Contrat de pigiste : 17 janvier 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-23.207

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Contrat de pigiste : 17 janvier 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-23.207
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SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° F 16-23.207

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société d’édition de Canal plus, société anonyme, dont le siège est […]                                          ,

contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. A… Y… , domicilié […]                                                        ,

défendeur à la cassation ;

M. Y… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d’édition de Canal plus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y… a été engagé par la Société d’édition de Canal plus (la société) à compter du 4 octobre 2004 en qualité de consultant dans le cadre de plusieurs lettres d’engagement ; que la relation entre les parties ayant cessé à l’issue du dernier engagement du 15 août 2012, M. Y… a saisi la juridiction prud’homale le 22 novembre 2013 de demandes tendant essentiellement à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à un rappel de salaire et accessoires de salaire et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y… :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société :

 


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