions,

– condamné M. [G] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [I] [G] aux entiers dépens ;

– constaté que l’exécution provisoire est de droit.

M. [I] [G] a interjeté appel par déclaration du 30 août 2022.

Par conclusions notifiées et déposées le 3 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [G] demande à la cour de :

1/ vu les articles 455, 458 du code de procédure civile,

– juger nulle et de nul effet l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de commerce de Toulon le 27 juillet 2022 ;

par suite, statuant sur l’entier litige,

in limine litis,

vu les articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile,

– ordonner sursis à statuer (sic) sur les demandes présentées par M. [O] [F] en l’attente de la décision judiciaire définitive statuant sur les demandes de M. [I] [G] tendant à l’annulation du congé mettant fin au contrat de location gérance et au bénéfice du statut des baux commerciaux ;

subsidiairement,

vu les articles 100, 102 du code de procédure civile,

– ordonner dessaisissement (sic) de l’instance au profit de la Cour de cassation,

infiniment subsidiairement, sur l’absence de trouble manifestement illicite :

vu l’article L.145-15 du code de commerce ;

vu l’article 873 du code de procédure civile,

– débouter M. [F] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

– condamner M. [F] et Mme [P] à payer la somme de 4.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens distraits au profit de Me Romain Callen, avocat constitué,

2/ subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour ne prononcerait pas l’annulation de l’ordonnance déférée,

– infirmer la décision attaquée en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :

reçu M. [F] en sa demande de résiliation du contrat de location gérance

ordonné expulsion de M. [G] occupant sans droit ni titre suite au congé du 5 décembre 2019 créant ainsi un trouble manifestement illicite

condamné M. [G] à restituer le fonds de commerce dans les 15 jours du présent jugement et à une indemnité provisionnelle d’occupation de 6.000 € par mois et ce à compter du 31 juillet 2020 date de résiliation du contrat de location gérance

condamné M. [G] à payer une astreinte de 500 € par jour jusqu’à restitution des locaux faisant l’objet du fonds de commerce, à compter de la signification de la décision

condamné M. [G] à payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens,

et statuant à nouveau,

in limine litis,

vu les articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile,

– ordonner sursis à statuer (sic) sur les demandes présentées par M. [O] [F] en l’attente de la décision judiciaire définitive statuant sur les demandes de M. [I] [G] tendant à l’annulation du congé mettant fin au contrat de location gérance et au bénéficie du statut des baux commerciaux ;

subsidiairement,

vu les articles 100, 102 du code de procédure civile,

– ordonner dessaisissement (sic) de l’instance au profit de la Cour de cassation,

infiniment subsidiairement, sur l’absence de trouble manifestement illicite :

vu l’article L.145-15 du code de commerce ;

vu l’article 873 du code de procédure civile,

– débouter M. [F] et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

– condamner M. [F] et Mme [P] à payer la somme de 4.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens distraits au profit de Me Romain Callen, avocat constitué.

Par conclusions notifiées et déposées le 10 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [F] demande à la cour de :

– déclarer M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes ;

– débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– juger que l’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023 a rejeté les demandes de M. [G] comme étant mal fondées ;

à titre principal :

– rejeter la demande de nullité de l’ordonnance du 27 juillet 2022 rendue par le tribunal de commerce de Toulon ;

et par voie de conséquence ;

– confirmer l’ordonnance du 27 juillet 2022 sauf en ce qui concerne le quantum de l’astreinte ;

par conséquence,

– fixer le montant de l’astreinte à 1500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance du 27 juillet 2022 ;

– condamner M. [G] à payer à M. [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaut Juston, avocats sur leur due affirmation de droit;

subsidiairement :

si la cour par extraordinaire venait à annuler ladite ordonnance, cette dernière devra statuer sur l’entier litige en 1’espèce :

in limine litis

– rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par M. [G] :

sur la demande de litispendance :

– rejeter la demande de dessaisissement au titre de la litispendance sollicitée ;

sur le fond :

– constater que M. [G] est occupant sans droit ni titre par l’effet du congé délivré le 5 décembre 2019 à effet au 31 juillet 2020 et exploite en toute illégalité le fonds de commerce artisanal de carrosserie, peinture, mécanique générale exploité à [Localité 5] (VAR) [Adresse 2],

– juger que le refus de M. [G] de restituer à M. [F] le fonds de commerce à l’issue d’une résiliation du contrat de location gérance constitue un trouble manifestement illicite ouvrant droit à réparation ;

en conséquence,

– condamner M. [G] à payer à M. [F] une indemnité d’occupation de 6.000 € par mois hors charges et hors frais à effet au 31 juillet 2020, date de la résiliation du contrat de location gérance, jusqu’à la restitution effective des locaux ;

– condamner M. [G] à restituer à M. [F] [O] le fonds de commerce situé à [Localité 5] (Var) [Adresse 2], dans le délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;

à défaut d’y procéder dans le délai imparti,

– condamner M. [G] à payer à M. [F] [O] une astreinte de 1.500 € par jour de retard jusqu’à la restitution effective du fonds de commerce ;

– ordonner 1’expulsion de M. [G] et de tout occupant de son chef avec si besoin est le recours à la force publique et le concours d’un serrurier ou de tout corps d’état compétent pour accéder aux lieux ;

– condamner M. [G] à payer à M. [F] à effet au 31 juillet 2020 une indemnité d’occupation majorée de 6.000 € par mois jusqu’à libération des locaux et restitution du fonds de commerce au titre de l’occupation illégale du fonds de commerce ;

– condamner M. [G] à payer à M. [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaut Juston, avocats sur leur due affirmation de droit;

Par conclusions notifiées et déposées le 24 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [L]-[P] demande à la cour de :

à titre principal,

– débouter M. [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– déclarer M. [O] [F] recevable et bien fondée en ses prétentions,

– rejeter la demande de nullité de l’ordonnance du 27 juillet 2022,

et par conséquent

– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat de location gérance et ordonne l’expulsion de M. [I] [G] sous astreinte dans les termes de l’ordonnance sauf à donner droit aux prétentions de Mme [J] [P],

– condamner M. [O] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de 4.000 € par mois à compter du 1er avril 2020,

– condamner M. [O] [F] à libérer les lieux sous astreinte de 300 € par jour de retard,

à titre subsidiaire

si par extraordinaire il était fait droit à la demande d’annulation de l’ordonnance du 27 juillet 2022,

la cour statuant sur l’entier litige statuerait ainsi que suit :

– rejeter la demande de sursis à statuer et de litispendance

vu l’urgence et le trouble manifestement illicite,

– ordonner l’expulsion de M. [I] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin le recours de la force publique et le concours d’un serrurier ou de tout corps d’état compétent pour accéder aux lieux,

– le déclarer prescrit en son action et son instance,

– adjuger à M. [O] [F] le bénéfice de ses prétentions à l’endroit de son locataire gérant et le recevoir dans sa demande de condamnation à libérer les lieux.

– condamner M. [O] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de 4.000 € par mois à compter du 1er août 2020,

– condamner M. [O] [F] à libérer les lieux sous astreinte de 300 € par jour de retard,

y ajoutant

– condamner M. [I] [G] à verser à Mme [J] [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens de l’instance.

MOTIFS

Malgré un rappel effectué par le greffe lors de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 13 septembre 2022, M. [I] [G] ne justifie pas s’être acquitté du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.

Dès lors, en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, son appel doit, d’office, être déclaré irrecevable.

Au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager, il est alloué à M. [O] [F] et à Mme [J] [L]-[P], chacun, la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l’appel formé par M. [I] [G] le 30 août 2022,

Condamne M. [I] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [G] à payer à M. [O] [F] la somme de 5 000 euros,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [G] à payer à Mme [J] [L] épouse [P] la somme de 5 000 euros.

La greffière, La présidente,

 


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