Contrat de pigiste : 9 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.926

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Contrat de pigiste : 9 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.926
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CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Cassation

Mme X…, président

Arrêt n° 1453 F-P+B

Pourvoi n° Q 16-19.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Karine Y…, domiciliée […]                    ,

contre l’arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :

1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, département législation et contrôle, dont le siège est […]                            ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 octobre 2017, où étaient présents : Mme X…, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, l’avis de M. Grignon A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que licenciée en juin 2007 et admise au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 7 novembre 2007, Mme Y… a repris en avril 2008 une activité à temps réduit lui permettant de conserver le bénéfice de celle-ci ; qu’elle a demandé à la caisse d’assurance maladie de Paris (la caisse) des indemnités journalières d’assurance maternité en raison d’une grossesse ayant débuté en décembre 2008 ; que la caisse ayant rejeté sa demande, Mme Y… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qui est recevable :

Vu les articles L. 311-5 et R. 311-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l’assurance chômage conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait au moment de la cessation d’activité du fait de chômage lorsque, en cas de reprise d’activité, elle ne justifie pas des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées par l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale au terme du délai prévu par le second ; que la reprise d’une activité à temps réduit assortie du maintien du revenu de remplacement ne prive pas l’assuré du maintien de ses droits lorsque les revenus tirés de cette activité ne sont pas suffisants pour lui ouvrir les droits aux prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès ;

Attendu que pour rejeter le recours de Mme Y…, l’arrêt relève qu’elle a bénéficié des dispositions de l’article L. 311-5 à compter du 27 octobre 2007, date à laquelle lui ont été versées des indemnités de chômage ; qu’elle a repris une activité en avril 2008 et, à ce titre, été rémunérée en qualité de pigiste ; que cette activité étant insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestations fixées à l’article L. 313-1, elle a continué à bénéficier du maintien de ses droits pendant une période de trois mois soit jusqu’au 30 juin 2008 ; que la date présumée de début de grossesse étant le 3 décembre 2008, Mme Y… ne bénéficiait plus à cette date du maintien de ses droits prévu par ce texte ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, tout en conservant le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, Mme Y… exerçait une activité réduite insuffisante à lui ouvrir les droits aux prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les deuxième et troisième moyens :

 


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