Indemnité d’éviction : 21 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00010

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Indemnité d’éviction : 21 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00010
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21 juin 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/00010

21/06/2023

ARRÊT N°09/2023

N° RG 22/00010 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZR5

J-C-G/IA

Décision déférée du 08 Mars 2022 – Juge de l’expropriation de TOULOUSE – 21/00059

J-M.GAUCI

Etablissement Public OPPIDEA

C/

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

S.C.I. SCI EVOLUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Chambre des Expropriations

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Etablissement Public OPPIDEA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

S.C.I. EVOLUTION

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Anne-Caroline VIVEQUAIN

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 9]

[Localité 3]

représenté par Mme [I] [N]

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:

Président : J.C. GARRIGUES,

Assesseurs : A.M. ROBERT

M. NORGUET

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

– signé par J.C. GARRIGUES, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La ZAC Malepère, d’un périmètre de 113 hectares, a été créée par délibération de [Localité 3] Métropole du 20 décembre 2012. Elle a été déclarée d’intérêt communautaire par délibération du 14 décembre 2017.

Cette zone s’étend au Sud-Est de la commune de [Localité 3], en entrée de ville, dans le secteur de transition avec la commune de [Localité 10].

L’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de ZAC Malepère a été ordonnée par arrêté préfectoral du 4 mai 2018.

A l’issue de cette enquête, qui a eu lieu du 7 juin 2018 au 17 juillet 2018, les travaux nécessaires à la réalisation de ladite ZAC ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral du 4 décembre 2018.

La SEM Oppidea, titulaire d’une concession d’aménagement, a été autorisée à procéder aux acquisitions nécessaires, y compris par voie d’expropriation.

Parmi les parcelles à acquérir figure une parcelle nouvellement cadastrée [Cadastre 6], d’une superficie de 125 m², appartenant à la Sci Evolution.

Une promesse unilatérale de vente a été signée par la Sci Evolution et acceptée par Oppidea en vue de l’acquisition amiable de cette parcelle. Cette promesse a été enregistrée le 30 septembre 2021.

Faute de pouvoir réitérer la promesse de vente par acte authentique, la SEM Oppidea a notifié à la Sci Evolution un mémoire valant offres d’indemnisation, selon la procédure prévue à l’article R.311-6 du code de l’expropriation et a saisi le juge de l’expropriation du département de la Haute-Garonne par courrier du 9 août 2021 aux fins de fixation judiciaire des indemnités revenant à la Sci Evolution .

Le transport sur les lieux est intervenu le 17 janvier 2022.

Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, service expropriation, a :

– constaté, en l’état, l’accord intervenu entre les parties suivant promesse de vente du 28 septembre 2021 ;

– fixé, à ce stade, l’indemnité d’éviction revenant à la Sci Evolution à raison de l’expropriation de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] pour 125 m² lui appartenant, sise [Adresse 1] à [Localité 3], à la somme de 14.800 € dont 1800 € d’indemnité de remploi ;

– renvoyé la Sci Evolution à se pourvoir devant le juge civil aux fins de contestation de la validité de la promesse de vente du 28 septembre 2021 ;

– fixé, dans l’hypothèse où la promesse de vente du 28 septembre 2021 viendrait à être annulée par le juge civil, l’indemnité à allouer à la Sci Evolution à raison de l’expropriation de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] pour 125 m² lui appartenant, sise [Adresse 1] à [Localité 3], à la somme de 43.900 € dont 4900 € d’indemnité de remploi ;

– donné acte aux parties de l’accord intervenu entre elles concernant la prise en charge par la Sem Oppidea du déplacement du panneau publicitaire Totem hors de l’emprise publique, du déplacement du local poubelle hors de l’emprise publique, de la reconstitution de la clôture identique à l’existant et du maintien du portail ;

– laissé les dépens à la charge de l’autorité expropriante ;

– rejeté toute autre demande.

Pour statuer ainsi, le juge de l’expropriation a constaté que la Sci Evolution lui demandait de prononcer la nullité de la promesse de vente signée le 28 septembre 2021 sur le fondement des articles 1112-1 et 1124 alinéa 1 du code civil en ce qu’elle n’avait pas été conclue valablement, mais que compte tenu de ses prérogatives réduites à l’indemnisation de la dépossession foncière, il ne pouvait qu’être acté de l’accord intervenu entre les parties suivant cette promesse de vente.

Par ailleurs, il a constaté que l’évaluation proposée par le commissaire du gouvernement n’était pas critiquée par la société Oppidea, de sorte que si la promesse de vente venait à être annulée, l’indemnisation s’établirait à la somme de 43.900 € .

La Sem Oppidea a interjeté appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 19 mai 2022 en critiquant l’ensemble de ses dispositions.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de son mémoire récapitulatif déposé au greffe le 22 décembre 2022, la SEM OPPIDEA, appelante, demande à la cour de :

– déclarer irrecevables les conclusions déposées pour le compte de la Sci Evolution ;

– réformer partiellement le jugement rendu le 8 mars 2022 ;

– en toute hypothèse, que la promesse de vente du 28 septembre 2021 soit annulée ou qu’elle ne soit pas annulée par le juge civil de droit commun, fixer le montant de l’indemnité globale de dépossession revenant à la Sci Evolution à la somme de 14.800 € comprenant une indemnité principale de 13.000 € et une indemnité de remploi de 1800 € ;

– confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 en ce qu’il donne acte aux parties de l’accord intervenu entre elles concernant la prise en charge par la Sem Oppidea du déplacement du panneau publicitaire Totem hors de l’emprise publique, du déplacement du local poubelle hors de l’emprise publique, de la reconstitution de la clôture identique à l’existant et du maintien du portail ;

– condamner la Sci Evolution à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la Sci Evolution aux entiers dépens d’appel.

La société Oppidea soulève l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la Sci Evolution en application des dispositions de l’article R. 311-26 alinéa 2 du code de l’expropriation dans la mesure où elle a déposé ses conclusions d’appel le 13 juillet 2022 et où la Sci Evolution a déposé ses conclusions le 1O novembre 2022, au-delà du délai de trois mois imparti par cet article.

Sur la fixation d’indemnités alternatives en application de l’article L. 311-8 du code de l’expropriation, elle fait valoir que l’absence de communication des conclusions du commissaire du gouvernement ne saurait constituer une contestation sérieuse sur le fond du droit justifiant l’application de cet article, et que le juge de l’expropriation a cru devoir fixer des indemnités alternatives alors qu’aucune des parties ne lui demandait de le faire et qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile il aurait dû préalablement inviter les parties à communiquer leurs observations sur ce point.

Sur le fond, elle maintient son offre et demande que l’indemnité principale due à la Sci Evolution soit fixée à la somme de 13.000 € sur la base d’une valeur de 130 €/m² avec application d’un abattement de 20 % pour occupation, cette offre étant justifiée tant par l’acceptation qui en a été faite par la Sci Evolution que par les termes de référence communiqués.

Elle fait valoir que la Sci Evolution a accepté à deux reprises l’indemnité offerte par l’expropriant :

– en premier lieu en retournant le mémoire valant offre signé et paraphé ;

– en second lieu en signant une promesse unilatérale de vente, acceptée par Oppidea le 28 septembre 2021 et enregistrée le 30 septembre 2021.

Elle précise qu’elle offre une indemnité principale calculée sur la base de 130 €/m² , s’agissant de la valeur d’un terrain à bâtir classé en zone UB1 à laquelle est appliqué un abattement pour encombrement de 50 % pour tenir compte du caractère déjà bâti de la propriété. Elle se prévaut de huit termes de référence portant tous sur des emprises de petite taille à prélever sur des propriétés bâties cédées pour des aménagements de voirie et classées dans des zones du document d’urbanisme applicable comparables à la zone UB1 du PLU de [Localité 3] approuvé le 29 mars 2012.

Elle soutient que la proposition du commissaire du gouvernement est en revanche extrêmement critiquable en raison tant de la méthode d’évaluation pratiquée que des références retenues.

Aux termes de son dernier mémoire déposé au greffe le 24 février 2023, la Sci Evolution demande à la cour de :

– rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Oppidea ;

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 mars 2022 ;

– condamner la société Oppidea à lui régler la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Oppidea, elle soutient avoir déposé son mémoire le 11 octobre 2022. Elle ajoute qu’au surplus l’avis de déclaration d’appel lui a été notifié le 20 janvier 2023 et qu’elle dépose à nouveau son mémoire et les pièces pour notification en réponse aux mémoires de l’appelant notifiés respectivement les 18 juillet 2022 et 9 janvier 2023.

Sur le fond, la Sci Evolution soutient que c’est à bon droit que le juge de l’expropriation a fait application des dispositions de l’article L. 311-8 du code de l’expropriation. Elle fait valoir à cet effet que la promesse unilatérale de vente sur laquelle la société Oppidea fonde ses prétentions n’a pas été conclue valablement dans la mesure où elle n’a pu donner un consentement éclairé au regard des informations préalablement communiquées par l’autorité expropriante qui sont sans commune mesure avec celles communiquées par le commissaire du gouvernement.

Les conclusions du commissaire du gouvernement, déposées postérieurement au délai prévu par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation, sont irrecevables.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de la Sci Evolution

L’article R.311-26 du code de l’expropriation dispose en ses 2ème et 4ème alinéas qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, et que le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

En l’espèce, la notification des conclusions de l’appelante est intervenue par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juillet 2022.

Le mémoire de l’intimée a été transmis par RPVA le 11 octobre 2022, puis déposé au greffe le 10 novembre 2022.

La société Oppidea rappelle, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2016, qu’il ressort de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l’article 1er de l’arrêté du garde de Sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire des avocats que, en matière d’expropriation, la déclaration d’appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la chambre des expropriations par la voie électronique par le biais du ‘réseau virtuel avocat’ (RPVA), mais qu’en revanche compte tenu des dispositions susvisées, les conclusions des parties ne peuvent pas être adressées au greffe de la cour d’appel par la voie électronique.

Il apparaît que l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel a abrogé dans son article 1er l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d’appel et que l’article 2 de cet arrêté dispose que tous les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile peuvent être effectués par voie électronique devant les cours d’appel, aussi bien lorsque la procédure est avec représentation obligatoire que quand elle est sans représentation obligatoire.

Il en résulte que la jurisprudence relative à l’irrecevabilité des actes de procédure par voie électronique évoquée par la société Oppidea n’est plus applicable à compter de la publication le 21 mai 2020 au JORF de l’arrêté du 20 mai 2020 s’agissant des avocats qui peuvent donc transmettre leurs conclusions à la cour d’appel via le RPVA dans le contentieux de l’indemnisation de l’expropriation en appel.

Les conclusions de la Sci Evolution doivent en conséquence être déclarées recevables.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

L’appel de la société Oppidea porte sur toutes les dispositions du jugement.

Cependant au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures, lesquels seuls lient la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aucune des parties ne critique le jugement entrepris en ce qu’il constate, en l’état, l’accord intervenu entre les parties suivant promesse de vente du 28 septembre 2021, en ce qu’il fixe, à ce stade, l’indemnité d’éviction revenant à la Sci Evolution à la somme de 14.800 € dont 1800 € d’indemnité de remploi, en ce qu’il renvoie la Sci Evolution à se pourvoir devant le juge civil aux fins de contestation de la validité de la promesse de vente du 28 septembre 2021, en ce qu’il donne acte aux parties de leur accord concernant la prise en charge par la Sem Oppidea du déplacement du panneau publicitaire Totem hors de l’emprise publique, du déplacement du local poubelle hors de l’emprise publique, de la reconstitution de la clôture à l’identique et du maintien du portail, et en ce que les dépens ont été laissés à la charge de l’autorité expropriante. Ces chefs de jugement seront confirmés par la cour sans examen au fond.

Sur le bien exproprié

La parcelle expropriée, cadastrée [Cadastre 6] pour 125 m² est située au [Adresse 1] à [Localité 3]. Elle est issue d’une parcelle plus vaste anciennement cadastrée [Cadastre 5] pour 453 m². Le reliquat, nouvellement cadastré [Cadastre 4] pour 327 m² n’est pas concerné par l’emprise et reste appartenir à la Sci Evolution.

L’emprise se présente sous la forme d’une bande rectangulaire de faible largeur, d’aspect plat, à prélever en bordure de [Adresse 1]. Elle correspond pour partie à l’accès au reliquat et à une construction à usage d’habitation implantée à l’arrière.

Elle est clôturée devant le bâtiment à usage de bureaux édifié sur le reliquat qui est loué à une société de promotion immobilière. Cette clôture est constituée d’un muret surmonté d’un grillage.

Elle comprend une aire de présentation des ordures ménagères et un totem qui devra être déplacé.

Les principes d’indemnisation

Selon les dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

Aux termes de l’article L.322-1 du même code, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation.

En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 28 juillet 2021.

L’article L.322-2 du même code dispose :

‘ Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.

Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L.121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 8], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L.311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique’.

En l’espèce, le bien est situé dans le périmètre de la Zac de Malepère.

L’enquête publique préalable à la DUP s’est ouverte le 7 juin 2018 alors que la ZAC a été créée par délibération du 20 décembre 2012 soit plus d’un an avant l’ouverture de l’enquête.

En conséquence, en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation, la date de référence est le 28 décembre 2012, date à laquelle a été publiée la délibération du 20 décembre 2012 créant la ZAC.

A cette date s’applique le PLU approuvé le 29 mars 2012 qui classe la parcelle expropriée en zone UB1.

La zone UB1 correspond à un secteur d’habitat diversifié et de mixité situé au-delà des faubourgs anciens et autour des noyaux villageois. L’activité commerciale et de services est essentiellement concentrée sur les voies d’entrée de ville qui traversent ces secteurs. L’emprise au sol maximale autorisée est de 50 %. La hauteur maximale autorisée est de 12,50 m (R+3).

L’emprise est donc classée dans un secteur désigné comme ouvert à l’urbanisation par le PLU et elle est desservie par les réseaux.

Elle bénéficie de la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation.

Sur l’indemnité principale

Conformément aux principes généralement applicables en la matière, il convient de rechercher la valeur du bien au moyen de la méthode par comparaison avec des transactions déjà réalisées sur des biens similaires, présentant les mêmes caractéristiques, dans la même zone.

La société Oppidea offre une indemnité principale calculée sur la base de 130 €/m² correspondant à la valeur d’un terrain à bâtir classé en zone UB1 ( 260 €/m² ) à laquelle est appliqué un abattement pour encombrement de 50 % pour tenir compte du caractère déjà bâti de la propriété.

A l’appui de son offre, elle se prévaut de huit termes de référence détaillés en pages 10 à 15 du mémoire valant offre notifiée à l’expropriée (pièce n° 1). Il est précisé dans ce mémoire que ces termes de référence sont similaires au cas d’espèce dans la mesure où ils comprennent des emprises en zone urbaine, en nature de terrain à bâtir, en bordure de voiries, mais qui de par leur taille ou leur forme ne sont pas constructibles. Ils font apparaître des valeurs comprises entre 92 €/m² et 143 €/m² .

Le commissaire du gouvernement (en première instance) retenait pour le terrain nu une valeur de 400 €/m² à laquelle il appliquait un abattement pour encombrement de 50 %, soit au final 200 €/m² .

Les références prises en compte par le commissaire du gouvernement (en première instance) sont justement critiquées par la société Oppidea pour divers motifs :

– absence de prise en compte des références citées par l’expropriant alors que les terrains concernés présentaient une grande similitude avec l’emprise ;

– s’agissant des références antérieures à 2017, trois termes de comparaison portent sur des terrains acquis par des promoteurs immobiliers, ce qui explique que les prix, correspondant à des droits à construire, soient bien supérieurs à ceux de terrains à prélever sur les parcelles déjà construites (prix au m² de 631,58 € , 473,57 € et 806,34 € pour des parcelles de superficies de 475 m², 454 m² et 284 m²) ; les trois autres termes de comparaison, pertinents au regard de leur situation géographique et de leur affectation à l’habitation, mettent en évidence des prix s’échelonnant de 211 €/m² à 282,69 €/m² , avec une moyenne à 248 €/m² ;

– s’agissant des références postérieures à 2017, pour les mêmes motifs, le seul terme de comparaison pertinent, déjà cité au titre des références antérieures à 2017, fait ressortir un prix de 251,76 €/m² .

La valeur moyenne de 248 €/m² résultant des termes de référence pouvant être pris en compte est inférieure à la valeur de 260 €/m² retenue par la société Oppidea pour proposer une indemnisation de 130 €/m² après application d’un abattement de 50 %.

La Sci Evolution ne produit quant à elle aucun terme de référence.

Le commissaire du gouvernement (en première instance) a également pris en compte l’existence de quatre emplacements de stationnement extérieurs évalués à 6000 € chacun.

Cette méthode d’évaluation ne saurait être retenue dès lors que ces emplacements de stationnement n’ont aucune existence juridique propre, contrairement à ce qui serait le cas de lots de copropriété à usage de parking pouvant être valorisés indépendamment du bien auquel ils sont rattachés, et que l’on se trouve en présence d’un simple terrain non bâti à usage de stationnement qui doit être intégré à l’évaluation globale du bien.

Il apparaît en définitive que l’indemnité principale doit être fixée sur la base d’une valeur de 260 €/m² à laquelle doit être appliqué un abattement de 50 % pour encombrement et un abattement de 20 % pour occupation, soit une indemnité de :

125 m² x 260 €/m² x 0,50 x 0,80 = 13.000 € .

Sur l’indemnité de remploi

L’indemnité principale s’élève à la somme de 13.000 euros.

En application de l’article R.322-5 du code de l’expropriation et conformément aux usages en la matière, l’indemnité de remploi sera fixée à 1800 € .

Sur la fixation d’indemnités alternatives

L’article L. 311-8 du code de l’expropriation dispose que ‘Lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité et à l’application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d’indemnités alternatives qu’il y a d’hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit’.

En conséquence de la fixation de l’indemnité principale à la somme de 13.000 €, le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu’il a fixé à la somme totale de 43.900 € l’indemnisation à allouer à la Sci Evolution, dans le cas où le juge civil viendrait à annuler la promesse unilatérale de vente du 28 septembre 2021.

L’indemnité allouée par la cour étant identique à celle stipulée dans la promesse de vente litigieuse, il n’y a pas lieu à fixation d’indemnités alternatives.

Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

La SA Oppidea doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge.

La Sci Evolution, partie principalement perdante en cause d’appel, doit supporter les dépens d’appel et être déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est toutefois pas équitable de faire bénéficier la Sa Oppidea des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Déclare recevables les conclusions déposées pour le compte de la Sci Evolution.

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, service expropriation, du 8 mars 2022, en ce qu’il constate, en l’état, l’accord intervenu entre les parties suivant promesse de vente du 28 septembre 2021, en ce qu’il fixe, à ce stade, l’indemnité d’éviction revenant à la Sci Evolution à la somme de 14.800 € dont 1800 € d’indemnité de remploi, en ce qu’il renvoie la Sci Evolution à se pourvoir devant le juge civil aux fins de contestation de la validité de la promesse de vente du 28 septembre 2021, en ce qu’il donne acte aux parties de leur accord concernant la prise en charge par la Sem Oppidea du déplacement du panneau publicitaire Totem hors de l’emprise publique, du déplacement du local poubelle hors de l’emprise publique, de la reconstitution de la clôture à l’identique et du maintien du portail, et en ce que les dépens ont été laissés à la charge de l’autorité expropriante.

Infirme le jugement en ce qu’il fixe, dans l’hypothèse où la promesse de vente du 28 septembre 2021 viendrait à être annulée par le juge civil, l’indemnité à allouer à la Sci Evolution à raison de l’expropriation de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] pour 125 m² lui appartenant, sise [Adresse 1] à [Localité 3], à la somme de 43.900 € dont 4900 € d’indemnité de remploi.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Fixe l’indemnité globale de dépossession à raison de l’expropriation de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] pour 125 m² , sise [Adresse 1] à [Localité 3], à la somme de 14.800 € comprenant une indemnité principale de 13.000 € et une indemnité accessoire de 1800 € .

Condamne la Sci Evolution aux dépens d’appel.

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER J-C.GARRIGUES

 


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