Contrat de pigiste : 12 octobre 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 15/01040

·

·

Contrat de pigiste : 12 octobre 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 15/01040
Ce point juridique est utile ?

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRÊT DU 12 octobre 2017

(n° 580 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/01040

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/04146

APPELANTE

SNC PRISMA MEDIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

INTIMEE

Madame [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, double rapporteur devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président de chambre

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

M. Mourad CHENAF, conseiller

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [F] [T] a commencé à collaborer avec la société PRISMA MEDIA depuis septembre 1990.

Elle était chargée d’écrire des articles destinés à être publiés dans des magazines de cuisine édités par la société PRISMA MEDIA. Elle était rémunérée à la pige.

Au cours de l’année 2013, la société PRISMA MEDIA a arrêté la publication de certains des titres dans lesquels étaient publiés les articles de Madame [T].

Celle-ci étant donc moins sollicitée voyait sa rémunération fortement diminuer.

C’est dans ces conditions qu’elle saisissait le conseil de prud’hommes de Paris le 26 mars 2014 pour qu’il qualifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, prononce la résiliation judiciaire dudit contrat, requalifie 3 CDD en CDI et lui accorde diverses indemnités.

Par jugement en date du 3 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a fait droit à l’essentiel de ses demandes. Il a qualifié la relation de travail en CDI à compter du 1er septembre 1990 et a condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :

-13.817,53 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2013 au 31 août 2014,

-1.381,75 euros à titre de congés payés afférents,

-1.151,46 euros au titre du 13ème mois,

-1.936,72 euros au titre de la prime d’ancienneté,

-2.999,92 euros au titre de rappel 13ème mois pour la période du 1er août 2013 au 31 août 2014,

-299,99 euros à titre de congés payés afférents,

-2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de bulletins de paie et de contrat de travail,

-2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de médecine du travail.

Le tribunal a également prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du jugement et lui a accordé :

-28.619,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

-3.815 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-381,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société PRISMA MEDIA a interjeté appel le 27 janvier 2015.

A l’audience et par conclusions régulièrement déposées, la société PRISMA MEDIA demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes.

A l’audience et par conclusions régulièrement déposées, Madame [T] demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 3 octobre 2014 en ce qu’il a :

– Requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 1990 ;

– Condamné la Société PRISMA MEDIA à payer à Madame [T] :

un rappel de salaire ;

un rappel de congés payés ;

un rappel de 13 ème mois ;

un rappel de prime d’ancienneté ;

– Dit que ces condamnations seront majorées des intérêts au taux légal depuis la réception de la convocation devant de la Société PRISMA MEDIA devant le bureau de jugement ;

– Condamné la Société PRISMA MEDIA à payer à Madame [F] [T] :

des dommages-intérêts du fait de la non-remise de bulletins de paie conformes et de contrat de travail écrit ;

des dommages-intérêts pour manquement aux obligations en matière de médecine du travail ;

– Dit que ces condamnations seront majorées des intérêts au taux légal depuis le prononcé du jugement ;

– Prononcé la résiliation du contrat de travail ;

– Condamné la Société PRISMA MEDIA à payer à Madame [F] [T] :

une indemnité conventionnelle de licenciement et dit que la commission arbitrale des journalistes compétente pour statuer sur le solde de cette indemnité pour les années d’ancienneté supérieures à 15 ;

une indemnité compensatrice de préavis ;

– Ordonné la remise de bulletins de paie, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes ;

– Dit que ces condamnations seront majorées des intérêts au taux légal depuis la réception de la convocation devant de la Société PRISMA MEDIA devant le bureau de jugement ;

– Condamné la Société PRISMA MEDIA à payer à Madame [F] [T] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– Dit que cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal depuis le prononcé du jugement ;

– Condamné la Société PRISMA MEDIA à payer à Madame [F] [T] une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance

– Débouté la Société PRISMA MEDIA de sa demande reconventionnelle ;

– Condamné la Société PRISMA MEDIA aux dépens ;

Et, statuant à nouveau, de

– Constater que Madame [F] [T] a le statut de journaliste professionnelle ;

– Condamner la Société PRISMA MEDIA à payer à Madame [F] [T] une

indemnité de requalification de 10000 euros par application des dispositions de l’article L.1245-2 alinéa 2 du Code du travail ;

– Fixer à 5000 euros le montant que la Société PRISMA MEDIA devra payer à Madame [F] [T] à titre de dommages-intérêts du fait de la non-remise de bulletins de paye conformes et de contrat de travail écrit, en violation des dispositions des articles 20 et 27 de la Convention collective et de l’article R.3243-1 du Code du travail ;

– Fixer à 26.042,37 euros le montant du rappel de salaires que la Société PRISMA MEDIA devra payer à Madame [F] [T] à titre d’arriéré pour la période du 1 er août 2013 au 28 février 2017, à 2.604,23 euros les congés payés y afférents, 2.170,19 la prime de 13 ème mois dues sur ce rappel de salaires et 7922,15 euros le rappel de prime d’ancienneté sur cette même période ;

– Fixer à 2.772,23 euros le montant du rappel de 13 ème mois sur rappel de prime d’ancienneté que la Société PRISMA MEDIA devra payer à Madame [F] [T] au titre de la période du 1er avril 2009 au 28 février 2017 ;

– Fixer à 5.000 euros le montant dommages-intérêts du fait de ses manquements aux obligations en matière de médecine du travail que la Société PRISMA MEDIA devra payer à Madame [F] [T] ;

– Fixer au jour de l’arrêt à intervenir la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de la Société PRISMA MEDIA ;

– Fixer à 3.596,17 euros le montant que la Société PRISMA MEDIA devra payer à Madame [F] [T] à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– Fixer à 26.971,28 euros le montant que la Société PRISMA MEDIA devra payer à Madame [F] [T] à titre d’indemnité légale de licenciement au titre de ses 15 premières années d’ancienneté et dire que le solde de cette indemnité, pour les années supérieures à 15, sera fixé par la Commission arbitrale des journalistes ;

– Fixer à 28.769,37 euros le montant que la Société PRISMA MEDIA devra payer à Madame [F] [T] à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;

– Ordonner à la Société PRISMA MEDIA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant notification de l’arrêt à intervenir, la remise à Madame [F] [T] d’une attestation POLE EMPLOI, d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail conformes à l’arrêt et de bulletins de paye rectifiés pour chacun des mois d’août 2013 à février 2017 ;

– Condamner la Société PRISMA MEDIA à payer à Madame [F] [T] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner la Société PRISMA MEDIA aux entiers dépens ;

– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal .

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2017.

MOTIFS

Sur la qualification de la relation de travail

L’employeur soutient que Madame [T] avait le statut de pigiste non permanente. Il fait valoir qu’elle n’a jamais signé de contrat de travail, hormis trois contrats à durée déterminée, contrairement aux journalistes permanents employés par PRISMA MEDIA.

Elle n’était d’ailleurs soumise à aucune obligation d’exclusivité, étant totalement indépendante dans l’exécution des prestations. Elle n’avait aucun lien de subordination avec PRISMA MEDIA.

Enfin l’employeur soutient que Madame [T] ne pouvait prétendre au statut de journaliste puisqu’elle ne démontre pas que sa collaboration avec PRISMA MEDIA était son activité principale, dont elle tirait l’essentiel de ses ressources.

Madame [T] expose au contraire qu’elle était bien journaliste permanente au sein de PRISMA MEDIA. Elle bénéficie à ce titre de deux présomptions de salariat.

La première résulte du fait que PRISMA MEDIA lui a remis des fiches de paye qui portent la mention des retenues salariales et patronales. Il y a donc, de ce fait, un contrat de travail apparent et un lien de subordination présumé.

La seconde procède de son statut de journaliste qui fait présumer le contrat de travail en application de l’article L7112-1 du code du travail. Elle remplit en effet les deux conditions posées à l’article L 7111-3 du code du travail : il s’agit de son activité principale dont elle tire l’essentiel de ses ressources.

Or elle souligne que l’employeur ne renverse pas ces présomptions et fait valoir, au visa de l’article L1242-2 du code du travail, qu’en l’absence d’écrit, le contrat de travail est nécessairement à durée indéterminée.

En application de l’article L 7111-3 du Code du Travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes, périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, à l’exclusion de ceux qui n’apportent qu’une collaboration occasionnelle selon l’article L 7111-4 du même code.

L’article L 7112-1 du Code du Travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

Pour renverser cette présomption de salariat, l’employeur doit démontrer l’absence de lien de subordination.

En l’espèce, Madame [T] est titulaire de la carte de presse. Il ressort des fiches de paye et des bordereaux de paiement de pige, qui visent la convention collective des journalistes, comparés aux avis d’imposition produits, que Madame [T], à compter de l’année 1995, a tiré l’essentiel de ses ressources de ses activités au sein de la société PRISMA MEDIA. Le montant des rémunérations démontre également qu’il s’agissait de son occupation principale et d’une activité régulière.

L’existence d’un contrat de travail est ainsi présumée .

L’employeur se contente d’affirmer que le lien de subordination n’existait pas et ne produit aucun élément pour appuyer cette affirmation. Au contraire, Madame [T] produit plusieurs courriels de PRISMA MEDIA contenant des demandes d’articles précis, avec des délais de remise et des tailles d’articles à respecter.

La qualité de journaliste professionnelle salariée de Madame [T] est donc établie et faute d’écrit, ce contrat de travail est à durée indéterminée.

Les éléments produits faisant apparaître que Madame [T] a tiré l’essentiel de ses ressources de cette activité, à partir de l’année 1995, la cour fixe donc le début du contrat de travail à durée indéterminée à la date du 1er janvier 1995.

En définitive, le jugement déféré est confirmé, en ce qu’il a qualifié la relation de travail de contrat à durée indéterminée mais infirmé sur la date du contrat et la cour, statuant à nouveau, fixe la date de début du contrat de travail à la date du 1er janvier 1995.

Sur la résiliation du contrat de travail

Madame [T] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de son employeur au motif que l’employeur -depuis août 2013 en raison de l’arrêt de plusieurs titres auxquels elle collaborait- a diminué considérablement le volume du travail qu’il lui confiait jusqu’alors et diminué en conséquence le montant de sa rémunération

La société PRISMA MEDIA soutient qu’elle a fait une stricte application des régles applicables aux pigistes.

Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent, la fourniture d’un travail et le versement des salaires notamment.

Il ressort des éléments produits que la rémunération de Madame [T] a sensiblement chuté à partir du mois d’août 2013 puisqu’elle passe de plus de 14.000 euros annuellement pour les années 2007 à 2013 à environ 3.000 euros pour la période de août à décembre 2013 et 5.000 euros annuellement pour les années suivantes.

Dans ces conditions, l’économie de la relation contractuelle s’est trouvée manifestement bouleversée et il y a lieu de retenir que l’employeur, au regard de l’ancienneté de la relation et du niveau moyen des rémunérations annuelles qui avait été assuré, a modifié unilatéralement les conditions de la relation contractuelle, de sorte que la salariée est bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.

En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, la date de prise d’effet de la rupture est celle du jugement dès lors que l’exécution du contrat ne s’est pas poursuivie au-delà.

En l’espèce, il ressort des bordereaux de paiement produits que le contrat de travail s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2016, et faute d’élément permettant de démontrer qu’il s’est poursuivi postérieurement à cette date, la date de résiliation du contrat de travail sera donc fixée au 31 décembre 2016.

Sur la requalification des CDD en CDI

Les parties ont conclu trois contrats à durée déterminée, en 1994, 1995 et 2001.

Madame [T] fait valoir que la conclusion de ces contrats était irrégulière puisqu’elle était liée à la société PRISMA MEDIA par un contrat à durée indéterminée.

La cour faisant droit à la demande de la salariée de requalification de la totalité de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, celle-ci bénéficie donc des conséquences financières de cette requalification globale ; la demande de requalification de ces trois contrats à durée déterminée devient, ainsi, sans objet et le moyen, tiré par la société PRISMA MEDIA, de la prescription de l’action en requalification, n’a donc pas lieu d’être examiné.

Sur la demande de rappel de salaire

La qualité de journaliste professionnelle ayant été reconnue à Madame [T], l’employeur devait lui fournir une certaine quantité de travail.

La cour considère qu’il convient de retenir, comme niveau de rémunération, la rémunération moyenne précédant la baisse de rémunération intervenue en août 2013. La cour retient donc la moyenne de la rémunération que Madame [T] a perçue entre janvier 2010 et juillet 2013 soit une rémunération mensuelle moyenne de 1.423,27 euros (hors congés payés et 13ème mois).

Statuant dans les limites de la demande, il y a lieu de fixer, pour la période d’août 2013 à décembre 2016 le montant de rappel de salaire dont est redevable la société PRISMA MEDIA à la somme de 26.042,37 euros à laquelle s’ajoute les sommes de 2.604 euros au titre des congés payés afférents et de 2.170,19 à titre de rappel de 13ème mois due sur ce rappel de salaire.

Sur les demandes de primes d’ancienneté et de rappel de 13ème mois

Madame [T] est fondée à demander le rappel des primes d’ancienneté conformément à la convention collective des journalistes. La demande n’étant pas contestée dans son montant, il y sera fait droit à hauteur de 7.922,15 euros.

Madame [T] expose également pouvoir prétendre au versement de l’arriéré de 13ème mois sur prime d’ancienneté. Elle considère en effet que le montant du 13ème mois doit être calculé en incluant la prime d’ancienneté, exclu par la société PRISMA MEDIA dans ses calculs.

L’article 25 de la convention des journalistes prévoit que le 13ème mois doit correspondre à 1/12ème des salaires perçus au cours de l’année civile.

En l’absence de dispositions particulières de la convention collective, le montant de la prime d’ancienneté -qui est attribuée non, en fonction du travail fourni par le salarié mais de la présence de celui-ci dans l’entreprise- ne fait pas partie de l’assiette du treizième mois.

La demande de rappel de treizième mois formée par Madame [T] doit donc être rejetée.

Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail

Le salaire mensuel de Madame [T], toutes primes et treizième mois inclus, qu’elle aurait normalement dû percevoir, s’établit à 1.684 euros (1423,27 + 1423,27/10 + 1423,27/12), eu égard à son ancienneté dans l’entreprise ; elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit la somme de 3.368 euros.

Elle a également droit, en application de l’article L7112-3 conjugué avec l’article 44 de la convention collective des journalistes, à titre d’indemnité de licenciement, à un mois de salaire qu’elle aurait normalement dû percevoir par année d’ancienneté dans la limite de 15 ans soit la somme de 25.260 euros.

En application de l’article 1235-3 du code du travail, eu égard à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise et du niveau de rémunération tel que retenu par la cour, eu égard aux explications des parties et aux pièces communiquées, la cour a les éléments nécessaires pour allouer à Madame [T] la somme de 20.000 euros et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts consécutifs au défaut de remis d’un contrat de travail écrit et l’absence de mentions conformes sur les bulletins de paye

Le statut de journaliste professionnel de Madame [T] étant reconnu par la cour, il y a lieu de réparer le défaut de remise d’un contrat de travail écrit et l’absence des mentions conformes sur les bulletins de paye. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur l’absence de visite médicale

Madame [T] qui ne démontre pas la réalité du préjudice allégué sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

La société PRISMA MEDIA, qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser la somme de 2.000 euros à Madame [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour ordonne la remise des documents de rupture (bulletins de paie, attestation pôle emploi et certificat de travail) conformes au présent arrêt. Rien ne permettant de présumer que la société PRISMA MEDIA va y résister ; il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée,

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,

Rejeté la demande de Madame [F] [T] relative à l’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée,

condamné la société PRISMA MEDIA à payer à Madame [F] [T] la somme de 20 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la non remise de bulletins de paie conformes et de contrat de travail écrit,

Condamné la société PRISMA MEDIA à payer les dépens et à verser à Madame [F] [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau :

Fixe la date de début du contrat à durée indéterminée au 01/01/1995,

Fixe la date de résiliation du contrat de travail au 31/12/2016,

Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à Madame [F] [T] les sommes suivantes :

-26.042,37 euros à titre de rappel de salaire,

-2.604 euros au titre des congés payés afférents,

-2.170,19 à titre de rappel de 13ème mois,

-7.922,15 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,

-3.368 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-25.260 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

-2.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire .

La greffière Le Président

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x